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Tribunal administratif de Rouen, 6 mars 2026, 2503521

Mots clés
requête • société • désistement • immobilier • maire • recours • rejet • requis • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
6 mars 2026
Tribunal administratif de Rouen
27 janvier 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2503521
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 6 mars 2026, n° 2503521
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 27 janvier 2025
  • Avocat(s) : SELARL AUDICIT
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Coquerel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 76 217 2400043 du 27 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Dieppe a délivré un permis de construire à la société Logeal Immobilier en vue de la construction de 102 logements collectifs avec bureaux et commerces sur les parcelles cadastrées BK 0078, BK 161p et BK 0079, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la commune de Dieppe, représentée par Me Rivoire, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 18 septembre 2025, la société Logeo Seine, représentée par Me Boyer, a indiqué intervenir à l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, la société Logéal Immobilière, représentée par Me Gillet, demande au tribunal de rejeter la requête, à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de M. B... une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 février 2026, M. B... déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, la société Logéal Immobilière demande au tribunal de donner acte du désistement de la requête de M. B... et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, la commune de Dieppe demande au tribunal de donner acte du désistement de la requête de M. B... et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 di code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…)». 2. Par un mémoire enregistré le 21 février 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... les frais exposés par la société Logéal Immobilière et la commune de Dieppe et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la commune de Dieppe et à la société Logéal Immobilier. Copie en sera transmise à la société Logeo Seine. Fait à Rouen, le 6 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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