Tribunal judiciaire de Grasse, 7 janvier 2026, 25/01828
Mots clés
désistement • ressort • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grasse
- Numéro de pourvoi :25/01828
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Grasse, 7 janv. 2026, n° 25/01828
- Identifiant Judilibre :69838aa1cdc6046d47e964af
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grasse
7 janvier 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me TEBOUL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026
S.A.S. GT CAPITAL
c/
S.A.R.L. LLMARINA
DÉCISION
N° : 2026/
N° RG 25/01828 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQUQ
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 07 Janvier 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. GT CAPITAL
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. LLMARINA, exerçant sous l'enseigne LEO ET LEA
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 07 Janvier 2026 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026 .
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'exploit du 25 Novembre 2026 aux termes duquel la S.A.S. GT CAPITAL a assigné la S.A.R.L. LLMARINA, exerçant sous l'enseigne LEO ET LEA à comparaître par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ; A l'audience de ce jour, le conseil de la S.A.S. GT CAPITAL indique se désister oralement de son instance ; La S.A.R.L. LLMARINA, exerçant sous l'enseigne LEO ET LEA n'a pas comparu ; DISCUSSION Attendu qu'il convient de constater le désistement d'instance qui, en application de l'article 398 du Code de procédure civile, emporte extinction de l'instance; Attendu que
conformément à l'article 399 dudit Code, le désistement de l'instance emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine COMPANY, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement d'instance de la S.A.S. GT CAPITAL ; Disons que le désistement de l'instance emporte extinction de l'instance et acceptation d'en payer les frais. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERESCommentaires sur cette affaire
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