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Tribunal judiciaire de Paris, 18 juin 2026, 23/05439

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • sci • syndicat • révision • rapport

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOURQUELOT Judith
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 23/05439 N° Portalis 352J-W-B7H-CZR2U N° MINUTE : Assignation du : 12 et 14 avril 2023 JUGEMENT rendu le 18 juin 2026 DEMANDEURS Monsieur [Q], [R], [J] [H] Madame [I] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Maître Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0586 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A. JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883 S.C.I. SOKHOME [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jean-Philippe SALA MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D95 Décision du 18 juin 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/05439 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR2U PARTIE INTERVENANTE S.C.I. PISCITA [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0586 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Valérie AVENEL, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assistés de Madame Emilie GOGUET, greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition DÉBATS A l'audience du 27 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 26 juillet 2019, M. [Q] [H] et Mme [I] [S] ont acquis le lot n°105 de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Le lot n°105 est ainsi décrit aux termes de l'acte de vente : " Lot numéro cent cinq (105) Au quatrième étage porte gauche sur le palier, un appartement comprenant : séjour, cuisine, salle de bains, WC et deux chambres. Et les trois cent quatre-vingts/neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix huitièmes (380/9998 èmes) des parties communes générales. Observation étant faite par le vendeur que : Ce lot provient de la division du lot numéro 26, suivant acte reçu par Me [M] [C], notaire associée [Localité 5], le 5 juillet 2007, ledit lot n°26 désigné aux termes du règlement de copropriété et état descriptif de division ci-après visé, de la manière suivante : Lot numéro vingt-six (26) Au 4ème étage, un local comprenant : entrée, quatre pièces sur rue, une pièce sur rue et première courette, une pièce sur rue et cour, trois pièces sur cour, une pièce sur cour et débarras et dégagement, le tout constituant la totalité de cet étage de l'escalier I. Les 905/ 9 998èmes des parties communes générales. Et divisé en en deux lots numéros 105 ci-dessus désigné, et 106, représentant le surplus du lot 26 et auquel il a été affecté 525/9 998èmes, avec l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 14 juin 2005 (résolution n° 10). (...) ". Suivant acte notarié du 11 février 2020, la SCI Sokhome a acquis les lots n° 57, 102 et 106. Estimant que la répartition des charges entre les lots 105 et 106 issue de la division était inéquitable, M. [H] et Mme [I] [S] ont fait assigner en référé la SCI Sokhome et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 3ème par acte d'huissier du 17 juin 2020, aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 2 octobre 2021, M. [P] [O] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, avec notamment pour mission de procéder au mesurage des lots n°105 et 106, d'établir le calcul des quotes-parts de parties communes et de charges à leur affecter, et le cas échéant, en cas de différence excédant le seuil de 25% prévu à l'article 12 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de proposer le calcul des quotes-parts de parties communes de charges applicables auxdits lots à substituer à la répartition en vigueur. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 octobre 2022. C'est dans ces conditions que M. [H] et Mme [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploits de commissaire de justice des 12 et 14 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 3ème et la SCI Sokhome, aux fins de voir ordonner la révision de l'état descriptif de division s'agissant de la répartition des charges entre les lots n°105 et n°106. La SCI Piscita, constituée entre M. [H] et Mme [S], est intervenue volontairement à la présente instance par conclusions du 17 septembre 2024, à la suite de sa création le 26 décembre 2023 et au transfert du lot n°105 à son profit. Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SCI Sokhome. * Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, M. [H], Mme [S] et la SCI Piscita demandent au tribunal, au visa de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de : " Dire recevable l'intervention volontaire de la SCI Piscita ; Décision du 18 juin 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/05439 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR2U Ordonner la révision de l'état descriptif de division et règlement de copropriété de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] en ce qui concerne la répartition des charges générales, de bâtiment, de l'escalier I et d'ascenseur, entre les lots n° 105 et 106, conformément au rapport d'expertise de M. [O] en date du 5 octobre 2022, pages 15 et 16, savoir : Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à procéder à la publication au fichier immobilier de la nouvelle répartition des charges générales, de bâtiment, d'escalier I et d'ascenseur, en application de l'article 35-6° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, dans un délai d'un mois à compter du jugement devenu définitif ; Assortir cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour passé ce délai d'un mois ; Dire que les demandeurs seront dispensés de la participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires à compter du 17 juin 2020, date de l'assignation afin de désignation d'expert, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Débouter la SCI Sokhome de l'ensemble de ses demandes ; Condamner in solidum la SCI Sokhome et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer aux demandeurs la somme de 18 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Condamner in solidum la SCI Sokhome et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. ". * Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 3ème demande au tribunal de : " Statuer ce que de droit sur la demande de nouvelle répartition de la quote-part des charges générales, bâtiment, escalier I et ascenseur afférentes aux lots n°105 et 106 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ; Débouter Monsieur et Mme [H] et la SCI Piscita de leur demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Paris 3ème à procéder à la publication au fichier immobilier de la nouvelle répartition prononcée ; Décision du 18 juin 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/05439 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR2U Débouter Monsieur et Mme [H] et la SCI Piscita de toutes autres demandes telles que dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Paris 3ème ; Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ". * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la SCI Sokhome demande au tribunal, au visa de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 52 et 53 du décret du 17 mars 1967, de : " Recevoir la SCI Sokhome en ses conclusions et l'y dire bien fondée ; Dire et juger que la demande de révision de la répartition des quotes-parts de charges entre les seuls lot n°105, propriété de M. [H] et Mme [S], et lot n°106, propriété de la SCI Sokhome, est mal fondée car non conforme à l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 ; En conséquence, Débouter M. [H] et Mme [S] - et à toutes fins la SCI Piscita - ainsi que le syndicat des copropriétaires de liImmeuble du [Adresse 2], de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SCI Sokhome ; Condamner in solidum M. [H] et Mme [S] à payer à la société SCI Sokhome la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au via de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Condamner M. [H] et Mme [S] à payer à la société SCI Sokhome la somme de 4 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [H] et Mme [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe Sala-Martin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ". * Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 27 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 - prorogé à ce jour. Décision du 18 juin 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/05439 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR2U

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur l'intervention volontaire de la SCI Piscita L'article 66 du code de procédure civile dispose que " constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ". Suivant les articles 325 et suivants du même code, " l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant " ; " L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ". Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, la SCI Piscita, constituée entre les époux [H], a indiqué souhaiter intervenir volontairement à l'instance, à la suite de l'apport par ces derniers du lot n°105 par acte du 26 décembre 2023 - justifié par la production aux débats d'une attestation notariée. Compte tenu du transfert de propriété opéré par cet apport, il convient de recevoir la SCI Piscita en son intervention volontaire, celle-ci n'étant au demeurant pas contestée par les parties. 2 - Sur la demande de révision de la répartition des charges Au visa de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965, les demandeurs sollicitent la révision judiciaire de la répartition des charges entre les lots n°105 et 106, en raison d'une erreur commise selon eux à l'occasion de la division du lot n°26 dont ces deux lots sont issus. Ils font valoir que le tableau récapitulatif des écarts entre la part de charges affectée au lot n°105 et celle qui résulterait d'une répartition conforme réalisé par l'expert judiciaire révèle que la part de charges affectée à leur lot excède de plus de 25% celle qui serait issue d'une répartition conforme, de sorte qu'ils sont fondés à solliciter la révision judiciaire de cette répartition. Les demandeurs précisent que leur action en révision porte uniquement sur la répartition lésionnaire des charges entre deux lots et non sur la répartition des tantièmes de copropriété, qui demeure intangible. La SCI Sokhome oppose que les conditions de la révision judiciaire de la répartition des charges ne sont en l'espèce pas réunies dans la mesure où celle-ci ne peut porter que sur un seul lot et ne prévoit nullement la possibilité de comparer deux lots. Elle oppose que si l'écart relevé par l'expert pour le lot n°105 excède le seuil de 25 % fixé par les textes, il n'a pas fait de constat identique pour le lot n°106, de sorte qu'aucune révision judiciaire n'est possible pour ce lot. Elle ajoute que l'expert n'a formulé aucune proposition de compensation de charges entre les deux lots et qu'en tout état de cause, la révision des quotes-parts du lot n°105 entrainerait de facto l'établissement d'une nouvelle grille de répartition des charges qui affecterait l'ensemble des lots de la copropriété, dont le lot n°106. Elle estime que les demandeurs sont ainsi mal fondés en leur demande de révision de la répartition des charges en ce qu'elle est restreinte aux seuls lots n°105 et 106, en violation de la lettre et de l'esprit de la loi. Décision du 18 juin 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/05439 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR2U Le syndicat des copropriétaires, au soutien de la demande des époux [H], estime que seule la répartition des charges entre les lots n°105 et 106 est lésionnaire et qu'aucun obstacle légal ne s'oppose à ce que seules les charges des deux lots soient révisées, conformément à la mission confiée à l'expert judiciaire et aux conclusions de celui-ci. Sur ce, Selon l'article 10, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 juillet 1965, " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ". Selon l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, " dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier, chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart, ou si la part correspondant à celle d'un autre copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10. Si l'action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges ". Il est constant que l'action en justice tendant à la révision de la répartition des charges communes est intentée à l'encontre du syndicat, représenté par le syndic, lorsqu'elle est fondée sur le fait que la part, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, incombant au lot du demandeur, est supérieure de plus d'un quart à celle qui résulterait d'une répartition conforme à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Lorsque l'action est fondée sur le fait que la part incombant au lot d'un autre copropriétaire est inférieure de plus d'un quart à celle qui résulterait d'une répartition conforme, elle est intentée à l'encontre de ce copropriétaire, le syndicat devant être appelé en la cause conformément aux dispositions de l'article 53 du décret du 17 mars 1967. En l'espèce, il ressort du rapport de l'expert judiciaire que celui-ci a relevé, après mesurage des lots n°105 et 106, issus de la division du lot n°26, une différence supérieure à 25% entre les quotes-parts de parties communes, des quotités de charges générales, des charges bâtiment et des charges escaliers du lot n°105 appartenant aux demandeurs, résultant de la répartition faite en conformité avec les dispositions de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et celles figurant au modificatif du règlement de copropriété daté du 5 juillet 2007. L'expert a effectivement, et conformément aux termes de la mission qui lui avait été confiée, procédé à la détermination des quotes-parts de charges respectives des lots n°105 et 106 après avoir procédé au mesurage de leurs surfaces respectives. Le modificatif du 7 juillet 2007 et le règlement de copropriété ne mentionnant pas les critères retenus pour le calcul des charges à la suite de la division du lot n°26 dont ils sont issus, l'expert a appliqué les critères de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 que sont la superficie et la situation des lots. Décision du 18 juin 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/05439 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR2U Il a ensuite dressé, en conclusion de son rapport déposé le 5 octobre 2022, un tableau récapitulatif des écarts entre le résultat de ses calculs conformes aux prescriptions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et les valeurs portées sur le modificatif de 2007, concernant le seul lot n°105 appartenant aux demandeurs et ci-dessous reproduit (page 18 du rapport): Il s'ensuit que les écarts constatés étant supérieurs à 25% pour les charges générales, bâtiment et escalier, les demandeurs sont bien fondés à solliciter la révision judiciaire de la répartition de ces charges affectées à leur lot n°105, ce qui n'est d'ailleurs nullement contesté en défense. Toutefois, la comparaison effectuée par l'expert concernant les charges d'ascenseur a révélé un écart de 25 %, inférieur donc au seuil fixé par l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 pour la révision judiciaire. Il n'y a donc pas lieu à révision pour ces charges. Par ailleurs, le tribunal relève que les demandeurs sollicitent, outre la révision de la répartition des charges affectées à leur lot, celle des charges affectées au lot n°106 appartenant à la SCI Sokhome. Or, comme rappelé plus haut et soutenu par la société défenderesse, un copropriétaire n'est fondé à solliciter la révision judiciaire de la répartition des charges affectées au lot d'un autre copropriétaire que si la part incombant au lot de ce dernier est inférieure de plus d'un quart à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. A cet égard il n'est pas contesté par les demandeurs que les calculs effectués par l'expert concernant le lot n°106 n'ont pas révélé d'erreur excédant le seuil de 25 %. Si l'expert n'a pas calculé précisément dans son rapport l'écart constaté entre les valeurs portées au modificatif et celles issues d'une répartition conforme pour le lot n°106, les écarts calculés par la SCI Sokhome en page 10 de ses écritures, sur la base des chiffres retenus par l'expert sont entérinés, par le tribunal et ci-dessous reproduits : En l'absence d'écart supérieur à 25%, et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l'expert judiciaire n'a pas formulé de proposition de nouvelle répartition de charges concernant le lot n°106 dans les conclusions de son rapport, puisque cette mission ne lui était confiée qu'en cas de différence excédant le seuil de 25% prévu par l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965. Toutefois, dès lors que la demande de révision judiciaire est jugée fondée concernant le lot n°105, le tribunal est tenu, en application de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965, de procéder à une nouvelle répartition des charges, qui implique nécessairement d'affecter les charges des autres lots. S'il est exact, comme le soutient la SCI Sokhome, que l'appréciation de la lésion ne se fait pas en comparant les charges d'un lot à un autre, l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 n'interdit nullement d'examiner l'existence d'une lésion tant au détriment du lot du demandeur qu'au bénéfice du lot d'un autre copropriétaire. En ce cas, cette vérification s'opère en comparant les charges de l'un et de l'autre lot telles que figurant dans les titres par rapport à celles que chacun devrait supporter si les critères de l'article 10 de la loi susvisée étaient respectés. En outre, et comme le relèvent à juste titre les demandeurs, l'erreur constatée résulte de la division du lot n°26 en deux lots 105 et 106 en 2007 de sorte que seules les charges affectées à ces lots sont concernées. Il ressort en effet de la comparaison précisément effectuée par l'expert judiciaire dans son rapport pour chacun des lots, que le total des charges que chacun des deux lots devrait supporter si les critères de l'article 10 étaient respectés est identique au total des charges figurant au modificatif de l'état descriptif de division du 5 juillet 2007 ainsi que repris dans le tableau ci-dessous : Lot n°105 Lot n°106 Total Charges générales Valeur EDD 2007 380 525 905 Valeur calculée par l'expert 302 603 905 Charges bâtiment Valeur EDD 2007 386 533 919 Valeur calculée par l'expert 306 613 919 Charges escalier Valeur EDD 2007 878 1213 2091 Valeur calculée par l'expert 697 1394 2091 Il résulte de ces éléments que seule la répartition des charges affectées au lot n°106 est affectée par la révision judiciaire des charges afférentes au lot n°105, de sorte que le tribunal dispose d'éléments suffisants pour procéder à la nouvelle répartition des charges, qui ne concerne de fait que les deux lots objets de la présente procédure, nonobstant le fait que l'expert n'a pas proposé de nouvelle répartition de charges pour l'ensemble des autres lots, celle-ci n'étant par définition pas utile. Dans ces conditions, il convient de fixer la nouvelle répartition des charges générale, de bâtiment et d'escalier concernant les lots n°105 et 106 conformément à la répartition calculée par l'expert, celle-ci ayant été établie conformément aux critères impératifs d'ordre public posés par les articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, reprise dans le tableau ci-dessus et intégrée au dispositif de la présente décision. Il convient de rappeler que cette nouvelle répartition prendra effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive. Il convient également de rappeler qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de faire établir par acte authentique le règlement de copropriété ainsi modifié et de faire publier ledit modificatif au service chargé de la publicité foncière et, à ses frais, conformément à l'article 35 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le tribunal n'a en revanche pas compétence pour condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à cette publication sous astreinte. La demande en ce sens sera rejetée. 3- Sur la demande indemnitaire formée par la SCI Sokhome La SCI Sokhome sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en faisant valoir que leur action serait constitutive d'un abus du droit d'agir, dans la mesure où ils ne pouvaient ignorer que celle-ci était vouée à l'échec. Les demandeurs s'opposent à cette demande qu'ils estiment mal fondée et injustifiée. Sur ce, Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. En l'espèce, compte tenu du sens de la présente décision, l'action engagée par les demandeurs ne revêt aucun caractère abusif, de sorte que la SCI Sokhome sera déboutée de sa demande en ce sens. 4- Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI Sokhome, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, qui incluront les frais d'expertise judiciaire en application de l'article 695 4° du code de procédure civile. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, la SCI Sokhome sera condamnée à payer à M. [H], Mme [S] et la SCI Piscita (pris ensemble) la somme de 6 000 euros, et au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. - Sur les frais communs de procédure L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que " le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ". Au regard de l'issue du litige, M. [H], Mme [S] et la SCI Piscita seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. - Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, RECOIT l'intervention volontaire de la SCI Piscita ; FIXE la nouvelle répartition des charges communes générales, des charges bâtiment et charges d'escalier I des lots n°105 et 106 de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] conformément au tableau ci-dessous : Charges générales Charges bâtiment Charges escalier I Lot n°105 302 306 697 Lot n°106 603 613 1394 DEBOUTE M. [H], Mme [S] et la SCI Piscita de leur demande de révision des charges d'ascenseur ; RAPPELLE que cette nouvelle répartition prendra effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive ; RAPPELLE qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] de faire établir par acte authentique le règlement de copropriété ainsi modifié et de faire publier ledit modificatif au service chargé de la publicité foncière et, à ses frais ; DEBOUTE M. [H], Mme [S] et la SCI Piscita de leur demande visant à voir condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Paris 3ème à procéder à la publication au service chargé de la publicité foncière du règlement de copropriété modifié ; DEBOUTE la SCI Sokhome de la demande de dommages et intérêts ; RAPPELLE que M. [H], Mme [S] et la SCI Piscita seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; CONDAMNE la SCI Sokhome à payer à M. [H], Mme [S] et la SCI Piscita (pris ensemble) une somme de 6 000 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 3ème une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI Sokhome aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes, Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026. La greffière La présidente

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