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Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2026, 25/07335

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • saisine • siège • société • vestiaire

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Résumé

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Parties intimées
Organisme LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-6 N° RG 25/07335 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSKY Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 10 Décembre 2025 Date de saisine : 12 Décembre 2025 Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Décision attaquée : n° 25/00073 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 3] le 18 Septembre 2025 Appelante : S.A.R..L. SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENTS IMM OBILIERS - SDPI Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentant: Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - N° du dossier E000DU7V Intimées : S.A.S. Représenté par la société AXA Banque, société anonyme au capital de 246 017 296 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro RCS 542 016 993, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, représentant : Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 217 - N° du dossier 2024049 Organisme LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DES IMPÔTS DES PAR TICULIERS DE [Localité 2] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DECLARATION D'APPEL (Article 919 du code de procédure civile et Article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution) Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président, Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffier, Vu l'article 919 du code de procédure civile et l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, Vu la demande d'observations écrites en date du 06 janvier 2026, Vu l'absence d'observations écrites, S'agissant d'un appel de jugement d'orientation devant obligatoirement respecter la procédure à jour fixe, l'appel formé dans les conditions du droit commun n'est pas recevable ; Il s'avère que l'appelant a formalisé sa déclaration d'appel le 10 décembre 2025 mais n'a pas transmis de requête pour être autorisé à assigner à jour fixe, et n'a pas fourni d'explications sur demande du greffe du 06 janvier 2026. Son appel n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons d'office l'appel irrecevable ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe ; Laissons les dépens à la charge de l'appelant; Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date. Le 27 janvier 2026 Le greffier Le magistrat délégué Copie le 27 janvier 2026

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