Tribunal administratif de Grenoble, 19 mars 2025, 2406155
Mots clés
requête • condamnation • société • désistement • rejet • maire • procès • recours • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2406155
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Grenoble, 19 mars 2025, n° 2406155
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET LEGAL PERFORMANCES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
19 mars 2025
Résumé
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Parties défenderesses
Société Union Hôtelière des Hauts Lieux
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. E B, Mme A B, Mme D G épouse C et M. F B représentés par Maître Oster, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Megève a accordé un permis de construire 4 logements à la société Union Hôtelière des Hauts Lieux, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Megève et de la société Union Hôtelière des Hauts Lieux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Megève conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. B et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. B et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.Sur le
s frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation de M. B et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et autres. Article 2 :Les conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation de M. B et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Megève et à la société Union Hôtelière des Hauts Lieux. Fait à Grenoble le 19 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane. La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406155Commentaires sur cette affaire
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