Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 23 juin 2026, 2026R00057
Mots clés
société • recours • recouvrement • référé
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Marseille
- Numéro de pourvoi :2026R00057
- Référence abrégée : TAE Marseille, 23 juin 2026, 2026R00057
- Identifiant Judilibre :6a3e60fecdc6046d47d5fe44
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
MENUISERIE
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 23 juin 2026
N° RG: 2026R00057
La société RESO [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°072 800 600
(Maître [M], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société MENUISERIE [Y] [Adresse 2]
(partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile
Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme [T] [F] présent uniquement aux débats et de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 27 février 2026, la société RESO nous demande de :
CONDAMNER la société MENUISERIE [Y] à payer à la société RESO à titre provisionnel
la somme de 240,00 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement
la somme de 116 056,21 euros, plus intérêts au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture
la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
A l'audience, la société RESO indique se désister de son instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI
: Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il échet, de faire droit à la demande de la société RESO et en conséquence de : Donner acte à la société RESO de ce qu'elle se désiste de son instance, Constater l'extinction de l'instance et de se dessaisir de la présente affaire ;PAR CES MOTIFS
: Advenant l'audience de ce jour, Donnons acte à la société RESO de ce qu'elle se désiste de son instance ; Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constatons l'extinction de l'instance ; En conséquence, Nous dessaisissons de la présente affaire ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société RESO les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes) ; Fait à [Localité 1], le 23 juin 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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