Tribunal judiciaire de Vienne, 11 juin 2026, 26/00085
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • commandement • sci • référé • résiliation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Vienne
- Numéro de pourvoi :26/00085
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Vienne, 11 juin 2026, n° 26/00085
- Identifiant Judilibre :6a2c817ccdc6046d471bf757
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00085 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTK7
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. HIGHLANDS II HEYRIEUX C/ S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, S.A.S. DELTATOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me CHAPUIS le :
DEMANDERESSE
S.C.I. HIGHLANDS II HEYRIEUX, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 920 591 443, dont le siège social est sis 6 Place de la Madeleine - 75008 PARIS
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Cécile PEYRONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. DELTATOME, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 889 167 839, dont le siège social est sis 916 Chemin de Savoyan - 38540 HEYRIEUX
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 413 356 353, dont le siège social est sis 18 rue Baudin - 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juin 2026
Ordonnance rendue le 11 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 décembre 2024, la SCI HIGHLANDS II HEYRIEUX a donné à bail commercial à la société DELTATOME des locaux situés 916 chemin Sayoyan à Heyrieux (38540), plus spécifiquement dans le bâtiment A, identifiés cellule n° 1, outre douze emplacements de stationnement de véhicules légers, pour une durée de douze ans à compter du 16 décembre 2024, moyennant un loyer annuel hors taxes de 104 000 euros, outre les charges locatives et taxes foncières.
Plusieurs incidents de paiements sont intervenus.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2025, la SCI HIGHLANDS II HEYRIEUX a mis en demeure la société DELTATOME de lui régler les sommes dues au titre des loyers impayés.
La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, à la société DELTATOME, pour une somme de 68 262,29 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif arrêté à cette date.
Le 18 novembre 2025, la SCI HIGHLANDS II HEYRIEUX a fait établir un procès-verbal de constat pour relever l'occupation d'emplacements de stationnement non donnés à bail.
Faisant état du caractère infructueux du commandement dans le mois qui a suivi, la SCI HIGHLANDS II HEYRIEUX a fait assigner, par actes de commissaire de justice délivrés les 30 mars et 20 avril 2026, la société DELTATOME devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et L145-41, alinéa 1er, du Code de commerce :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la société DELTATOME et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira à la bailleresse aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- la condamner au paiement d'une somme provisionnelle de 68 262,29 euros au titre du paiement des causes du commandement de payer, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24 octobre 2025,
- la condamner au paiement d'une somme provisionnelle de 10 326,88 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- la condamner au paiement d'une somme provisionnelle de 372,12 euros au titre des frais de commandement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle majorée d'un montant mensuel de 23 230,20 euros par mois, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
- la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 7 mai 2026, l'affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 21 mai 2026.
A l'audience, la SCI HIGHLANDS II HEYRIEUX a, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle expose que la société DELTATOME est continuellement défaillante dans son obligation de payer les loyers et charges.
Elle réactualise le montant de la dette locative.
Par conclusions déposées à l'audience, la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE demande au juge des référés de :
- recevoir son intervention volontaire,
- ordonner la distraction des tracteurs routiers, objets des contrats de crédit-bail, lui appartenant, à savoir :
* le tracteur routier de marque IVECO, modèle "AS440S46", châssis n° WJMMG2AT80C452923, immatriculé "GA-608-XA", tel que désigné dans la facture n° 12180818 émise le 3 août 2021 par la société IVECO LVI LYON,
* le tracteur routier de marque IVECO, modèle "AS440S46", châssis n° WJMMG2AT20C471242, immatriculé "GF-981-TX", tel que désigné dans la facture n° 51300043 émise le 21 avril 2022 par la société IVECO LVI LYON,
* le tracteur routier de marque IVECO, modèle "AS440S46", châssis n° WJMMG2AT90C472288, immatriculé "GJ-831-HW", tel que désigné dans la facture n° 51300549 émise le 16 septembre 2022 par la société IVECO LVI LYON,
* le tracteur routier de marque IVECO, modèle "AS440S46", châssis n° ZCFMG2AT60C493000, immatriculé "GP-310-FA", tel que désigné dans la facture n° 51301708 émise le 31 mai 2023 par la société IVECO LVI LYON,
- condamner la société DELTATOME au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique avoir conclu un contrat de crédit-bail avec la société MS COLIS'EXPRESS pour le financement d'un tracteur routier ; que ce contrat a ensuite été transféré à la société DELTATOME, avec laquelle elle a conclu d'autres contrats de crédit-bail.
En sa qualité de créancier inscrit, elle estime avoir un intérêt légitime à intervenir volontairement à l'instance afin de faire valoir son droit de propriété sur les tracteurs routiers, objets des contrats de crédit-bail.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société DELTATOME n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L'assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION En application de l'article 474 du Code de procédure civile, "en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne". - Sur la demande d'intervention volontaire : En vertu de l'article 329 du Code de procédure civile, "l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention". Au cas présent, la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE s'est vue dénoncer l'assignation délivrée le 30 mars 2026 à la société DELTATOME. Elle est présente à l'audience du 21 mai 2026. Il convient, dès lors, de recevoir l'intervention volontaire de la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE. - Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes : Selon les dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend". La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article susvisé, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail. L'article L145-41, alinéa 1er, du Code de commerce dispose que "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai". Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à la condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux. Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement à la société preneuse par la bailleresse. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, la bailleresse entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L145-17, alinéa 1er, du Code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant à la locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte, à savoir la somme de 68 262,29 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif arrêté à cette date. En faisant délivrer ce commandement, la SCI HIGHLANDS II HEYRIEUX n'a fait qu'exercer ses droits légitimes de bailleresse face à une locataire ne respectant pas les clauses du bail, alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite". Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'expulsion de la société DELTATOME et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance. - Sur les demandes de provision : L'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit que "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". Aux termes de l'article 1728 du Code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire. En vertu de l'article 1353 de ce même code, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. La bailleresse sollicite une indemnité d'occupation égale au double du montant du dernier loyer semestriel en cas d'expulsion. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel la bailleresse peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. S'agissant du paiement, par provision, de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision, au titre d'une créance non sérieusement contestable, relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Au cas particulier, au vu du décompte réactualisé produit par la SCI HIGHLANDS II HEYRIEUX, l'obligation de la société DELTATOME au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 19 mai 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 138 114,16 euros, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société DELTATOME. S'agissant ensuite des frais de commandement d'un montant de 372,12 euros, ces derniers ressortent des dépens et seront pris en compte à ce titre. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. Enfin, les clauses pénales dont se prévaut la bailleresse, à l'appui de ses demandes des intérêts de retard au taux conventionnel et d'indemnité forfaitaire de 10% (soit la somme de 13 811,42 euros), sont susceptibles d'être modérées par le juge du fond, en raison de leur caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi en application des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur ces points. Il sera, en conséquence, prévu que la provision susvisée produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. - Sur la demande reconventionnelle de la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE : L'article 14 du Code de procédure civile énonce que "nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée". Il résulte de l'article 16 du même code que "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement". Il est de principe qu'en matière de procédure orale, une partie défaillante doit être avisée des demandes présentées pour la première fois à l'audience par son adversaire. Il doit donc résulter de la procédure que la partie a été avisée des demandes formées contre elle. Au cas présent, il y a lieu de noter que les conclusions de la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE ont été transmises au tribunal par voie électronique (RPVA) le 20 mai 2026. Il appartient à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de démonter que ses demandes ont été portées à la connaissance de la société DELTATOME, partie défaillante, dans les formes prévues par le Code de procédure civile. Or, faute d'en justifier, les demandes de la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE ne sont pas recevables. Aussi n'y a-t-il lieu de se prononcer sur leur mérite. - Sur les autres demandes : Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 de ce même code prévoit que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". La société DELTATOME, défenderesse condamnée au paiement d'une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d'assignation. L'article 700 du code précité dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %". Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. En revanche, aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la société DELTATOME ne permet d'écarter la demande de la SCI HIGHLANDS II HEYRIEUX formée sur le fondement de l'article 700 précité. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS recevable l'intervention volontaire de la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, DÉCLARONS irrecevables toutes les demandes de la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, faute d'avoir été portées à la connaissance de la société DELTATOME, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 novembre 2025 à minuit, ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société DELTATOME et de tout occupant de son chef des lieux situés 916 chemin Sayoyan à Heyrieux (38540), plus spécifiquement dans le bâtiment A, identifiés cellule n° 1, outre douze emplacements de stationnement de véhicules légers, plus spécifiquement dans le bâtiment A, identifiés cellule n° 1, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, RAPPELONS que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société DELTATOME à payer à la SCI HIGHLANDS II HEYRIEUX une indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail du 24 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, CONDAMNONS par provision la société DELTATOME à payer à la SCI HIGHLANDS II HEYRIEUX la somme de cent trente-huit mille cent quatorze euros et seize centimes (138 114,16 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 19 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement des frais de commandement, DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes des intérêts de retard au taux conventionnel et d'indemnité forfaitaire de 10% (soit la somme de 13 811,42 euros), CONDAMNONS la société DELTATOME aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l'assignation et de signification de la présente ordonnance, CONDAMNONS la société DELTATOME à payer à la SCI HIGHLANDS II HEYRIEUX la somme de mille euros (1 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 11 juin 2026, La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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