Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 août 2024, 24NC01854
Mots clés
requête • recours • condamnation • voirie • réel • requis • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
21 avril 2026
Cour administrative d'appel de Nancy
1 septembre 2025
Cour administrative d'appel de Nancy
20 août 2024
Tribunal administratif de Strasbourg
3 mai 2024
Conseil d'État
12 décembre 2023
Tribunal administratif de Strasbourg
13 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :24NC01854
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Nancy, 20 août 2024, 24NC01854
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 13 septembre 2023
- Commentaires :
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Conseil d'État
12 décembre 2023
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13 septembre 2023
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LE TEMPS DES DROITS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LE TEMPS DES DROITS
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Partie intimée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme E I, Mme J H, Mme A G, M. F D et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 20 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la ville de Strasbourg a modifié la tarification du stationnement sur voirie et en ouvrages et étendu les secteurs payants. Par un jugement n° 2303444 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme E I, Mme J H, Mme A G, M. F D et Mme C B, représentées par Me Rosenstiehl de la Selarl " Le temps des droits ", demandent à la cour : 1°) d'annuler et de réformer ce jugement ; 2°) d'annuler la délibération n° V-2023-277 du conseil municipal de la ville de Strasbourg du 20 mars 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Strasbourg la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;()". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'une requête () a été présentée par plusieurs personnes physiques (), la décision est notifiée au représentant unique mentionné () à l'article R. 411-5 () Cette notification est opposable aux autres signataires ". Enfin, en application de l'article R. 411-5 du code précité : " Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques () doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux " 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté du 3 mai 2024, dont la lettre de notification mentionnait les délais et voies de recours, a été notifié à Mme E I en sa qualité de représentante unique des requérants, le 10 mai 2024. La requête d'appel, a été enregistrée dans l'application Télérecours le 12 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de recours le 11 juillet 2024 à minuit. Ses conclusions d'annulation sont par suite manifestement irrecevables. Cette requête, dans toutes ses conclusions dont celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E I, Mme J H, Mme A G, M. F D et Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E I, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ville de Strasbourg. Fait à Nancy, le 20 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 24NC01854Commentaires sur cette affaire
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