Logo pappers Justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 28 mars 2024, 22/00652

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation • syndicat

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Basse-Terre
28 mars 2024
Tribunal judiciaire de Basse-Terre
5 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00652
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Basse-terre, 28 mars 2024, n° 22/00652
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Basse-Terre, 5 mai 2022
  • Identifiant Judilibre :660e43050740db0008fa924f
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET

N° 147 DU 28 MARS 2024 N° RG 22/00652 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOUM Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 05 mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00196. APPELANTS : M. [T] [J] [H] [Adresse 2] - [Adresse 8] [Localité 4] Mme [B] [W] [C] épouse [H] [Adresse 2] - [Adresse 8] [Localité 4] Représentés par Me Evelyne DEMOCRITE, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 47), et avocat plaidant Me Ruth CHOUNI, avocat au barreau de NANTES. INTIMES : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DÉNOMMÉ [Adresse 9] Représenté par son syndic, la SARL AGENCE IMMO CONSEIL (A.I.C.) , ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3], [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 84) S.A. GFA CARAIBES [Adresse 7] [Localité 5] Non représentée. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. DÉBATS : A la demande des pa rties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière. Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Soutenant en leur qualité de propriétaires d'un appartement sis en rez de chaussée de la [Adresse 9] située à [Adresse 8] à [Localité 4] ([Localité 4] Guadeloupe), subir depuis 2014 de nombreuses infiltrations dans leur logement, M. [T] [H] et Mme [B] [C] son épouse, ont, par actes des 26 mai 2020 et 12 mars 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires de ladite résidence représenté par son syndic [Adresse 6] de copropriété et la société d'assurances GFA Caraïbes (la société GFA) pour obtenir le paiement de 11 812,97 euros au titre des travaux de réparation, de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral et de 12 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre, a, en substance, - débouté M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné M. et Mme [H] à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [H] aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juin 2022, M. [H] et Mme [C] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au paiement des dépens et de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 14 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL Agence Immo Conseil (la société AIC) a constitué avocat. Suite à l'avis du greffe adressé le 2 août 2022, par acte d'huissier de justice délivré le 16 août 2022, M. [H] et Mme [C] ont fait signifier à la société GFA -à personne habilitée- cette déclaration d'appel et leurs conclusions. Cette dernière n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 6 novembre 2023 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2024, prorogé pour des raisons de service au 28 mars 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022, M. [H] et Mme [C] sollicitent notamment de la cour, de : - déclarer leur déclaration d'appel recevable et bien fondée, - réformer en tous points le jugement rendu le 5 mai 2022, Statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, - 'condamner' le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de toutes ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et sa compagnie d'assurance à leur payer les travaux de réparation d'un montant de 11 812,97 euros, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et sa compagnie d'assurance à 50 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et sa compagnie d'assurance à payer la somme de 16 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais d'expertise et les entiers dépens. M. et Mme [H] soutiennent en substance que les premières infiltrations d'eau apparues en 2014 dans leur appartement qui semblaient avoir été réparées, sont réapparues en mai, octobre et décembre 2016 dans leur salle de bain et leur séjour puis en 2018 obligeant à la saisine du juge des référés lequel par ordonnances du 25 avril 2017 puis du 25 septembre 2018 a ordonné une expertise aux fins de détermination de l'origine de ces désordres et des moyens d'y remédier et par décision du 10 avril 2018 a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à leur payer une provision de 12 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice, laquelle n'a pas été réglée sauf la somme de 3 598,78 euros obtenue par le biais d'un huissier de justice. Ils ajoutent que toutes ces expertises ont été contradictoirement réalisées, le syndicat des copropriétaires, auquel l'ensemble des pièces a déjà été communiqué, ayant même assigné par acte du 13 juillet 2018 la société GFA, son assureur, en expertise commune. Ils exposent que ces infiltrations d'eau, ayant à dire d'experts, comme origine des parties communes (mur extérieur ou cheneau), le syndicat des copropriétaires en est responsable en vertu des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 ou de l'article 1242 du code civil et doit être condamné à réparer leurs préjudices matériel et moral. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL Agence Immo Conseil, demande à la cour, de : À titre principal, - dire et juger que M. et Mme [H] ne démontrent aucune faute à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], - dire et juger que la responsabilité extra-contractuelle du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] n'est pas établie, - dire et juger que le préjudice de jouissance revendiqué par M. et Mme [H] n'est pas établi, - confirmer le jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes y compris celles formées au titre des dispositions et des dépens, À titre subsidiaire, si par extraordinaire, il était fait droit à tout ou partie des demandes de M. et Mme [H], - condamner la société GFA Caraïbes à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts et frais, En tout état de cause, - condamner M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic la société AIC réplique principalement que les pièces communiquées sont insuffisantes pour obtenir sa condamnation et que dans tous les cas, M. et Mme [H] font état de la faute de la société [Adresse 6] de copropriété, syndic, non appelée en la cause, alors qu'ils poursuivent le syndicat des copropriétaires. Ils ajoutent que dans tous les cas, les appelants indiquent avoir obtenu une provision de 12 000 euros, que l'expert [M] a estimé le montant des réparations à la somme de 7 700 euros et qu'ils n'établissent pas un tel préjudice de jouissance exorbitant, le juge des référés ayant d'ailleurs dans son ordonnance du 10 avril 2018 estimé n'y avoir lieu à astreinte puisque le syndicat des copropriétaires avait fait exécuter les travaux préconisés par le premier expert [K]. En cas de condamnation, le syndicat des copropriétaires demande la garantie de la société GFA qui ne conteste pas être l'assureur de l'im

MOTIFS

Per comme ils l'ont fait, les premiers juges, soulignant l'absence par M. et Mme [H] du dépôt de leur dossier, ont considéré qu'ils ne justifiaient pas de leurs demandes. Sur ce point, ces derniers ont fait état de la maladie mortelle qui a frappé leur avocat postulant et de la méconnaissance par l'avocat plaidant de la retenue de cette affaire devant la juridiction de premier ressort. L'arrêt est réputé contradictoire, à défaut pour la SA GFA Caraïbes intimée d'avoir constitué avocat . Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires L'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile et que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. L'alinéa 4 dudit article précise qu'il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. En l'espèce, il est notamment versé au dossier les pièces suivantes : - l'ordonnance de référé du 25 avril 2017 ordonnant une expertise de l'appartement de M. [H] et Mme [C] dénonçant des infiltrations dans leur salle de bains et leur séjour confiée à M. [U] [K] ; - le rapport d'expertise judiciaire du 15 novembre 2017 diligenté par M. [K] et concluant que les désordres existants au domicile de M. [H] et Mme [C] sont des infiltrations des eaux de pluie en façade exposée, que les travaux nécessaires pour y remédier sont le 'grattage et la dépose des revêtements existants sur les murs exposés, pose d'une étanchéité de façade et peinture spéciale façade' et que ces désordres 'relèvent de la défaillance d'un mur extérieur (dont) est responsable l'organisme chargé de l'entretien de l'immeuble'; - un devis de la société BAT G Plus du 25 octobre 2017 au nom du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] ayant pour objet la 'reprise du revêtement imperméable de la façade (coté marina et côté galerie) plus pose d'une étanchéité apprt 4 Mr et Mme [H]' d'un montant de 1 147,96 euros ; - l'ordonnance de référé du 10 avril 2018 condamnant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à payer à M. [H] et Mme [C] la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice ; - le rapport d'expertise judiciaire du 7 mai 2019 réalisé par M. [O] [M] désigné par ordonnance du 25 septembre 2018 mentionnant l'aggravation des sinistres décrits dans le précédent rapport d'expertise et concluant que 'les infiltrations ont pour origine un défaut de mise en oeuvre du chéneau de toiture au droit de la gaine technique', l'expert précisant que 'ce chéneau (n'étant) pas correctement dimensionné, lors des fortes pluies, les eaux sont mal collectées et pénètrent dans la gaine technique provoquant des infiltrations au plafond de l'appartement de M. et Mme [H]' (et) qu'en l'absence de tous travaux de mise en euvre d'un chéneau correctement dimensionné, les infiltrations vont perdurer et les dégâts empirer', ces travaux devant être antérieurs aux réparations de rénovation de l'appartement estimés à la somme de 7 700 euros (travaux d'électricité plus spots, meuble vasque, création d'une ouverture et occultation de celle-ci, réfection de peintures des plafonds et murs altérés) ; - un devis de la société Bogaserv du 12 juin 2018 au nom de M. [H] relatif à des travaux de réparations de leur salle de bains d'un montant de 11 812, 97 euros ; - un devis de la société Les couvertures du Soleil du 18 décembre 2018 au nom du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] intitulé 'réparation de fuite pour un appt au niveau du cheneau' pour un montant de 3 401,18 euros ; - un certificat médical du docteur [Z] [I] [V] du 5 mars 2020 indiquant que depuis trois ans, Mme [C] est suivie pour des problèmes d'allergie respiratoire majorés lors d'expositions prolongées à des environnements humides avec moisissures. Contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat des copropriétaires la [Adresse 9] représenté par son syndic la société AIC -lequel a constitué avocat le 14 juillet 2022, de sorte qu'il est régulièrement en la cause-, ces pièces suffisent à démontrer que les désordres subis par M. et Mme [H] ont leur origine dans un vice de construction ou un défaut d'entretien des parties communes puisque à dire d'expert et cela n'est pas contesté, les infiltrations réapparues en 2018 sont dues à un 'défaut de mise en oeuvre du chéneau de toiture au droit de la gaine technique' de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires ayant au demeurant obtenu un devis pour la réalisation de ces travaux. Il n'est pas précisé si ces derniers, qui relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires lequel posséde la personnalité civile et a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, ont été exécutés, le fait au cas présent que le syndic [Adresse 6] de copropriété, présenté comme ancien syndic, sans que la date de la fin de ses fonctions ne soit précisée, ne soit pas dans la cause étant indifférent puisque le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] est actuellement représenté dans la présente procédure par son syndic la société AIC. Compte tenu de l'origine des désordres et de la défaillance du syndicat des copropriétaires dans leur prise en charge, ces infiltrations datant de 2016 réapparues en 2018 ayant nécessité la saisine à plusieurs reprises du juge des référés, la responsabilité de ce dernier est retenue et le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef. Sur le principe et le montant de l'indemnisation Selon les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [M], ayant pu confronter les devis fournis par les parties, le montant des travaux de réparation de l'appartement de M. [H] et Mme [C], en lien direct et certain avec les désordres relevés, s'élevant à la somme de 7 700 euros, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] doit indemniser ces derniers à hauteur de cette somme. En conséquence, infirmant le jugement querellé, relevant que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] est responsable des désordres affectant l'appartement de M. [H] et Mme [C], il doit être condamné à leur payer la somme de 7 700 euros en réparation de leur préjudice matériel. Nonobstant la qualification 'préjudice moral', les appelants décrivent un trouble de jouissance et d'ailleurs le syndicat des copropriétaires a conclu sur l'absence de trouble de jouissance. Il est constant que les infiltrations dont s'agit affectent l'appartement de M. et Mme [H] depuis au moins 2016 et sont réapparues en 2018. Le rapport d'expertise du 15 novembre 2017 a relevé des infiltrations tombant en gouttes continues au droit des fissures au niveau du lavabo et des toilettes dans la salle d'eau, des taches d'humidité côté cuisine et séjour réparées et repeintes, une humidité des murs extérieurs exposés aux intempéries avec des peintures endommagées. Le rapport d'expertise suivant accédit notamment du 13 mars 2019, a mis en évidence des taches d'infiltrations disgracieuses au plafond du séjour, de la cuisine et de la salle d'eau, avec une dégradation d'un meuble. Ces éléments caractérisent un trouble de jouissance. Si Mme [C] a produit un certificat médical d'un oto-rhino-laryngologiste du 5 mars 2020 relevant des problèmes d'allergie respiratoire 'majorés lors d'expositions prolongées à des environnements humides avec moisissures', la présence de moisissures dans l'appartement ne ressort pas des expertises. Compte tenu de ces éléments, de la nature et la durée de ces désordres, le syndicat des copropriétaires doit être condamné au paiement de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance. M. [H] et Mme [C] ayant obtenu aux termes de l'ordonnance de référé du 10 avril 2018 une provision de 12 000 euros sur laquelle ils soutiennent avoir reçu uniquement le 10 octobre 2018 celle de 3 598,78 euros suite à une exécution forcée, le paiement de ces sommes se fera sous déduction des sommes effectivement versées au titre de la provision. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic la société AIC sollicitant d'être relevé et garanti de toutes condamnations prononcées contre lui, a produit aux débats une attestation d'assurance multirisque souscrit auprès de la société GFA, laquelle n'a pas fait valoir de moyen opposant. Ainsi, il peut être fait droit à cette demande subsidiaire de l'intimé. Le jugement querellé est donc infirmé en toutes ses dispositions. Sur les mesures accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais et dépens sont infirmées. Succombant, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] est condamné au paiement des entiers dépens d'instance compris en application des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, les frais des expertises ordonnées les 25 avril 2017 et 25 septembre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable que le syndicat des copropriétaires supporte les frais irrépétibles engagés par M. [H] et Mme [C] pour la présente instance, celle présentée à ce titre par l'intimé étant en revanche rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour - infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, Statuant à nouveau, - condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à payer à M. [T] [H] et Mme [B] [C] épouse [H] la somme de 7 700 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance, sous déduction des sommes versées au titre de la provision ; - condamne la société d'assurances GFA Caraïbes à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de ces condamnations en principal, outre éventuellement les intérêts et frais ; Y ajoutant, - déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] d'une part M. [T] [H] et Mme [B] [C] épouse [H] d'autre part, de leurs demandes plus amples ou contraires portant sur le fond du litige ; - condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais des expertises ordonnées judiciairement et réalisées par M. [U] [K] et M. [O] [M] ; - condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à payer à M. [T] [H] et Mme [B] [C] épouse [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. La présidente La greffière

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...