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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2022, 2214345

Mots clés
société • rapport • requête • voirie • pouvoir • recours • requis • sachant • serment • sinistre

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2214345
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 10 nov. 2022, n° 2214345
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022 au greffe du tribunal sous le n° 2214345, la société Suez Eau France, représentée par Me Reibell, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de faire constater l'ampleur et la nature des désordres affectant la canalisation d'eau potable d'un diamètre 500 mm enterrée au niveau 39 boulevard de la Paix à Courbevoie (92400) à la suite du sinistre survenu dans la matinée du 30 septembre 2022 et, de façon générale, procéder aux descriptions et relevés de cotes permettant d'établir l'état des ouvrages publics avant et après éclatement de la conduite d'eau. Elle soutient qu'un constat est indispensable. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ". Ces dispositions n'ont pas pour effet d'imposer au président du tribunal administratif de faire droit aux demandes de constat lorsque les conditions posées par l'article R. 531-1 du code sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d'apprécier dans chaque cas d'espèce l'utilité du recours à cette procédure. 2. La société Suez Eau France, qui exploite en tant que fermier le réseau de distribution d'eau potable de la commune de Courbevoie, fait valoir que, dans la matinée du 30 septembre 2022, une rupture de canalisation est survenue entraînant l'effondrement de la chaussée au niveau du 39 boulevard de la Paix à Courbevoie (92400) et l'expert missionné par ses soins, le cabinet Stelliant, dans son rapport le 4 octobre 2022, a mis en évidence l'importance des dommages affectant la voirie et a estimé que l'ouvrage bétonné, probablement mis en place par la société Orange, en contact direct avec la canalisation d'arrivée d'eau potable aurait causé un phénomène de poinçonnement à l'origine de la rupture de canalisation et des désordres survenus. Dans ces circonstances, la société Suez Eau France demande qu'il soit procédé à un constat de l'état des désordres affectant la canalisation d'eau potable d'un diamètre 500 mm enterrée au niveau 39 boulevard de la Paix à Courbevoie (92400) et une description et un relevé des cotes permettant d'établir l'état des ouvrages publics avant et après éclatement de la conduite d'eau. 3. De telles conclusions à fin de constatation présentées par la société Suez Eau France entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu de désigner un expert aux fins précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. B A, demeurant 113 rue de Malabry au Plessis-Robinson (92350), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se rendre sur les lieux, au niveau du 39 boulevard de la Paix à Courbevoie (92400) ; - dresser un état descriptif et qualitatif des désordres affectant la canalisation d'eau potable d'un diamètre 500 mm enterré ; - entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu contradictoirement en présence de la société Suez Eau France, de la société Orange et de la commune de Courbevoie. Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard le 2 décembre 2022. Un exemplaire du rapport sera notifié par l'expert à société Suez Eau France et la seule partie du rapport le concernant à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et par les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à société Suez Eau France, à la société Orange, à la commune de Courbevoie et à M. B A, expert. Fait à Cergy, le 10 novembre 2022. Le président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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