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Tribunal judiciaire de Toulouse, 15 août 2026, 26/01660

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger • requête • pouvoir • représentation • signature • risque • siège

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Préfecture de la Haute-Garonne
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BIBI Barnabé

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Texte intégral

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01660 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VML3 Page COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ---------- LE VICE-PRESIDENT ---- Cabinet de Madame GALLIUSSI Dossier n° N° RG 26/01660 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VML3 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Laura GALLIUSSI, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Maria RODRIGUES, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE en date du 24 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an pour Monsieur X se disant [K] [W] [J], né le 09 avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. X se disant [K] [W] [J] né le 09 avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 11 août 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 11 août 2026 à 10 heures 10 ; Vu la requête de M. X se disant [K] [W] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 12 août 2026 à 11 heures 21 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 août 2026 reçue et enregistrée le 14 août 2026 à 09 heures 11 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l'audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l'identité des parties ; En présence de [Z] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01660 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VML3 Page Me Barnabé BIBI, avocat de M. X se disant [K] [W] [J], a été entendu en sa plaidoirie. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : X se disant [K] [W] [J], né le 9 avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2024. Il est également connu en Espagne sous l'alias [V] [Q] né le 23 février 2000. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour, prononcé par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 24 juillet 2025 et notifié à l'intéressé le jour même. Au niveau pénal, X se disant [K] [W] [J] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 24 mars 2026 à une peine d'emprisonnement de huit mois et une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance commis le 21 mars 2026. X se disant [K] [W] [J], alors incarcéré au centre de détention [Etablissement 1] pour y purger, a fait l'objet, le 10 août 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 11 août 2026 à sa levée d'écrou. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 août 2026 à 09h11, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 août 2026, X se disant [K] [W] [J] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et d'examen de sa situation personnelleexistence de garanties de représentation (hébergement) A l'audience de ce jour : X se disant [K] [W] [J] indique qu'il ne souhaite pas retourner en Algérie ayant d'importants problèmes dans ce pays et qu'il a engagé des démarches pour pouvoir rester en Espagne. Il dit vivre avec des collègues à [Localité 2] où se trouve sa tante. Il affirme qu'il quittera la France s'il est libéré. Le conseil de l'intéressé ne pas soulève in limine litis d'irrégularité de procédure ni de fin de non-recevoir. En revanche, il allègue de l'insuffisance des diligences de l'administration avant juin alors qu'il était incarcéré depuis mars 2026 et de l'absence de perspectives sérieuses d'éloignement. Il n'a pas soutenu les autres moyens développés par X se disant [K] [W] [J] dans sa requête en contestation. Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne fondée sur le risque de fuite, l'absence de garanties de représentation de l'intéressé et la menace à l'ordre public qu'il représente. Il a rappelé les diligences effectués par l'administrative et a argué de l'existence de perspectives sérieuses d'éloignement à ce stade de la procédure.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [K] [W] [J] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01660 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VML3 Page I. Sur la prolongation de la rétention Selon les articles L.742-1 et -3 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, il convient de rappeler que l'administration n'a obligation d'exercer les diligences qu'à compter du placement en rétention. Néanmoins, le préfet de Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de X se disant [K] [W] [J] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 2 juin 2026, soit plus de deux mois avant la fin de sa détention et son placement rétention, démontrant la volonté de la préfecture de maximiser les perspectives d'éloignement dans un temps le plus restreint possible de rétention. Une audition par les autorités consulaires était programmée le 24 août 2026 - soit durant le temps de sa détention - mais elle n'a pas pu avoir lieu, X se disant [K] [W] [J] ayant refusé son extraction pour l'audition. Sa photographie ainsi que ses empreintes ont tout de même étaient transmises aux autorités consulaires. En parallèle, une nouvelle date d'audition a été sollicitée dès le 24 juin 2026 avec des relances faites les 1er juillet, 10 juillet, 21 juillet 2026, 31 juillet et 11 août 2026. Ses empreintes ont été envoyées sous le format NIST comme demandé par les autorités algériennes le 16 juillet 2026. Il sera par ailleurs rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Ces éléments suffisent amplement, au stade de la première prolongation, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d'affirmer que l'éloignement de X se disant [K] [W] [J] ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention, eu égard à la reprise des réponses et auditions consulaires par les autorités algériennes depuis le début d'année 2026, la convocation à une première audition consulaire manquée du seul fait de X se disant [K] [W] [J] qui a refusé de s'y rendre et les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé. En outre, X se disant [K] [W] [J] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français et à l'interdiction judiciaire du territoire français, étant en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2024 sans logement, ressources licites, ni liens familiaux étroits. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de X se disant [K] [W] [J] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS

: Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [K] [W] [J] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [K] [W] [J] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 15 Août 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE La Préfecture avisée par mail L'avocat avisé par RPVA (en cas d'appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [K] [W] [J] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :

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