Tribunal administratif de Nancy, 1ère Chambre, 23 juin 2026, 2500852
Mots clés
solidarité • retrait • requérant • requête • condamnation • substitution • statuer • réexamen • preuve • principal • rapport • recours • rejet • requis • rétroactif
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
23 juin 2026
France Travail
2 octobre 2025
France Travail
14 novembre 2024
France Travail
7 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2500852
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nancy, 23 juin 2026, n° 2500852
- Nature : Décision
- Décision précédente :France Travail, 7 octobre 2024
- Avocat(s) : FWF ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
23 juin 2026
France Travail
2 octobre 2025
France Travail
14 novembre 2024
France Travail
7 octobre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mars 2025 et le 5 avril 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2025 portant retrait du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; 2°) de condamner France Travail à lui verser l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à partir du 1er mars 2022, soit 19 533,05 euros (principal et intérêts) ; 3°) de condamner France Travail à lui verser 19 533,05 euros d'ASS rétroactive et 5 000 euros de dommages et intérêts et de rejeter sa demande de frais. Il soutient que : - après de nombreuses démarches, il avait obtenu une réponse favorable à sa demande de bénéfice de l'allocation de solidarité active le 21 novembre 2024, décision qui n'a jamais été appliquée ; - le retrait méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le retrait est tardif et contestable ; le retrait ne repose sur aucun motif ; la déclaration de ressources sur laquelle se fonde France Travail est fausse et constitue une violation de l'article 9 du code de procédure civile et une atteinte au principe de bonne foi contraire à l'article 10 du code de procédure civile ; en tant que preuve irrecevable, non loyale et inopposable elle doit être écartée des débats ; France travail a échoué à gérer son dossier, ce qui constitue une faute de nature à justifier que sa responsabilité soit engagée, ses manquements et l'absence de base légale ont d'ailleurs été reconnus par le défenseur des droits. Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 mai 2025 et 21 mai 2026, France Travail Grand Est, représenté par Me Wozniak-Faria, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions d'annulation sont tardives et les conclusions indemnitaires irrecevables faute de demande préalable ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
-le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. M. A..., inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 11 mai 2012, a épuisé ses droits à l'allocation de retour à l'emploi et a été admis au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 4 juillet 2013. Cette allocation a été renouvelée semestriellement jusqu'au 21 juin 2020. Par une décision du 3 avril 2020, le directeur de France travail de Saint-Dié-des-Vosges lui a refusé le renouvellement de son allocation de solidarité spécifique au motif que la moyenne de ses ressources pour les douze derniers mois est de 1 886,41 euros alors que pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les ressources mensuelles doivent être inférieurs à 1 841,40 euros. Par un courrier du 16 août 2024, M . A... a demandé le rétablissement et le renouvellement de son droit à l'allocation de solidarité spécifique avec effet rétroactif. Par un courrier du 17 octobre 2024, la directrice régionale de France Travail a rappelé que le refus de l'agence de Saint-Dié-des-Vosges avait été pris en application d'une juste application de la règlementation. Elle a cependant ajouté qu'après un réexamen complet de la situation par la médiatrice régionale et sur la base d'une préconisation en équité qu'elle a formulée, elle a décidé de donner instruction à l'agence France travail dont il dépend de lui attribuer l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er mars 2022. Une ouverture de droits à l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er mars 2022 a été en conséquence prise le 21 novembre 2024. Par une décision du 6 février 2025, France Travail a toutefois retiré la décision du 21 novembre 2024 au motif que M. A... ne remplit pas les conditions de ressources pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique. M. A... demande l'annulation de ce retrait et la condamnation de France Travail à lui verser l'ASS due et des dommages et intérêts. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. Aux termes de l'article R. 5423-1 du code du travail : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : (…) 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple ». 4. D'une part, aux termes de l'article R. 5423-2 du même code : « Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 5423-1 comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire ». 5. D'autre part, l'article R. 5423-3 du même code prévoit que : « Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique, les ressources suivantes : 1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ; 2° La majoration de l'allocation de solidarité ; 3° Les prestations familiales ; 4° La prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ; 5° La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1 ; 6° Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ; 7° L'allocation de logement prévue au b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 8° L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 précédemment perçue par l'intéressé ; 9° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental ». 6. L'article R. 5423-5 du même code ajoute enfin : « Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité, des allocations d'assurance, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue ». 7. Il résulte des motifs de la décision du 6 février 2025 retirant la décision du 21 novembre 2024 ayant répondu positivement, par équité, à la demande de M. A..., que pour refuser au requérant le renouvellement de son allocation de solidarité spécifique, France Travail s'est fondé sur le fait que ses ressources mensuelles combinées à celles de sa compagne étaient supérieures au plafond légal conditionnant l'octroi d'une telle aide. Il n'est pas sérieusement contesté que le montant des revenus perçus par le couple s'élevait à 22 688 euros avant abattement, entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2022 soit, comme le soutient France Travail, 1 890,66 euros par mois. Dès lors, les revenus perçus par le requérant et sa conjointe excédaient au 1er mars 2022 , il est vrai de peu, le plafond de 1 860,10 euros par mois correspondant à 110 fois le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique de 16,91 euros tel que le prévoit l'article R. 5423-1 du code du travail précité. Si M. A... soutient qu'il perçoit des revenus très modestes et que les revenus de son épouse devraient être exclus, il ne le justifie pas au regard des dispositions précitées qui détermine les conditions d'appréciation des ressources des demandeurs pour obtenir le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. 8. Contrairement à ce que le requérant soutient, la décision de retrait du 6 février 2025 est bien intervenue moins de quatre mois après celle du 21 novembre 2024 au motif de son illégalité. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, qui manque en fait, est en tout état de cause inopérant au regard de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement. 9. Par suite, en l'état de l'instruction, M. A... n'établit pas qu'il remplissait les conditions d'éligibilité à l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er mars 2022. La circonstance que la directrice régionale de France Travail, sur la préconisation de la médiatrice, a, par équité, décidé de donner une suite favorable à la demande de M. A... alors même qu'il ne remplissait pas les conditions de ressources ne lui ouvre pas un droit à la perception de l'ASS et ne faisait pas obstacle à ce que France Travail revienne sur sa décision dans le délai de quatre mois. Le tribunal n'a, quant à lui, aucune possibilité de déroger à la loi. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par France Travail, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 février 2025 et celles tendant au bénéfice de l'ouverture de ses droits à l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er mars 2022 ainsi que celles tendant à la condamnation de France Travail pour faute, laquelle n'est au regard de ce qui précède, pas établie doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande France Travail Grand Est au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par France travail Grand Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à France travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. La présidente, V. C... La greffière, Mathieu La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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