Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Montpellier, 26 novembre 2025, 2504512

Mots clés
requête • désistement • pourvoi • rejet • requérant • référé • réintégration • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Toulouse
23 mars 2026
Tribunal administratif de Montpellier
26 novembre 2025
Tribunal administratif de Montpellier
22 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2504512
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 26 nov. 2025, n° 2504512
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 22 juillet 2025
  • Avocat(s) : GIMENEZ
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Gimenez, demande au tribunal : d'annuler l'arrêté n° 7835/25 du 27 mai 2025 par lequel la présidente du département des Pyrénées-Orientales a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière à compter de la décision à intervenir ; 3) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 22 juillet 2025 adressé à Mme B... et à son conseil, dont il a été accusé réception les 22 et 25 juillet 2025, le tribunal a notifié l'ordonnance n° 2504513 du 22 juillet 2025 rejetant le référé à fin de suspension de l'exécution de la décision susvisée en invitant Mme B... à confirmer, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond.

Vu :

- l'ordonnance n° 2504513 du 22 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ». 2. Par une ordonnance n° 2504513 du 22 juillet 2025, notifiée à Mme B... et à son conseil les 22 et 25 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions présentées par Mme B... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2025 par lequel la présidente du département des Pyrénées-Orientales a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, en l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance comportait la mention prévue au dernier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. La requérante, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par ces mêmes dispositions, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, Mme B... est réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 26 novembre 2025. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 26 novembre 2025. La greffière, C. Arce

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...