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Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 21 août 2026, 25/04769

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Quasi-contrats • Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment • résidence • saisie • réparation • condamnation • pouvoir • ressort • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
21 août 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
30 octobre 2025
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
20 avril 2021
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre
21 août 2020
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
23 octobre 2019
Tribunal de grande instance de Saint-Pierre
24 août 2018
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
18 mai 2016

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
  • Numéro de pourvoi :
    25/04769
  • Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
  • Référence abrégée :
    TJ Saint-pierre de la réunion, 21 août 2026, n° 25/04769
  • Décision précédente :Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 18 mai 2016
  • Identifiant Judilibre :6a8880e8195da062e0717acf
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 21 Août 2026 N° RG 25/04769 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBK4E NAC : 66B JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION DU 21 AOUT 2026 DEMANDEUR : Madame [N] [V] [B], demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉFENDEURS : Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] non comparant, ni représenté S.C.P. [F] - [A] - [D], dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Juge de l'exécution : Barthélémy HENNUYER Greffier : Magalie GRONDIN Audience publique du 05 juin 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Nichka boris simon [X] le : Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, le : Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le : à [N] [V] [B] [I] [H] S.C.P. [F] - [A] - [D] et au commissaire de justice N° RG 25/04769 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBK4E - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 21 Août 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [V] [B] et Monsieur [I] [H] se sont mariés le 12 juin 2010 [Localité 4] sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de leur union : [W], né le 24 mai 2004, et [E], née le 13 août 2005. Par ordonnance de non-conciliation du 23 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a notamment fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, condamné l'épouse à verser à l'époux une pension alimentaire mensuelle de 550 euros au titre du devoir de secours et fixé à 300 euros au total la contribution mensuelle de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par arrêt du 18 mai 2016, la cour d'appel de Saint-Denis a infirmé partiellement cette ordonnance et porté à 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, le montant de la contribution mensuelle de Madame [B] à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par jugement du 24 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a prononcé le divorce des époux aux torts partagés, condamné Madame [B] à payer à Monsieur [H] une prestation compensatoire en capital de 12 000 euros, maintenu la résidence des enfants en alternance et fixé à 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, la contribution mensuelle de la mère à leur entretien et à leur éducation, somme soumise à indexation. Monsieur [H] a relevé appel de cette décision. Suivant deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 18 juillet 2019, la SCP Pascal FILIPPI - [Q] [A] - [O] [D], mandatée par Monsieur [H], a notifié à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, tiers saisi, deux demandes de paiement direct à l'encontre de Madame [B], portant l'une sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, l'autre sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par arrêt du 23 octobre 2019, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de divorce du 24 août 2018 et, y ajoutant, dit que Madame [B] pourrait s'acquitter de la prestation compensatoire par mensualités de 500 euros pendant deux ans. Par jugement du 21 août 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, saisi par Madame [B] suivant acte du 22 juin 2020, a débouté celle-ci de ses demandes de mainlevée des deux procédures de paiement direct et l'a condamnée aux dépens. Par arrêt du 20 avril 2021, la cour d'appel de Saint-Denis a infirmé ce jugement sauf en ce qu'il avait rejeté la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et, statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation, a constaté que les conditions du recours au paiement direct n'étaient pas réunies s'agissant de la pension due au titre du devoir de secours, ordonné la mainlevée de cette seule procédure, condamné Monsieur [H] à verser à Madame [B] les sommes de 11 751,60 euros et 114,57 euros, constaté le défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour connaître de la demande en répétition de l'indu formée au titre des pensions alimentaires que Madame [B] avait continué à verser pour la période d'août 2019 à décembre 2019, et condamné Monsieur [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La mainlevée de la procédure de paiement direct du devoir de secours a été notifiée à la Caisse générale de sécurité sociale le 28 juin 2021. Seule est demeurée en vigueur la procédure de paiement direct de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par courrier du 27 décembre 2022 adressé à Monsieur [H], puis par courrier de son conseil du 29 juillet 2024 adressé au commissaire de justice, Madame [B] a sollicité la cessation de cette procédure, en faisant valoir que [E] vivait exclusivement chez elle depuis le mois de février 2022 et que [W] était majeur depuis le 24 mai 2022. Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, Madame [B] a fait assigner Monsieur [H] et la SCP [S] [F] - [Q] [A] - [O] [D], devenue la SCP [O] [D] - [Z] [M], devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er août 2025, la SCP [O] [D] - [Z] [M] a notifié à la Caisse générale de sécurité sociale la mainlevée entière, pure et définitive de la procédure de paiement direct de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par ordonnance sur incident du 30 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a déclaré cette juridiction incompétente pour connaître du litige, désigné le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la transmission du dossier. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 6 mars 2026. L'affaire a été renvoyée et retenue à l'audience du 5 juin 2026. Madame [N] [V] [B], représentée par son conseil, lequel s'est référé à ses écritures, sollicite du juge de l'exécution de : DIRE ET JUGER que la procédure de paiement direct initiée par la SCP [F] - [A] - [D] au bénéfice de Monsieur [I] [H], était injustifiée depuis le 1er février 2022 ;CONSTATER la mainlevée de la procédure de paiement direct initiée par la SCP [F] - [A] - [D] au bénéfice de Monsieur [I] [H], à compter du mois de septembre 2025 ;CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [H] et la SCP [F] - [A] - [D] à verser à Madame [N] [B] la somme de 5.000€ au titre de dommages-intérêts pour la saisie abusive ;CONDAMNER Monsieur [I] [H] à restituer à Madame [N] [B] la somme de 3.074,88€, sauf à parfaire, au titre des sommes indûment perçues correspondant aux doubles paiements de pension alimentaire pour les mois d'août 2019 à décembre 2019 ;CONDAMNER Monsieur [I] [H] à restituer à Madame [N] [B] la somme de 21 345,84€, sauf à parfaire, au titre des sommes indûment perçues au moyen de la saisie maintenue à tort par la SCP [F] - [A] - [D], de manière injustifiée ;DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur perception ;CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [H] et la SCP [F] - [A] - [D] à verser à Madame [N] [B] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;DEBOUTER Monsieur [I] [H] et la SCP [F] - [A] - [D] de l'intégralité de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions ;RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire.La SCP [O] [D] - [Z] [M], représentée par son conseil, lequel s'est référé à ses écritures, sollicite du juge de l'exécution de : DEBOUTER Mme [N] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions car non fondées ;CONDAMNER Mme [N] [B] à payer à la SCP [O] [D] - [Z] [M] la somme d'un euro symbolique à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du caractère abusif de son action ;CONDAMNER M. [I] [H] à payer à la SCP [O] [D] - [Z] [M] la somme d'un euro symbolique à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du manquement à son obligation de bonne foi dans le contrat de mandat qui les lie ;CONDAMNER M. [I] [H] à garantir et relever indemne la SCP [O] [D] - [Z] [M] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de Mme [N] [B] ;CONDAMNER in solidum Mme [N] [B] et M. [I] [H] à payer à la SCP [O] [D] - [Z] [M] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER les mêmes aux dépens ;DEBOUTER Mme [N] [B] et M. [I] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.Monsieur [I] [H], régulièrement convoqué, n'a pas constitué avocat et n'a fait valoir aucun moyen de défense. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, Monsieur [I] [H] ne comparaissant pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux demandes formées à son encontre que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur l'office du juge de l'exécution L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. L'article R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. L'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il résulte de ces dispositions que si le juge de l'exécution dispose d'une plénitude de juridiction pour connaître des contestations nées de la mesure d'exécution elle-même, y compris lorsqu'elles portent sur le fond du droit, il ne peut en revanche remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, ni se substituer au juge du fond compétent pour le modifier. À titre liminaire, Madame [B] soutient dans ses écritures que le juge de l'exécution ne serait plus compétent, depuis le 1er décembre 2024, pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire, par l'effet de l'abrogation prononcée par la décision n° 2023-1068 QPC du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 et de la circulaire n° CIV/06/24. Ce moyen ne peut être accueilli. D'une part, par avis du 13 mars 2025 (2e Civ., avis, n° 25-70.003, 25-70.004, 25-70.005 et 25-70.006), la Cour de cassation a dit que le juge de l'exécution demeure compétent pour statuer sur les contestations relatives aux mesures d'exécution forcée de nature mobilière, la portée de la décision du Conseil constitutionnel étant circonscrite à l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité dont il était saisi. D'autre part et en tout état de cause, en application de l'article 96, alinéa 2, du code de procédure civile, la désignation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre opérée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 octobre 2025, qui n'a pas été frappée d'appel, s'impose aux parties comme au juge de renvoi. Il sera toutefois précisé que cette désignation, qui règle la question de la compétence d'attribution, n'a ni pour objet ni pour effet d'étendre l'office du juge de l'exécution au-delà des limites fixées par les textes susvisés. Sur la demande tendant à voir juger la procédure de paiement direct injustifiée depuis le 1er février 2022 L'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension, la demande en paiement direct étant recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée, notamment, par une décision judiciaire devenue exécutoire. L'article R. 213-2 du même code dispose que la demande de paiement direct cesse de produire effet si le commissaire de justice du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un commissaire de justice attestant qu'un nouveau jugement ou une nouvelle convention réglant les effets du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due. L'article 371-2, alinéa 2, du code civil dispose que l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne cesse pas de plein droit lorsque celui-ci est majeur. L'article 373-2-13 du même code réserve au juge aux affaires familiales le pouvoir de modifier ou de compléter à tout moment les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il est de principe que si la pension alimentaire ne cesse pas de plein droit avec sa cause, rien ne s'oppose à ce que sa suppression soit ordonnée en justice à compter de l'événement qui la justifie. Il en résulte que la modification des circonstances de fait qui ont conduit à fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants n'emporte pas, par elle-même, disparition de plein droit de l'obligation constatée par un titre exécutoire, laquelle demeure due tant qu'une décision de justice n'en a pas prononcé la suppression. En l'espèce, la procédure de paiement direct contestée a été mise en œuvre le 18 juillet 2019 sur le fondement du jugement du juge aux affaires familiales du 24 août 2018, confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 23 octobre 2019, ayant fixé à 600 euros mensuels indexés la contribution de Madame [B] à l'entretien et à l'éducation de [W] et [E]. Il est constant que ce titre n'a jamais été modifié ni rapporté, et qu'il ne comporte aucun terme extinctif tenant à la majorité des enfants ou à un changement de leur résidence. Il est également constant que Madame [B] n'a jamais saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir constater le changement de résidence de [E] à compter de février 2022 et de [W] à compter de juin 2023, et de voir supprimer en conséquence la contribution mise à sa charge, alors même qu'elle était assistée d'un conseil et que le commissaire de justice l'a expressément invitée à emprunter cette voie. Dès lors, quelle que soit la réalité du changement de résidence des enfants, la contribution demeurait juridiquement due au regard d'un titre exécutoire subsistant, de sorte que la procédure de paiement direct, régulièrement engagée sur le fondement de ce titre, ne peut être jugée dépourvue de fondement à compter du 1er février 2022. Juger le contraire reviendrait pour le juge de l'exécution à priver d'effet, pour la période considérée, le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ce que lui interdit l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution. Madame [B] sera en conséquence déboutée de cette demande. Sur la demande tendant à voir constater la mainlevée de la procédure de paiement direct Il est constant, et au demeurant non contesté, que la SCP [O] [D] - [Z] [M] a notifié à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er août 2025, la mainlevée entière, pure et définitive de la procédure de paiement direct de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Cette mainlevée étant acquise antérieurement à la saisine du juge de l'exécution, la demande est dépourvue d'objet et il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée sur le fondement d'un titre exécutoire régulier ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. S'agissant en premier lieu de la SCP [O] [D] - [Z] [M], il résulte des pièces produites que le commissaire de justice, mandataire du créancier, ne pouvait, en application de l'article R. 213-2, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, notifier la mainlevée de la procédure de paiement direct qu'à la demande de son mandant, et qu'il ne lui appartenait pas de se substituer au juge pour apprécier si la contribution demeurait ou non due. Il en ressort en outre que le commissaire de justice a, à de nombreuses reprises, sollicité les instructions de Monsieur [H], l'a alerté sur le risque de sanction en cas de procédure abusive, a tenu Madame [B] et ses conseils successifs informés du refus ou du silence de son mandant et leur a indiqué la voie procédurale à emprunter pour mettre fin à la mesure. Il a enfin procédé à la mainlevée dès qu'il a obtenu l'accord de son mandant. Aucune faute n'est ainsi caractérisée à l'encontre du commissaire de justice, qui a satisfait à ses obligations professionnelles, notamment de conseil, à l'égard des deux parties. S'agissant en second lieu de Monsieur [I] [H], la procédure de paiement direct reposait, ainsi qu'il a été dit, sur un titre exécutoire régulier, non modifié, dont l'exécution ne pouvait être paralysée par la seule survenance d'un changement de résidence des enfants qu'il appartenait à la débitrice de faire consacrer par le juge aux affaires familiales. La demande de mainlevée de cette procédure avait d'ailleurs été rejetée par le juge de l'exécution le 21 août 2020, de ce chef confirmé par l'arrêt du 20 avril 2021. Dans ces conditions, la poursuite de la mesure jusqu'au 1er août 2025, si elle peut être regardée comme dépourvue de loyauté, ne saurait être qualifiée d'abus de saisie au sens de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que le créancier n'a fait qu'obtenir le paiement d'une créance juridiquement exigible en vertu d'un titre subsistant. En l'état, Madame [B] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes en restitution L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, la demande devant être fondée sur la même cause, être entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile permet au juge de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. Sur la demande de restitution de la somme de 3 074,88 euros, la cour d'appel de Saint-Denis a, par arrêt du 20 avril 2021 rendu entre Madame [B] et Monsieur [H], constaté le défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour connaître de la demande en répétition de l'indu formée au titre des pensions alimentaires que Madame [B] avait continué à verser directement à Monsieur [H] pour la période d'août 2019 à décembre 2019, en dépit de la procédure de paiement direct mise en œuvre au même titre depuis le 18 juillet 2019. La demande aujourd'hui formée porte sur la même période, sur les mêmes versements volontaires et oppose les mêmes parties en la même qualité, la seule variation du quantum réclamé, de 3 121,68 euros à 3 074,88 euros, étant sans incidence sur l'identité d'objet et de cause. Ces versements ayant été effectués spontanément par la débitrice et non appréhendés par l'effet de la mesure d'exécution, ils ne se rattachent au demeurant pas à celle-ci et échappent, pour ce motif également, à l'office du juge de l'exécution. Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur la demande de restitution de la somme de 21 345,84 euros, celle-ci porte sur les sommes appréhendées entre les mains du tiers saisi par l'effet de la procédure de paiement direct. Elle suppose nécessairement, pour prospérer, qu'il soit jugé que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants avait cessé d'être due à compter du 1er février 2022. Or, il a été dit que le titre exécutoire fondant la mesure subsiste et que le juge de l'exécution ne peut ni en modifier le dispositif, ni en suspendre l'exécution. Les sommes appréhendées l'ayant été en vertu d'un titre régulier et d'une mesure dont l'irrégularité n'est pas établie, la répétition n'en peut être ordonnée par le juge de l'exécution. Madame [B] sera déboutée de cette demande, ainsi que de sa demande subséquente tendant à voir dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de leur perception. Sur les demandes reconventionnelles de la SCP [O] [D] - [Z] [M] Sur la demande de dommages-intérêts dirigée contre Madame [B], l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation qu'en cas de faute caractérisée par une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une erreur grossière. En l'espèce, Madame [B], qui subissait depuis 2019 une mesure d'exécution portant sur ses revenus professionnels et qui invoquait un changement de situation dont la réalité n'est pas sérieusement discutée, a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits sans que sa démarche procède d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable. Le seul fait qu'elle succombe en ses prétentions ne suffit pas à caractériser un abus. La SCP [O] [D] - [Z] [M] sera déboutée de cette demande. Sur la demande de dommages-intérêts dirigée contre Monsieur [H], celle-ci est fondée sur un manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de mandat liant le commissaire de justice à son client. Un tel litige, purement contractuel, qui n'est pas une contestation née de la mesure d'exécution forcée ni une demande en réparation fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageables de celle-ci, excède l'office du juge de l'exécution tel que défini par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Cette demande sera déclarée irrecevable. Sur la demande de garantie formée contre Monsieur [H], aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la SCP [O] [D] - [Z] [M] au profit de Madame [B], cette demande est sans objet. Sur les demandes accessoires Madame [N] [V] [B], qui succombe en l'ensemble de ses prétentions, supportera la charge des dépens de l'instance, en ce compris ceux réservés par l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 octobre 2025, et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [H], qui ne succombe pas, ne saurait être condamné aux dépens ni au paiement d'une indemnité de procédure. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP [O] [D] - [Z] [M] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Madame [B] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [N] [V] [B] tendant à voir constater la mainlevée de la procédure de paiement direct de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, celle-ci étant acquise depuis la notification du 1er août 2025 ; DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [N] [V] [B] tendant à la condamnation de Monsieur [I] [H] à lui restituer la somme de 3 074,88 euros au titre des doubles paiements de pension alimentaire pour les mois d'août 2019 à décembre 2019 ; DÉBOUTE Madame [N] [V] [B] du surplus de ses demandes ; DÉCLARE irrecevable la demande de la SCP [O] [D] - [Z] [M] tendant à la condamnation de Monsieur [I] [H] au paiement d'un euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi dans l'exécution du mandat ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie formée par la SCP [O] [D] - [Z] [M] à l'encontre de Monsieur [I] [H] ; DÉBOUTE la SCP [O] [D] - [Z] [M] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Madame [N] [V] [B] ; CONDAMNE Madame [N] [V] [B] à payer à la SCP [O] [D] - [Z] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [N] [V] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [V] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris ceux réservés par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 30 octobre 2025 ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et Magalie Grondin, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION

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