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Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2023, 22-82.904

Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours • réduction • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
29 mars 2023
Cour d'appel de Montpellier
21 février 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-82.904
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-82.904
  • Rapporteur : Mme Guerrini
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Montpellier, 21 février 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:CR50524
  • Identifiant Judilibre :6423dc2178684f04f58145fa
  • Avocat général : Mme Mathieu
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

N° T 22-82.904 F-N N° 50524 RB5 29 MARS 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2023 M. [O] [N] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 74 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 février 2022, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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