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Tribunal judiciaire de Mâcon, 16 mars 2026, 25/01207

Mots clés
société • principal • rapport • rôle • relever • préjudice • preuve • recours • ressort • service • siège • solde • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Mâcon
16 mars 2026
Tribunal judiciaire de Mâcon
2 juin 2025
Tribunal judiciaire de Mâcon
17 mars 2025
Tribunal judiciaire de Mâcon
23 septembre 2024

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRAILLON Eric

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Texte intégral

N° du RÔLE : N° RG 25/01207 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D6JS N° de minute :26/ S.A.R.L. PINTO FRERES RAVALEMENT C/ Monsieur [B] [M] Code de la nature de l'affaire : 54E Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant Copie exécutoire + 1 copie délivrées le : à : Me Eric BRAILLON Me William ROLLET + 1 copie dossier + 2 copies au service du suivi des expertises RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 16 MARS 2026 ENTRE : DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L'INCIDENT S.A.R.L. PINTO FRERES RAVALEMENT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°379 441 389 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par maître ROLLET William, avocat au barreau de Mâcon, avocat plaidant ET : DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L'INCIDENT Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par maître BRAILLON Eric, avocat au barreau de Mâcon, avocat plaidant ❖ Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état, assisté de Aurélie LAGRANGE, cadre greffier placé, lors des débats, et de Céline SAUVAT, cadre greffier, lors du prononcé L'affaire appelée à notre audience de mise en état du 19 janvier 2026, a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 789 du code de procédure civile, ❖ EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [D] [X] et Madame [O] [Q] épouse [X] ont confié à la SARL PINTO FRERES RAVALEMENT la réalisation de travaux d'isolation des murs par l'extérieur de leur habitation. Un devis d'un montant TTC de 45 240,42 euros a été établi le 1er octobre 2020. La SARL PINTO a chargé Monsieur [B] [M] de la fourniture et la pose de résine de scellement, la prestation ayant été facturée à hauteur de 4 199,40 euros le 4 novembre 2021, les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 8 décembre 2021. Les époux [X] n'ont pas procédé au paiement du solde des sommes dues au titre de la facture n°21029395. C'est dans ce contexte que la Société PINTO FRERES RAVALEMENT a, par exploit du 30 juin 2023, fait assigner les époux [X] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes dues, outre indemnisation de son préjudice. Suivant exploit du 1er août 2024, la société PINTO FRERES RAVALEMENT, a fait assigner son assureur, la compagnie GENERALI IARD devant le Tribunal judiciaire de MACON afin d'ordonner la jonction des procédures et de relever de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Selon ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le n°23/556. Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [G] et a condamné les époux [X] au paiement de la somme provisionnelle de 15 000,00 euros à la société PINTO FRERES RAVALEMENT. Suivant ordonnance du 2 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. La société PINTO FRERES RAVALEMENT a, par exploit du 19 septembre 2025, fait assigner Monsieur [M] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins de : - ordonner la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro de rôle n°23/00556, - condamner Monsieur [M] à relever et garantir la société PINTO FRERES RAVALEMENT de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - condamner Monsieur [M] à payer à la société PINTO FRERES RAVALEMENT la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été enregistrée sous le n°25/1207. C'est dans ce contexte que le 20 novembre 2025, la société PINTO FRERES RAVALEMENT a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer communes et opposables à Monsieur [B] [M] l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le juge de la mise en état, et, les opérations d'expertise réalisées le 12 juin 2025. Le 15 janvier 2026 Monsieur [B] [M] a déposé des conclusions de protestations et réserves.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 20 novembre 2025, la société PINTO FRERES RAVALEMENT demande au juge de la mise en état de : - déclarer communes et opposables à Monsieur [M] l'ordonnance rendue le 17 mars 2025, sous le numéro de rôle 23/00556 par le juge de la mise en état ainsi que les opérations d'expertise déjà réalisées le 12 juin 2025 ; - juger que Monsieur [M] devra être convoqué par Monsieur [G] aux prochaines expertise ; - condamner Monsieur [M] aux dépens. Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que Monsieur [M] a posé la résine permettant de fixer divers éléments de l'ouvrage et qu'il est indispensable qu'il participe aux opérations d'expertise afin que le rapport de Monsieur [G] lui soit opposable. Dans ses conclusions de protestations et réserves, Monsieur [M] demande au juge de la mise en état de : - donner acte à Monsieur [M] de ses plus expresses réserves de responsabilité concernant les objets de la présente instance ; - donner acte à Monsieur [M] de ses protestations et réserves d'usage concernant la demande tendant à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables ; - condamner le demandeur aux dépens. Au soutien de ses intérêts, il fait valoir, sans approbation des raisons motivant la présente instance mais, sous les plus expresses réserves, il s'en rapporte à la Justice sur la demande visant à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 19 janvier 2026, et a été mise en délibéré au 16 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande aux fins d'expertise commune Conformément à l'article 143 du code de procédure civile : "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible". L'article 146 du code de procédure civile prévoit que : "Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve". L'article 145 du code de procédure civile n'est pas applicable dans le cadre d'une procédure au fond. En l'espèce, il résulte de la facture n°FA0663 du 4 novembre 2021 que Monsieur [B] [M] est intervenu pour la fourniture et la pose de résine permettant de fixer divers éléments de l'ouvrage. Certains désordres invoqués par les époux [X] pourraient être en lien avec l'intervention de Monsieur [B] [M]. Ce faisant et à défaut d'opposition du défendeur, il y a lieu de déclarer les opérations d'expertise de Monsieur [G] communes et opposables à Monsieur [B] [M]. Sur les dépens L'incident ayant pour objet d'obtenir une ordonnance commune à l'encontre du défendeur, les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société PINTO FRERES RAVALEMENT conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclare les opérations d'expertise ordonnées le 17 mars 2025 dans le dossier RG n°23/556 et confiées à Monsieur [B] [G], communes et opposables à Monsieur [B] [M] ; Dit que Monsieur [B] [M] devra être convoqué par Monsieur [B] [G] aux prochaines réunions d'expertise ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'avertir le greffe du dépôt du rapport d'expertise dans le dossier précité ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée à l'expert Monsieur [B] [G] ; Condamne la société PINTO FRERES RAVALEMENT aux dépens de l'incident. En suite de quoi, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état a signé, ainsi que Céline SAUVAT, cadre greffier. Le Cadre greffier, Le Juge de la mise en état,

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