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Tribunal judiciaire d'Avignon, 4 novembre 2025, 22/02285

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Avignon
4 novembre 2025
Tribunal judiciaire d'Avignon
3 décembre 2018
Tribunal judiciaire d'Avignon
4 février 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Avignon
  • Numéro de pourvoi :
    22/02285
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Avignon, 4 nov. 2025, n° 22/02285
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Avignon, 4 février 2018
  • Identifiant Judilibre :6948e3b475782d5f06367a3b
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Minute N° COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 22/02285 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JFUU JUGEMENT DU 04 Novembre 2025 DEMANDEURS : Monsieur [I] [H] né le 18 Novembre 1974 à [Localité 1] (84) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat postulant/plaidant Madame [E] [R] épouse [H] née le 26 Août 1980 à [Localité 3] (15) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat postulant/plaidant DÉFENDERESSES : S.A.S. DECODAL prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Caroline BEVERAGGI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant S.A.S. GEORGES RIBEIRO prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat postulant/plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l'audience, les avocats ne s'y opposant pas conformément à l'article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal DEBATS : Audience publique du 09 Septembre 2025 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour . JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier. Grosse + expédition à :Me Silvia Alexandrova KOSTOVA Expédition à : Me Quentin FOUREL-GASSER, Me Caroline BEVERAGGI. délivrées le EXPOSE DU LITIGE Selon devis acceptés des 26 mars 2018 et 11 avril 2018, M. [I] [H] et Mme [E] [R] épouse [H], propriétaires d'un bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 1], ont confié à la SAS GEORGES RIBEIRO des travaux de construction d'une piscine à débordement avec spa et bar ainsi que des travaux de reprise d'enduit, d'isolation du sous-sol, de pose d'une dalle et de création d'une baie vitrée pour un coût respectivement de 49 800 euros TTC et de 69 999,60 euros TTC. Les travaux de coulage de la dalle ont été sous-traités par la SAS GEORGES RIBEIRO à la SAS DECODAL. M. et Mme [H] ont réglé divers acomptes à hauteur de 92 999,70 euros. Reprochant à la société GEORGES RIEIRO de n'avoir pas effectué les travaux de reprise tant des contre-pentes de la terrasse à l'origine d'infiltrations en sous-sol que des malfaçons affectant la baie vitrée malgré leurs demandes, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2018, M. et Mme [H] l'ont enjointe d'y remédier avant d'achever les travaux. Par actes du 23 octobre 2018, ils ont assigné en référé expertise la SAS GEORGES RIBERIO et la SAS DECODAL devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon qui, par ordonnance du 3 décembre 2018 telle que rectifiée par ordonnance du 4 février 2019, a diligenté une expertise et ordonné, dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise, la consignation par la SAS GEORGES RIBEIRO auprès de la CARPA d'Avignon de la somme de 11 337 euros due au titre de la facture d'intervention de la SAS DECODAL. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 novembre 2021. Le 1er juin 2022, M. et Mme [H] ont établi un procès-verbal de réception avec réserves qu'ils ont adressé à la SAS GEORGES RIBEIRO qui ne l'a pas signé. Par acte du 30 août 2022, M. et Mme [H] ont fait assigner la SAS GEORGES RIBEIRO devant le tribunal judiciaire d'Avignon afin d'obtenir sa condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ou subsidiairement sur celui de la garantie de parfait achèvement, à les indemniser de leurs préjudices. Par acte du 9 février 2023, la SAS GEORGES RIBEIRO a appelé en intervention forcée la SAS DECODAL. Par ordonnance en date du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, M. et Mme [H] demandent au tribunal de : - juger recevables et bien fondées les demandes formulées par les époux [H], - débouter les sociétés DECODAL et RIBEIRO de l'ensemble de leurs demandes, A titre principal, - juger que les travaux réalisés par la société GEORGES RIBEIRO sont affectés de désordres et malfaçons dont elle est entièrement responsable, - juger que la société GEORGES RIBEIRO n'a pas respecté les règles de l'art et a commis des fautes d'exécution, - juger que la société GEORGES RIBEIRO a commis des manquements engageant sa responsabilité contractuelle, - condamner la société GEORGES RIBEIRO à verser aux époux [H] les sommes de : * 69 377,10 euros représentant le coût des reprises chiffré par l'expert judiciaire, montant à parfaire selon l'indice du coût de la construction publié à la date du jugement à intervenir, * 7 609,45 euros au titre du trop-perçu chiffré par l'expert judiciaire, * 25 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, * 15 000 euros au titre des préjudices esthétiques, * 2 160 euros au titre de la perte hydrique pour 2022 et 2023, somme à parfaire jusqu'à la réalisation des travaux, * 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, A titre subsidiaire, - juger que la société GEORGES RIBEIRO est tenue de la garantie de parfait achèvement depuis le 1er juin 2022, date d'établissement d'un procès-verbal de réception avec réserves, - juger que les réserves n'ont pas été levées, - condamner la société GEORGES RIBEIRO à remédier aux réserves listées par les époux [H], en suivant les préconisations de l'expert judiciaire, et sous son contrôle ou tout autre architecte dûment habilité, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, En toute hypothèse, - débouter la société GEORGES RIBEIRO de l'ensemble de ses demandes, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, - condamner la société GEORGES RIBEIRO à verser aux époux [H] la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société GEORGES RIBEIRO aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référés, distraits au profit de Maître KOSTOVA, avocat sur ses offres de droit et à titre de dommages et intérêts complémentaires, en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l'article 10 du décret 96-1080 du 12/ 12/1996 modifié par décret 2001/212 du 08/03/2001. M. et Mme [H] se prévalent du rapport d'expertise judiciaire et produisent un procès-verbal de constat visuel dressé le 16 octobre 2023 par un architecte confirmant l'évolution des fissures. Ils arguent des désordres et malfaçons affectant les travaux et soutiennent que la SAS GEORGES RIBEIRO n'a pas respecté les règles de l'art et a commis des fautes d'exécution avec pour conséquences des contre-pentes de la dalle des terrasses entraînant des infiltrations, des fissures sur la terrasse Est et sur le mur du bar et l'absence de fermeture de la baie vitrée par un volet roulant, ces fautes étant de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Ils contestent toute faute de leur part qui serait de nature à exonérer l'entreprise de sa responsabilité, l'arrêt du chantier étant imputable à la seule SAS GEORGES RIBEIRO qui suite à leur demande de reprise des malfaçons n'a pas corrigé ces malfaçons. Ils ajoutent que les réserves émises lors de la réception n'ayant pas été levées, la SAS GEORGES RIBEIRO reste tenue au titre de la responsabilité contractuelle et subsidiairement de la garantie de parfait achèvement. Ils rappellent que l'entrepreneur principal répond des fautes de son sous-traitant. Outre le remboursement du trop-perçu et de la sur consommation d'eau provoquée par les fissures, ils sollicitent la réparation des préjudices tant matériels qu'immatériels et réclament à ce dernier titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance du sous-sol et de la baie vitrée, préjudice esthétique dès lors que même après réparation leur projet initial ne sera pas respecté et préjudice moral du fait de la longueur de la procédure et de leur impossibilité de partir en vacances ou week-end par crainte d'un cambriolage. Enfin, ils s'opposent à la demande reconventionnelle de la SAS GEORGES RIBEIRO au titre de la TVA. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la SAS GEORGES RIBEIRO demande au tribunal de : -débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes, A titre reconventionnel: - les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 638,10 euros augmentée des intérêts légaux à compter des présentes conclusions valant mise en demeure, - les condamner solidairement au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens, - écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, Sur l'appel en garantie - condamner la société DECODAL à garantir la société RIBEIRO de toutes condamnations en principal, frais et accessoires au titre de la contre-pente des terrasses, tant pour les préjudices matériels qu'immatériels éventuels retenus par le tribunal, - la condamner au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. La SAS GEORGES RIBEIRO avance en substance qu'elle est exonérée de toute responsabilité contractuelle dès lors que le maître de l'ouvrage a interrompu le chantier, rompant ainsi par son immixtion la relation contractuelle. Elle conteste également être tenue au titre de la garantie de parfait achèvement du fait du caractère unilatéral du procès-verbal de réception établi par le maître de l'ouvrage et de l'absence de mise en demeure préalable. A titre subsidiaire concernant les préjudices matériels allégués, la SAS GEORGES RIBEIRO conteste l'existence d'un trop-perçu et le calcul opéré par l'expert s'agissant de devis forfaitaires, considère que la destination de salle de jeu de la cave n'est pas établie, affirme qu'aucun désordre lié à l'absence de joint de dilation n'est relevé, rappelle que la facture relative à la baie vitrée a été annulée, indique que la création d'un mur de soutènement de piscine n'était pas prévue au marché et relève la surconsommation d'eau de la piscine n'est pas démontrée. Concernant les préjudice immatériels, elle conteste leur existence. A titre reconventionnel, elle sollicite le paiement de la régularisation de la TVA et demande à être garantie y compris pour les préjudices immatériels par la société DECODAL tenue d'une obligation de résultat à son égard. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la SAS DECODAL demande au tribunal de : -débouter M. et Mme [H] de leurs demandes, Si le tribunal retenait la responsabilité de la SAS RIBEIRO, -juger que la SAS DECODAL n'est responsable qu'à hauteur de 20% au titre des contre-pentes affectant la terrasse, En conséquence, - juger que la SAS DECODAL n'est redevable que de la somme 3 041,62€ TTC au titre des reprises de ladite terrasse, et limiter l'appel en garantie à ladite somme, - débouter la SAS GEORGES RIBEIRO de sa demande tendant à ce que la SAS DECODAL la relève et la garantisse de toute condamnation en principal, frais et accessoires au titre de la contre-pente de la terrasse, - constater que Monsieur et Madame [H] ne formulent aucune demande à l'encontre de la SAS DECODAL, - juger que la SAS DECODAL ne saurait être tenue au paiement des préjudices de jouissance, esthétique et moral sollicités par Monsieur et Madame [H], Reconventionnellement, - constater l'absence de règlement par la SAS GEORGES RIBEIRO de la facture FA1806429l de la société DECODAL, - condamner la SAS GEORGES RIBEIRO à payer à la SAS DECODAL la somme de 11 337 euros, - ordonner la déconsignation de la somme de 11 337 euros actuellement séquestrée auprès de la CARPA d'[Localité 6] au profit de la SAS DECODAL, En toute hypothèse, -condamner la SAS GEORGES RIBEIRO à payer à la SAS DECODAL la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise. La SAS DECODAL soutient en substance qu'elle avait déjà exécuté sa prestation lors de l'arrêt du chantier et qu'elle n'a été avisée de l'existence de désordres que lors de l'assignation en référé et n'a dès lors pu intervenir pour y remédier. A titre reconventionnel, elle réclame le paiement de ses prestations. Concernant l'appel en garantie, elle rappelle qu'elle ne peut être tenue qu'au titre de la contre-pente des terrasses et non de l'implantation de la piscine et seulement à hauteur de 20% ainsi que préconisé par l'expert. Elle conteste l'existence d'un préjudice de jouissance concernant le sous-sol en l'absence de changement de destination en salle de jeux et en l'état d'une demande forfaitaire et estime inexistant le préjudice esthétique allégué s'agissant des contre-pentes. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION *Sur la responsabilité contractuelle de la SAS GEORGES RIBEIRO En l'absence de réception contradictoire des travaux ou en l'absence de levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, la responsabilité du constructeur ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil mais elle doit l'être sur celui de la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil. Cet article dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sur le fondement de ce texte, il doit être démontré une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. L'entrepreneur chargé par le maître de l'ouvrage de la réalisation de travaux doit exécuter sa mission en respectant les règles de l'art et il est responsable des non-conformités, malfaçons, désordres et non-façons affectant ces travaux. Il est tenu d'une obligation de résultat pour les travaux qu'il réalise et ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que les désordres, malfaçons et/ou non-conformités sont dus à une cause qui lui est étrangère. -sur les désordres L'expert judiciaire a mis en évidence quatre type de désordres, à savoir : - des contre-pentes sont présentes sur les terrasses Sud et Est en béton imprimé : en l'absence de seuil et de relevé d'étanchéité, elles ramènent l'eau de ruissellement vers les pieds des façades et provoquent des infiltrations dans le sous-sol. Les désordres sont dus d'une part à la hauteur de la dalle située en point haut par rapport au rez-de-chaussée, avec pour conséquence des contre-pentes et d'autre part à la suppression par la SAS GEORGES RIBEIRO tant du seuil de 10 cm qui existait devant les façades Sud et Est que des solins d'étanchéité que les époux [H] avaient fait réaliser afin d'aménager le sous-sol. Contrairement aux règles de l'art, la SA GEORGES RIBEIRO a implanté trop haut la piscine et la terrasse par rapport au rez-de-chaussée préexistant et elle n'a pas prévu de seuils et a au contraire supprimé non seulement les seuils existant mais les solins d'étanchéité. Sa faute à l'origine des désordres est caractérisée. - des fissures sur la terrasse et le mur du bar et de la piscine-la baie vitrée du séjour : des micro fissures sont présentes sur la dalle de la terrasse Est et des fissures le sont sur le mur du bar attenant à la piscine et sur le bassin de la piscine. Les micro fissures sont dues à l'absence de joint de dilation entre la terrasse et la piscine qui constituent deux ouvrages distincts. Les fissures sont dues au non-respect des règles de l'art à mettre en œuvre concernant la stabilisation de l'assise de la piscine construite sur un terrain en pente. Cette stabilisation n'a pas été assurée. La SAS GEORGES RIBEIRO n'a pas respecté les plans du BET s'agissant de la plateforme et du profilage du terrain. Il est en outre relevé que l'enrochement qu'elle a réalisé en haut du talus au lieu de retenir la terre a au contraire exercé une poussée supplémentaire. Sa faute à l'origine des désordres est caractérisée. - la baie vitrée : l'installation du coffret Titan du volet roulant n'a pas été prévue et le volet n'a pas été posé. Il s'agit d'une non-façon qui a pour conséquence une absence de protection contre les vols avec effraction et des performances thermiques moindres. En outre, la menuiserie vitrée est défectueuse et dangereuse, avec des montants verticaux qui ne sont pas fixés et se désolidarisent des vitrages qui menacent de tomber. Et les finitions autour de la baie vitrée n'ont pas été exécutées. Sa faute à l'origine des désordres est caractérisée. - des défauts de finition : ils concernent les tuyaux de refoulement de la piscine qui doivent être encastrés, deux carreaux à recoller à la suite de la pose du seuil de la fenêtre, le défaut d'arrondi des margelles de la piscine et la contre-pente d'une marche allant au garage. Sa faute à l'origine des désordres est caractérisée. -sur la cause d'exonération évoquée par la SAS GEORGES RIBEIRO Pour tenter d'échapper à sa responsabilité, la SAS GEORGES RIBEIRO allègue d'une cause d'exonération en considérant que M. et Mme [H] seraient à l'origine de l'arrêt du chantier. Mais si par lettre recommandée du 7 octobre 2018, les époux [H] ont exigé la reprise, avant achèvement des travaux, des désordres constatés portant notamment sur les contre-pentes et la baie vitrée, la SAS GEORGES RIBEIRO ne justifie pas avoir proposé d'intervenir pour remédier aux désordres et poursuivre les travaux. Elle ne peut reprocher une immixtion au maître de l'ouvrage qui l'a alertée et ce quand bien même celui-ci a signalé les difficultés avant la réception des travaux. Elle ne démontre pas le caractère fautif de l'intervention de M. et Mme [H] et il lui appartenait d'assurer la poursuite du chantier. En s'abstenant d'intervenir, la SAS GEORGES RIBEIRO est seule responsable de l'arrêt du chantier. En l'absence de cause étrangère justifiant ses manquements à l'obligation de résultat, l'entière responsabilité contractuelle de la SA GEORGES RIBEIRO est engagée au titre des désordres précédemment évoqués et elle doit, en conséquence, être tenue à réparation. *Sur les préjudices -sur le préjudice matériel Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que les travaux de reprise des désordres et leur coût sont les suivants : - reprise de la terrasse : 15 208,10 euros - joint de dilation : 2 844 euros TTC - reprise du soutènement de la piscine : 43 758 euros TTC La société GEORGES RIBEIRO ne peut opposer le fait qu'il n'était pas prévu au devis du mur de soutènement pour refuser de régler ce poste de reprise. Le devis prévoyait la construction d'une piscine dans son intégralité dont la conception avec les travaux préparatoires d'étude béton armé et de terrassement. Il lui incombait au regard de l'implantation en point haut de la piscine de réaliser ou préconiser la réalisation d'un mur de soutènement, ce dont elle ne justifie pas. - 2 carreaux à recoller : 110 euros TTC - marche en contre pente allant au garage : 88 euros TTC - baie-vitrée : plus-value des travaux de reprise : 7 369 euros Il est précisé que si les travaux relatifs à la pose du volet roulant qui n'ont pas été réalisés n'ont pas été facturés, les travaux de reprise de cette non-façon génèrent une plus-value, le coffrage n'ayant pas été conçu. Il est dû au titre des travaux de reprise la somme totale 69 377,10 euros TTC. La SAS GEORGES RIBEIRO sera condamnée à au paiement de cette somme qui sera à indexer selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 novembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement. -sur le trop versé La SAS GEORGES RIBEIRO conteste l'existence d'un trop-perçu en sa faveur au motif qu'il s'agissait de marchés à forfait ne pouvant être révisés. Mais seul le devis du 26 mars 2018 portant sur la construction de la piscine est forfaitaire. Le second devis du 11 avril 2018 est détaillé poste par poste. En outre, l'expert a évalué le coût de chacune des prestations prévues au devis du 26 mars 2018 mais non réalisées (pompe à chaleur et encoffrement des tuyaux du bar de la piscine) et calculé le pourcentage de réalisation poste par poste du second devis. Il s'ensuit que les époux [H] qui ont réglé au total une somme de 92 999,70 euros n'auraient dû verser que la somme de 85 390,25 euros TTC, soit un trop versé de 7 609,45 euros TTC. La SAS GEORGES RIBEIRO sera condamnée à leur rembourser cette somme. -sur la surconsommation d'eau Il est constant que des fissures et micro fissures affectent les travaux. Toutefois si les époux [H] communiquent des factures d'eau, ils ne justifient pas du coût normal de remplissage de la piscine et dès lors pas de la surconsommation générée par les fissures. Ils seront déboutés de leur demande en paiement à ce titre. -sur les préjudices immatériels °sur le préjudice de jouissance Les époux [H] arguent d'un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de jouir tant du sous-sol du fait des infiltrations que de la baie vitrée du fait de sa dangerosité et de l'absence de volet roulant. Le sous-sol dispose d'une hauteur de plus de 1,80 mètres et peut être aménagé sans qu'un changement d'affectation soit requis. Il importe peu qu'il ne le soit pas encore en salle de jeux, de sport ou autre. Les époux [H] avaient entrepris des travaux d'isolation démontrant ainsi leur intention d'exploiter le sous-sol. Cette pièce subit des infiltrations et ne peut être dès lors utilisée normalement et ce quelle que soit son affectation. La baie vitrée est, quant à elle, dangereuse et en l'absence de fermeture par un volet roulant les risques d'intrusion et une certaine régulation thermique ne sont pas assurés. La baie vitrée ne peut être utilisée en toute sécurité. Les époux [H] ne communiquent pas d'avis de valeur vénale de leur maison afin d'apprécier la valeur de la pièce supplémentaire que représente le sous-sol. Mais il est relevé d'une part que ce préjudice de jouissance est difficilement contestable du fait de l'humidité provoquée par les infiltrations dans la cave et d'autre part qu'un tel avis est inutile s'agissant de la dangerosité de la baie vitrée. Au regard de ces quelques éléments, une somme de 5 600 euros, soit de 800 euros par an sur 7 ans, sera allouée à M. et Mme [H] en réparation de leur préjudice de jouissance. La SAS GEORGES RIBEIRO sera condamnée au paiement de cette somme. °sur le préjudice esthétique M. et Mme [H] allèguent d'un préjudice esthétique résultant de la non-conformité des travaux après reprise à leur projet initial, préjudice que contestent les défenderesses. Mais il ne peut être discuté que notamment le non alignement des margelles de la piscine et la création d'un caniveau en pied de façade créent un préjudice esthétique, l'harmonie de l'ensemble étant compromise. Une somme de 800 euros leur sera allouée en réparation du préjudice esthétique. °sur le préjudice moral M. et Mme [H] allèguent d'un préjudice moral sans toutefois établir que ce préjudice est distinct de celui réclamé au titre du préjudice de jouissance ou des frais irrépétibles et sans produire d'élément probant. Ils seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral. *Sur l'appel en garantie de la SAS DECODAL La SAS DECODAL est intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS GEORGES RIBEIRO pour bétonner les dalles de terrasse ferraillées par la société GEORGES RIBEIRO. En intervenant sur le support ferraillé mis en place par la SAS GEORGES RIBEIRO alors que celui-ci n'était pas conforme aux règles de l'art, la SAS DECODAL a accepté et validé l'ouvrage sur lequel elle est intervenue. Elle engage à ce titre sa responsabilité contractuelle envers la SAS GEORGES RIBEIRO. Sa responsabilité est toutefois limitée aux seuls désordres liés à la réalisation non conforme des dalles des terrasses et à son intervention. Elle ne peut être tenue ni aux désordres liés à la baie vitrée ni aux non-façons et le défaut d'implantation de la piscine à l'origine des contre-pentes relève de la seule responsabilité de la SAS GEORGES RIBEIRO. Au regard de ces éléments et ainsi que suggéré par l'expert, sa responsabilité sera limitée à 20% des travaux de reprise de la terrasse et elle sera condamnée à garantir la SAS GEORGES RIBEIRO à hauteur de la somme de 3 041,62 euros au titre de ces travaux de reprise. Elle sera tenue à garantie, selon cette même proportion, de la moitié du préjudice de jouissance qui porte également sur la baie vitrée qui ne lui est pas imputable, et de la moitié du préjudice esthétique qui porte en outre sur les margelles qui ne relèvent pas de sa responsabilité, soit à hauteur respectivement de 560 euros et de 50 euros. *Sur la demande reconventionnelle de la SAS GEORGES RIBEIRO La SAS GEORGES RIBEIRO à titre reconventionnel une somme de 5 638,10 euros au titre de la régularisation de la TVA mais elle ne donne aucune explication ni aucun pièce sur le taux qui serait erroné ni sur le taux qui devrait être appliqué et elle ne justifie pas du décompte de la somme réclamée. Elle sera déboutée de sa demande au titre de la régularisation de la TVA. *Sur la demande reconventionnelle de la SAS DECODAL La SAS GEORGES RIBEIRO ne conteste pas devoir le prix des travaux réalisés par la SAS DECODAL en sa qualité de sous-traitant. Il reste dû à cette dernière la somme de 11 337 euros selon devis du 21 juin 2018 et facture du 26 juin 2018. La SAS GEORGES RIBEIRO sera condamnée au paiement de la somme de 11 337 euros avec déconsignation de cette somme séquestrée sur le compte CARPA d'[Localité 6] selon ordonnance de référé du 3 décembre 2018 rectifiée par ordonnance du 4 février 2019. * Sur les décisions de fins de jugement -sur les dépens et la distraction L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En application de l'article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. La SAS GEORGES RIBEIRO, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code du code de procédure civile sera alloué à Maître KOSTOVA, avocate sur son affirmation de droit. -sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [H] les frais irrépétibles exposés. La SAS GEORGES RIBEIRO sera condamnée à payer à M. et Mme [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les sociétés GEORGES RIBEIRO et DECODAL seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles. -sur les dommages et intérêts au titre de frais d'exécution forcée Il est rappelé que les frais d'exécution forcée sont en principe à la charge du débiteur. Il n'y a pas lieu à condamnation pour d'éventuels frais futurs. -sur l'exécution provisoire Il est rappelé en application de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DIT que les désordres relatifs aux infiltration, aux fissures, à la baie vitré et aux non-façons engagent la responsabilité contractuelle de la SAS GEORGES RIBEIRO ; CONDAMNE la SAS GEORGES RIBEIRO à payer à M. et Mme [H] les sommes de : * 69 377,10 euros TTC au titre des travaux de reprise, à actualiser selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 novembre 2021 et le présent jugement, * 7 609,45 euros TTC au titre du trop versé, * 5 600 euros au titre du préjudice de jouissance, * 800 euros au titre du préjudice esthétique ; DEBOUTE M. et Mme [H] de leurs demandes d'indemnisation au titre d'une surconsommation d'eau et d'un préjudice moral ; DIT que la SAS DECODAL, sous-traitant de la SAS GEORGES RIBEIRO, doit garantir la SAS GEORGES RIBEIRO à hauteur des sommes de * 3 041,62 euros au titre des travaux de reprise des terrasses, * 560 euros au titre du préjudice de jouissance, * 50 euros au titre du préjudice esthétique ; DEBOUTE la SAS GEORGES RIBEIRO de sa demande reconventionnelle de régularisation de la TVA ; CONDAMNE la SAS GEORGES RIBEIRO à payer à la SAS DECODAL la somme de 11 337 euros correspondant aux travaux réalisés par son sous-traitant ; ORDONNE la déconsignation de cette somme séquestrée sur le compte CARPA d'[Localité 6] selon ordonnance de référé du 3 décembre 2018 rectifiée par ordonnance du 4 février 2019 ; CONDAMNE la SAS GEORGES RIBEIRO aux dépens qui comprendront les frais d'expertise; CONDAMNE la SAS GEORGES RIBEIRO à payer à M. et Mme [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ACCORDE à Maître KOSTOVA, avocate, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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