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Tribunal administratif de Paris, 8 septembre 2026, 2625844

Mots clés
preuve • statuer • presse • production • requête • tiers • visa • désistement • rapport • référé • rejet • requis • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2625844, 2625848
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 8 sept. 2026, 2625844, 2625848
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : VASEUX
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Résumé

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Partie requérante
Collectif des jeunes pour l'accès aux parcours d'études « CAP Etudes »
défendu(e) par VASEUX Thomas
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 6 septembre 2026, l'association Collectif des jeunes pour l'accès aux parcours d'études « CAP Etudes », représentée par Me Vaseux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision des autorités diplomatiques et consulaires françaises au Cameroun, révélée notamment par un communiqué de presse du 10 juillet 2026, subordonnant l'instruction des demandes de visa de long séjour pour études des ressortissants camerounais admis dans des établissements d'enseignement supérieur privés, à la production de la preuve du paiement intégral des frais de scolarité sur une année ou de la preuve du blocage bancaire d'une somme équivalente ; 2°) d'enjoindre aux autorités diplomatiques et consulaires de reprendre l'instruction des visas selon la procédure antérieure et de réexaminer les éventuels refus opposés sur le fondement de cette décision et de rouvrir la procédure d'admission de visas pour les étudiants concernés écartés en raison du non-respect de cette exigence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'elle entend défendre et à la situation des étudiants affectés ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un vice d'incompétence, qu'elle méconnaît la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019, les principes d'égalité, de sécurité juridique et de transparence et qu'elle est entachée d'erreurs d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2026, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le communiqué du 10 juillet 2026 a été remplacé par un communiqué du 3 septembre 2026 indiquant que l'ambassade de France au Cameroun n'entendait pas ajouter à la réglementation en vigueur des conditions supplémentaires pour l'instruction des demandes de visas, et notamment subordonner cette dernière à la production de la preuve du paiement intégral des frais de scolarité sur une année ou de la disponibilité bancaire de la somme considérée. Vu la requête enregistrée sous le numéro 2625848 par laquelle l'association requérante a demandé l'annulation de la décision en litige ; les autres pièces du dossier. Vu la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; l'instruction 1915014J relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 septembre 2026, à 9h30, en présence de M. Wolfman, greffier d'audience : le rapport de M. Gandolfi, juge des référés ; les observations de Me Vaseux, représentant l'association Collectif des jeunes pour l'accès aux parcours d'études « Cap Etudes » qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré, enregistrée le 7 septembre 2026 a été présentée par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. En l'espèce, la décision révélée par le communiqué de presse publié le 10 juillet 2026 imposait aux étudiants admis dans des établissements d'enseignement supérieur privés en France et souhaitant obtenir un visa, d'établir qu'ils s'étaient acquittés de l'intégralité des frais de scolarité sur une année ou de ce qu'ils disposaient d'une somme équivalente. Toutefois, le 3 septembre 2026, l'ambassade de France au Cameroun a publié un nouveau communiqué de presse qui, selon le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, « annule et remplace celui du 10 juillet 2026 ». Ce communiqué précise que l'ambassade « [n'entendait] pas ajouter à la réglementation en vigueur de conditions supplémentaires pour l'instruction des demandes de visas, et notamment subordonner cette dernière à la production de la preuve du paiement intégral des frais de scolarité sur une année ou de la disponibilité bancaire de la somme considérée ». Par suite, et ainsi que le fait valoir le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, il n'y a plus lieu pour le juge des référés, compte tenu de son office, de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées pour l'association Collectif des jeunes pour l'accès aux parcours d'études « CAP Etudes ». Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par l'association Collectif des jeunes pour l'accès aux parcours d'études « CAP Etudes » et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par l'association Collectif des jeunes pour l'accès aux parcours d'études « CAP Etudes ». Article 2 : L'Etat versera à l'association Collectif des jeunes pour l'accès aux parcours d'études « CAP Etudes » une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Collectif des jeunes pour l'accès aux parcours d'études « CAP Etudes » et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 8 septembre 2026. Le juge des référés, G. Gandolfi La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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