Tribunal judiciaire de Vannes, 29 juin 2026, 25/00406
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • recouvrement • ressort • amende • preuve • préjudice • redressement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Vannes
- Numéro de pourvoi :25/00406
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Vannes, 29 juin 2026, n° 25/00406
- Identifiant Judilibre :6a5fd84b84f14adac9d4950b
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAGASSE Patrick
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Texte intégral
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00406 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2NJ
88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 29 juin 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l'audience publique du 30 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
TSA 40015 /
Service Juridique
93517 MONTREUIL CEDEX
Représentée par Venise CANTAVE, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [G]
287 Rescorles
56390 GRAND CHAMP
Ayant pour avocat Me Patrick LAGASSE du barreau D'ALBI, absent et non substitué
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00406
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 30 juin 2025, [H] [G] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise par l'URSSAF de Bretagne le 11 juin 2025, signifiée le 16 juin 2025, pour le recouvrement de la somme de 15 775 € représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2025. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 15 décembre 2025, puis renvoyée à l'audience du 30 mars 2026. A cette date, l'URSSAF de Bretagne est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - valider la contrainte du 11 juin 2025, - condamner le requérant au paiement de la somme de 15 775 € (soit 15 024 € de cotisations et 751 € de majorations), sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à parfait paiement, - condamner le requérant au paiement de 75,50 € de frais de signification de la contrainte, - condamner [H] [G] à verser à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [H] [G] à verser à l'URSSAF de Bretagne la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, - débouter [H] [G] de ses demandes et prétentions. En défense, [H] [G] n'a pas comparu. Son conseil était absent et non substitué. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.MOTIVATION
DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition. En l'occurrence, par lettre recommandée le postée 30 juin 2025, [H] [G] a formé opposition à la contrainte précitée qui lui a été signifiée le 16 juin 2025. Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire. Elle sera de ce fait déclarée recevable. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l'espèce, [H] [G] exerce l'activité de médecin généraliste depuis le 1er février 2003. Il est donc affilié à l'URSSAF de Bretagne et est redevable des cotisations sociales appelées au titre de cette activité. Il ressort des éléments chiffrés et détaillés fournis par l'URSSAF de Bretagne que [H] [G] reste redevable de la somme de 15 775 € (soit 15 024 € de cotisations et 751 € de majorations). [H] [G] ne rapportant pas la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations, il y a lieu de valider la contrainte émise à son encontre le 11 juin 2025 pour le recouvrement de la somme de 15 775 €. SUR L'AMENDE CIVILE L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages - intérêts qui seraient réclamés ". En l'espèce, il n'est pas sans intérêt de rappeler que le pôle social fait face à un mouvement contestataire de grande ampleur tendant à contester systématiquement l'affiliation aux régimes légaux de sécurité sociale et à solliciter la nullité des mises en demeure ou des contraintes qui leur sont signifiées. La présente procédure s'inscrit incontestablement dans ce mouvement, comme en atteste l'argumentaire que [H] [G] a développé, par écrit, devant la juridiction sociale, argumentaire que la Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne ont eu l'occasion de rejeter à maintes reprises. Depuis le 31 juillet 2015, [H] [G] a saisi plus d'une 40ène de fois la juridiction sociale sans qu'aucun moyen sérieux ne soit développé et, finalement, [H] [G] n'a jamais contesté le calcul ou les montants des titres de recouvrement. Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus. En l'espèce, [H] [G] s'est limité à multiplier les procédures contentieuses, dont il a toujours été débouté, afin de retarder le paiement de ses cotisations. Cette attitude traduit sans conteste un abus de procédure qui, de surcroît, désorganise les organismes sociaux, alors qu'il s'agit d'organismes à but non lucratif, et tend également à désorganiser la juridiction par des recours multiples et dénués de fondement. En conséquence, [H] [G] doit être sanctionné par le prononcé d'une amende civile que le pôle social fixera à la somme de 3 000 €. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS L'article 1240 du code civil dispose que : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " En l'espèce, l'URSSAF de Bretagne sollicite la condamnation de [H] [G] au versement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts. Le pôle social, dans sa formation collégiale, décide de ne pas faire droit à la demande d'indemnisation à titre de dommages-intérêts compte tenu des autres sommes mises à la charge de [H] [G]. SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " Le pôle social condamne [H] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [H] [G] est condamné aux dépens. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %." En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de [H] [G] à l'audience. DECLARE recevable l'opposition formulée par [H] [G] à la contrainte qu'il conteste. [N] la contrainte émise à l'encontre de [H] [G] le 11 juin 2025 pour le recouvrement de la somme de 15 775 €. CONDAMNE [H] [G] au paiement d'une amende civile de 3 000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile. REJETTE la demande de dommages et intérêts. REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE [H] [G] aux frais de signification. CONDAMNE [H] [G] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPASCommentaires sur cette affaire
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