Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 9 février 2026, 2026R00012
Mots clés
désistement • société • recours • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2026R00012
- Référence abrégée : TAE Nanterre, 9 févr. 2026, 2026R00012
- Identifiant Judilibre :69f1697acdc6046d47e94ecf
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Résumé
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Partie demanderesse
EXCO & ASSOCIES
défendu(e) par BOUVIER-FERRENTI André-François
Partie défenderesse
SASINSTITUT
défendu(e) par BUGE GuillaumePIERMONT Lucile
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Texte intégral
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
JUGEMENT selon la procédure accélérée au fond prononcé par mise à disposition au greffe le 9 février 2026
Numéro RG : 2026R00012
DEMANDEUR
SASU [B] INSTITUT [Adresse 1] comparant par Me Guillaume BUGE [Adresse 2] et par Me Lucile PIERMONT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS EXCO & ASSOCIES [Adresse 4] comparant par Me André-François BOUVIER-FERRENTI [Adresse 5]
Débats à l'audience publique du 22 janvier 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026, la SAS [B] INSTITUT a fait assigner la SAS EXCO et ASSOCIES devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond et demande de :
Vu les articles L. 821-50 et R. 821-176 du code de commerce,
* Juger qu'EXCO & Associés présente une cause d'empêchement de nature à faire obstacle à l'exercice impartial de sa mission de commissaire aux comptes de la société [B] Institut,
* Ordonner le relèvement d'EXCO & Associés de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société [B] Institut,
* Condamner EXCO & Associés au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Page : 2
Par conclusions soutenues oralement et régularisées à l'audience du 22 janvier 2026, EXCO & Associés nous demande de :
Vu l'article 32 et 122 du code de procédure civile, Vu l'article L.821-50 du code de commerce,
* Déclarer [B] INSTITUT irrecevable dans son action aux fins de relèvement de fonction dirigée contre EXCO & Associés,
* Débouter en conséquence [B] INSTITUT de toutes ses demandes, fins et conclusions énoncées à l'encontre d'EXCO & Associés,
* Condamner [B] INSTITUT à verser à EXCO & Associés la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner EXCO & Associés aux entiers dépens.
A l'audience du 22 janvier 2026,
La SAS [B] INSTITUT déclare à notre audience de ce jour se désister de l'action introduite à l'encontre du défendeur la SAS EXCO et ASSOCIES.
La SAS EXCO et ASSOCIES prend acte de ce désistement mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond et sans recours, mis à la disposition des parties au greffe, * Constate le désistement d'action emportant désistement d'instance de la SAS [B] INSTITUT ; * Constate l'extinction de l'instance et de l'action et notre dessaisissement ; * Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; * Déboute la SAS EXCO et ASSOCIES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA. 6,44 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.Commentaires sur cette affaire
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