Tribunal judiciaire de Paris, 30 juin 2026, 25/05408
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • résidence • recouvrement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/05408
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 30 juin 2026, n° 25/05408
- Identifiant Judilibre :6a440ce5cdc6046d475f24ee
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
30 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [U] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe BENSUSSAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05408 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEDU
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 30 juin 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]" [Adresse 1], [Adresse 2] ET [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet GERARD SAFAR
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P74
DÉFENDERESSE
Madame [U] [P]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 30 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05408 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEDU
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 6], a fait assigner [U] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
A l'audience du 14 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité, après actualisation des demandes aux termes de conclusions signifiées le 9 avril 2026 à étude, la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.588,12 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 avril 2026, appel de charges du 2ème trimestre 2026 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 16 octobre 2025 sur la somme de 2.508,22 euros et à compter des présentes pour le surplus, la somme de 450 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 2.500 euros au titre des dommages-intérêts, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
[U] [P] n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 30 juin 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : le relevé de propriété attestant que [U] [P] est copropriétaire des lots n°969 et 2392 au sein de la résidence [Etablissement 1], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 6],les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 6], tenues les 26 avril 2023, 18 avril 2024 et 2 avril 2025, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, ayant approuvé le budget prévisionnel et voté les travaux et les attestations de non recours des assemblées générales des 18 avril 2024 et 2 avril 2025;le relevé du compte de [U] [P] faisant apparaître un solde débiteur de 2.588,12 euros, pour la période entre le 1er octobre 2024 et le 1er avril 2026, appel du 2ème trimestre 2026 inclus. La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 2.588,12 euros, en principal, compte arrêté au 2 avril 2026, appel de charges du 2ème trimestre 2026 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, assortie des intérêts légaux à compter du 16 octobre 2025, date de signification de l'assignation et à compter du 9 avril 2026 pour le surplus. Sur la demande en paiement des frais Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 450 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de transmission à l'avocat. La somme demandée au titre des frais de recouvrement sera laissée à la charge du syndicat des copropriétaires, s'agissant d'un acte de gestion courante. Ainsi, [U] [P], qui ne justifie pas s'être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 2.588,12 euros, en principal, compte arrêté au 2 avril 2026, appel de charges du 2ème trimestre 2026 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, frais de recouvrement exclus, assortie des intérêts légaux à compter du 16 octobre 2025, date de signification de l'assignation, sur la somme de 2.508,22 euros, et à compter du 9 avril 2026, date de signification des conclusions d'actualisation, pour le surplus. [U] [P] sera condamnée au paiement de ces sommes. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes. Sur la demande de dommages intérêts En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. Décision du 30 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05408 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEDU La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l'espèce, le syndicat des copropriétaires produisant une précédente condamnation de la défenderesse en date du 29 avril 2025, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l'allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts. [U] [P] sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires. Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire [U] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l'assignation et ceux rendus nécessaires pour l'exécution du présent jugement. [U] [P] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 6], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE [U] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 6], la somme de 2.588,12 euros, en principal, compte arrêté au 2 avril 2026, appel de charges du 2ème trimestre 2026 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, frais de recouvrement exclus, assortie des intérêts légaux à compter du 16 octobre 2025, date de signification de l'assignation, sur la somme de 2.508,22 euros, et à compter du 9 avril 2026, date de signification des conclusions d'actualisation, pour le surplus ; CONDAMNE [U] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 6], la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 6], de ses autres demandes tendant à voir condamner [U] [P] à lui payer les autres sommes ; CONDAMNE [U] [P] aux dépens, comprenant le coût de l'assignation et ceux rendus nécessaires pour l'exécution du présent jugement ; CONDAMNE [U] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 6] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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