Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 21 août 2026, 26/00100
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
21 août 2026
Tribunal de commerce de Dax
13 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Numéro de pourvoi :26/00100
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Mont-de-marsan, 21 août 2026, n° 26/00100
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Dax, 13 mars 2024
- Identifiant Judilibre :6a889c5f195da062e0760c70
- Président : Ankeara KALY
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
21 août 2026
Tribunal de commerce de Dax
13 mars 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEL ALAMO Brieuc du CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEL ALAMO Brieuc du CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00100 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DXFM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 21 Août 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience de référé du 16 Juillet 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Estelle ALABOUVETTE, greffier, en présence de Madame [Y] [C], attachée de justice,
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [S], né le15 avril 1976 à [Localité 1] (40),
Madame [I] [Q] épouse [S], née le 22 juin 1977 à [Localité 2] (40),
demeurant tous deux [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP Cabinet DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
en qualité d'assureur de la société SC ETANCHEITE,
n'a pas constitué avocat
S.A.R.L. SC ETANCHEITE, immatriculée au RCS de Dax sous le n°849 631 478, dont le siège est sis [Adresse 3] représentée par la SELAS [G] ET ASSOCIEES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société selon jugement du Tribunal de commerce de Dax en date du 13 mars 2024, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n'a pas constitué avocat
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2020, Madame [I] [Q] épouse [S] et Monsieur [R] [S] ont entrepris la construction d'une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 4]. Dans ce cadre, des travaux d'étanchéité de deux toits terrasses ont été confiés à la SARL SC ETANCHEITE, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
En 2024, les époux [S] ont déploré la présence d'humidité sur le mur de la maison au niveau du sous-sol.
Dans un procès-verbal de constat du 27 février 2024, Maître [M] [Z], commissaire de justice, a constaté des infiltrations d'eau.
Par jugement du 13 mars 2024 du tribunal de commerce de DAX, la SARL SC ETANCHEITE a été placée en liquidation judiciaire et la SELAS [G] ET ASSOCIEES a été désignée liquidateur judiciaire.
Par exploits des 15 et 24 juin 2026, Madame [I] [Q] épouse [S] et Monsieur [R] [S] ont fait assigner la SARL SC ETANCHEITE, représentée par la SELAS [G] ET ASSOCIEES ès qualité de liquidateur judiciaire, et la société ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- condamner la SARL SC ETANCHEITE à produire son attestation d'assurance décennale dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
- réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] indiquent que leur maison est affectée d'infiltrations d'eau au niveau du sous-sol. Ils ajoutent que la société ETANCHE MAX a estimé les travaux réparatoires à hauteur de 23.172 euros. Dès lors, ils estiment justifier d'un motif légitime pour solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et la communication de l'attestation d'assurance décennale de la SARL SC ETANCHEITE.
A l'audience du 16 juillet 2026, les époux [S] ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignées, les sociétés SC ETANCHEITE et ABEILLE IARD & SANTE n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s'est référée lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas. En l'espèce, il est acquis que les époux [S] ont confié des travaux d'étanchéité de deux toits terrasses à la SARL SC ETANCHEITE. Les époux [S] soutiennent que leur maison est affectée d'infiltrations d'eau qui proviendraient des toits terrasses, ce qui est d'ailleurs constaté dans le procès-verbal de constat du 27 février 2024 (pièce n° 6 des demandeurs) de Maître [M] [Z], commissaire de justice. Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les époux [S] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SARL SC ETANCHEITE et la société ABEILLE IARD & SANTE, afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues. Il sera donc fait droit à la demande des époux [S], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge. Sur la demande de communication de pièce sous astreinte Les articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile permettent, au titre des mesures d'investigation, d'ordonner la communication de documents détenus par une partie au litige et en application de l'article 491 du même Code, cette communication peut être ordonnée par le juge statuant en référé sous astreinte. Il y a donc lieu de faire droit à la demande des époux [S] et d'ordonner à la SARL SC ETANCHEITE de leur remettre les documents qui seront détaillés au dispositif de la présente ordonnance, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte. Sur les dépens S'agissant de l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les époux [S] seront donc condamnés aux dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision, ORDONNONS une mesure d'expertise ; DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [J] [O] [Adresse 6] [Localité 5] Port. : 06.85.79.75.80 - Mèl : [Courriel 1] avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 4]. - Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise. - Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. - Lister et décrire les travaux effectués par la SARL SC ETANCHEITE dans la maison des époux [S]. - Vérifier et décrire l'intégralité des désordres pouvant affecter la maison et notamment les toits terrasses. - En rechercher l'origine et les causes, et en préciser l'étendue. - Donner son avis sur la date d'apparition des désordres. - Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties. - Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. - Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues. - Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer. - Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance. - Chiffrer l'ensemble des préjudices subi par les requérants. - Faire toute observation utile à la solution du litige. Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique. DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de deux mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, DISONS que Madame [I] [Q] épouse [S] et Monsieur [R] [S] feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 octobre 2026 en garantie des frais d'expertise, RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile, DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises : - En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY - En qualité de greffier : Mme Marie THIRY Mail : [Courriel 2] DISONS que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties, RAPPELONS qu'en application de l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, ORDONNONS à la SARL SC ETANCHEITE représentée par la SELAS [G] ET ASSOCIEES ès qualité de liquidateur judiciaire, de remettre à Madame [I] [Q] épouse [S] et Monsieur [R] [S], ses attestations d'assurance décennale de 2020 à 2024, dans un délai d'UN mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte, DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNONS Madame [I] [Q] épouse [S] et Monsieur [R] [S] aux dépens de l'instance, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière. Le Greffier La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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