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Tribunal administratif de Strasbourg, 8ème Chambre, 26 mai 2026, 2304470

Mots clés
service • recours • requérant • soutenir • requête • ressort • pouvoir • qualités • commandement • condamnation • preuve • production • rapport • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2304470
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 26 mai 2026, n° 2304470
  • Rapporteur : Mme Malgras
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2023 et 29 mars 2024, M. B... C..., demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 du président du service départemental d'incendie et de secours (ci-après SDIS) de la Moselle, portant tableau d'avancement au grade d'adjudant de sapeur-pompier professionnel au titre de l'année 2023, ainsi que la décision du 20 avril 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au SDIS de la Moselle d'établir un nouveau tableau d'avancement au grade d'adjudant de sapeur-pompier professionnel au titre de l'année 2023 et de l'y faire figurer en rang utile ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de la Moselle la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant tableau d'avancement méconnaît l'article 4 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, faute de consultation pour avis du comité technique ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le SDIS de la Moselle a tenu compte d'indicateurs départementaux d'appréciation des mérites des candidats et réalisé une péréquation entre les personnels promouvables qui ne figurent pas dans les lignes de gestion fixées par une décision du conseil d'administration du 9 juillet 2020 ; - les appréciations émises par sa hiérarchie sur les indicateurs départementaux ne lui ont pas été notifiées, en méconnaissance de son droit au recours ; - l'administration n'a pas pris en compte son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2022, en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article 8 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux critères « investissement dans le corps départemental des sapeurs-pompiers », « respect de la hiérarchie », « respect des outils de travail », son engagement et son exemplarité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 29 avril 2024, le SDIS de la Moselle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la fonction publique ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, rapporteure ; - les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique ; - les observations de M. C..., non représenté ; - et celles de Mme A..., pour le SDIS de la Moselle.

Considérant ce qui suit

: 1. M. C... est sergent-chef de sapeur-pompier professionnel au SDIS de la Moselle. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le président du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a inscrit l'intéressé en 57ème rang sur le tableau d'avancement au grade d'adjudant de sapeur-pompier professionnel au titre de l'année 2023, comportant 113 noms. M. C... a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 20 avril 2023. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 29 décembre 2022 et cette décision du 20 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. ». 3. En l'espèce, M. C... ne peut utilement soutenir que le SDIS de la Moselle a méconnu les dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-1526 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, en ne soumettant pas les indicateurs départementaux d'appréciation du mérite à l'avis du comité technique, dès lors que cet article a uniquement vocation à encadrer les entretiens professionnels des fonctionnaires territoriaux. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique : « L'avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; (…) ». Aux termes de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Pour l'établissement du tableau d'avancement (…), il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ». Aux termes de l'article 14 du décret n° 2019-1265 relatif aux lignes directrices de gestion : « I. - Les lignes directrices de gestion sont établies par l'autorité territoriale. Elles peuvent comporter des orientations qui sont propres à certains services, cadres d'emplois ou catégories. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l'avancement de grade au choix est fonction de la seule valeur professionnelle des agents qui est appréciée en prenant en compte principalement leurs notes, les comptes rendus d'entretiens professionnels et les propositions motivées formulées par leurs chefs de service. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne en compte d'autres éléments dès lors qu'ils permettent d'apprécier selon des critères objectifs la valeur professionnelle des agents, à l'exclusion, sauf dispositions statutaires contraires, de tout examen professionnel. 5. M. C... doit être regardé comme faisant valoir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit au motif que le SDIS de la Moselle a tenu compte d'indicateurs départementaux d'appréciation des mérites des candidats et réalisé une péréquation entre les personnels promouvables, qui ne figurent pas dans les lignes de gestion fixées par une décision du conseil d'administration du 9 juillet 2020. Toutefois, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne en compte d'autres éléments dès lors qu'ils permettent d'apprécier selon des critères objectifs la valeur professionnelle des agents, à l'exclusion, sauf dispositions statutaires contraires, de tout examen professionnel, ce qui est le cas en l'espèce des indicateurs départementaux. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative, ni réglementaire, que le SDIS de la Moselle aurait dû communiquer les critères d'appréciation émis par les chefs de services quant aux propositions de nomination au tableau d'avancement, aux agents de leurs services. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le SDIS de la Moselle a commis une erreur de droit en se fondant notamment sur ces critères d'appréciation, au motif qu'ils ne sont pas transmis aux agents. 7. En quatrième lieu, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le SDIS de la Moselle n'aurait pas pris en compte la valeur professionnelle de M. C... pour le classer sur le tableau d'avancement en litige en 57ème position, et en particulier son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2022, réalisé le 30 novembre 2022, en comparant ses mérites à ceux des autres agents candidats à ce même grade. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le SDIS n'a pas pris en compte sa valeur professionnelle. 9. En dernier lieu, M. C... soutient que son classement au tableau d'avancement 2023 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux critères C2 « investissement dans le corps départemental des sapeurs-pompiers (CDSP) », C6 « respect de la hiérarchie », C7 « respect des outils de travail », C8 « maîtrise des fonctions administratives / techniques confiées, composante de son niveau d'engagement et C16 « autonomie opérationnelle », composante de son niveau d'exemplarité. 10. Tout d'abord, et d'une part, si le requérant justifie que le 6 décembre 2019, il a participé à la cérémonie de la Sainte-Barbe départementale, l'année 2019 est au-delà du délai de trois ans pris en compte pour l'évaluation de l'investissement dans le CDSP, qui porte sur les années 2020, 2021 et 2022. D'autre part, s'il fait valoir qu'il était présent le 9 septembre 2021 pour la passation de commandement de son chef d'unité, il ne justifie pas de sa participation à cette cérémonie par la seule production de son planning 2021. Par suite son chef d'unité pouvait à bon droit estimer, au titre de l'évaluation de son mérite dans le cadre de l'établissement du tableau d'avancement contesté, que le requérant « n'a participé à aucune manifestation départementale (…) au cours des trois dernières années ». 11. Ensuite, et d'une part, si M. C... fait valoir que son chef d'unité lui a présenté sa grille d'évaluation du mérite le 24 novembre 2022 et qu'elle lui était plus favorable s'agissant de son respect de la hiérarchie (C6), il ne l'établit pas. D'autre part, si le SDIS ne conteste pas que l'appréciation de ce critère était meilleure dans son compte-rendu d'entretien professionnel 2022, il ressort des pièces du dossier que l'évaluateur était dans ce dernier cas son supérieur hiérarchique immédiat, référent cellule parc roulant UO AVO, alors que la mesure de son aptitude à accéder au grade supérieur a été réalisée par son chef d'unité, et au regard des qualités attendues d'un adjudant. 12. Par ailleurs, si au titre de l'indicateur « respect des outils de travail » (C7), le SDIS a estimé que M. C... observait une « tenue correcte / adaptée aux circonstances » et qu'il portait systématiquement les équipements de protection individuelle (EPI), cette appréciation, élogieuse, n'est pas pénalisante pour l'intéressé. L'appréciation selon laquelle, au titre de l'indicateur C8 « maîtrise des fonctions administratives / techniques confiées », il fait preuve d'une « bonne assiduité, travaille avec autonomie, est demandeur et rend compte », n'est pas davantage défavorable. Au demeurant, M. C... n'établit pas qu'il méritait une meilleure appréciation au titre de ces deux items. 13. Enfin, s'il conteste l'appréciation qui a été portée sur l'indicateur « C16 - autonomie opérationnelle », aux termes de laquelle il agit de manière « autonome dans la limite des contextes opérationnels relevant de son cadre d'emploi », soutenant que son chef d'unité ne lui a donné aucune information à ce sujet, il n'établit pas le bien-fondé de ses allégations. 14. Compte-tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. C... doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Moselle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. C... sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du SDIS de la Moselle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle. Délibéré après l'audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Iggert, président, Mme Malgras, première conseillère, Mme Thibault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026. La rapporteure, S. MALGRAS Le président, J. IGGERT La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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