Tribunal judiciaire de Rouen, 3 septembre 2026, 25/00088
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :25/00088
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Rouen, 3 sept. 2026, n° 25/00088
- Identifiant Judilibre :6a99cae5195da062e010735a
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00088 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NBEO
DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D'APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION
DU 03 SEPTEMBRE 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [K] [W] (débitrice)
née le 08 octobre 1968 à PARIS 13ÈME (PARIS)
3 rue Jules Verne
RESIDENCE DE LA BUTTE - APT 22
76240 BONSECOURS
comparante en personne
DEFENDERESSES :
LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
SA FLOA
71 rue Lucien Faure
Immeuble G7
33000 BORDEAUX
non comparante
SA COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59866 VILLEUVE D'ASCQ CEDEX
non comparante
SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL
Venant aux droits de la SA d'HLM la Plaine Normande
33 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
non comparante
LA BANQUE POSTALE
115 rue de Sèvres
75006 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 04 juin 2026
JUGE : A. PUCHEUS
GREFFIÈRE : S. BONBONY
La présente décision a été signée par Agnès PUCHEUS, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection et Sophie BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 novembre 2024, Mme [K] [W] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 17 décembre 2024.
Le 25 mars 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Mme [K] [W], sous la forme d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 535 euros. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé l'effacement total ou partiel des créances à l'issue des mesures.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [K] [W] le 31 mars 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception envoyé le 1er avril 2025, Mme [K] [W] a contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2026.
Dans un courrier reçu au greffe le 20 mai 2026, la BANQUE POSTALE a communiqué le décompte de sa créance et a indiqué s'en remettre à justice.
Dans un courrier reçu au greffe le 20 avril 2026, COFIDIS a indiqué s'en remettre à justice.
À cette audience, Mme [K] [W] a comparu en personne. Elle a donné des informations actualisées sur sa situation personnelle et financière. Elle a précisé avoir été en arrêt maladie plusieurs mois et n'avoir repris son emploi qu'à 80 % ce qui a entraîné une diminution de ses revenus.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. En l'espèce, le recours de Mme [K] [W] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. Sur les mesures imposées Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Mme [K] [W] vit seule et n'a pas d'enfant à charge. La commission a retenu des ressources d'un montant de 2 086 euros pour Mme [K] [W], correspondant à son salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 551 euros soit 32 euros d'assurances, mutuelle, 121 euros de forfait chauffage, 625 euros de forfait de base, 120 euros de forfait habitation, 95 euros d'impôts et 558 euros pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 535 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables. Mme [K] [W] indique avoir été en congé maladie longue durée du 30 septembre 2024 au 26 mai 2025 et ne plus percevoir son Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise depuis janvier 2025, entraînant une perte de revenus. Il ressort cependant des bulletins de salaire de décembre 2025 et mai 2026 qu'elle continue de percevoir l'IFSE. Elle justifie être employée à 80 % et percevoir un salaire d'un montant de 1 667,41 euros. Après application des forfaits actualisés, ses charges sont évaluées à la somme de 1 567,31 euros soit 32 euros d'assurances, mutuelle, 520,31 euros pour le logement, 652 euros de forfait de base, 123 euros de forfait chauffage, 145 euros de forfait habitation et 95 euros d'impôts. La capacité de remboursement de Mme [K] [W] est donc de 100,10 euros. Mme [K] [W] n'a jamais bénéficié de mesures auparavant. Son endettement s'élève à la somme de 50 077,03 euros. Il convient d'en conclure que les mesures imposées par la commission ne sont plus adaptées à la situation de Mme [K] [W] et de prévoir un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 100 euros avec effacement en fin de plan. En application de l'article L. 733-4 du code de la consommation et au regard de la situation d'insolvabilité de la débitrice, il est prévu l'effacement des créances restant dues à la fin du plan. Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme produit en annexe.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [K] [W] ; DIT que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Mme [K] [W] est modifié ; DIT que le plan de réaménagement des créances, tel qu'établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 100 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ; SUSPEND les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière ; DIT que les créances restant dues à l'issue des mesures seront effacées ; DIT qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. La greffière La juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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