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Tribunal judiciaire d'Angers, 31 août 2026, 24/00546

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • contrat • sci • sinistre • société • risque • nullité • rapport • siège • preuve

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Résumé

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Texte intégral

31 Août 2026 AFFAIRE : S.C.I. CBNA C/ Société AXA FRANCE IARD, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE N° RG 24/00546 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HOYC Assignation :04 Mars 2024 Ordonnance de Clôture : 14 Avril 2026 Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE : S.C.I. CBNA, immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le N° 818 608 572, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Ana-filipa DA ROCHA LUIS de la SELAS ALTEIS AVOCATS, Avocate au barreau du MANS DÉFENDERESSES : S.A AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d'ANGERS S.A AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N°775 699 309, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d'ANGERS EVOCATION : L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 Mai 2026, Composition du Tribunal : Président : Camille ALLAIN, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE Greffier, lors des débats et du prononcé : Aurore TIPHAIGNE. A l'issue de l'audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Août 2026 JUGEMENT du 31 Août 2026 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Camille ALLAIN, Juge, contradictoire signé par Camille ALLAIN, Juge, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière. EXPOSE DU LITIGE La SCI CBNA est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 3] à Saint Lambert du Lattay. Elle a souscrit pour ce local un contrat d'assurance multirisque professionnelle avec la compagnie AXA en date du 27 avril 2016 portant le n°7016479304. Une déclaration de sinistre concernant un "dommage électrique", correspondant à la panne de la chambre froide, qui serait intervenue le 7 juin 2019 dans ce logement a été réalisée par l'assuré et a fait l'objet d'un refus d'assurance. La SCI CBNA est également propriétaire d'un appartement situé [Adresse 4] Saint [Adresse 5] du Lattay. Ce logement faisait l'objet d'un contrat d'assurance propriétaire non occupant conclu avec la compagnie AXA le 13 mai 2016 portant le n°7016506804. Une déclaration de sinistre concernant une fuite d'eau dans ce logement a été réalisée le 20 janvier 2020 par l'assuré et a fait l'objet d'un refus d'assurance. Contestant ces refus d'assurance, la SCI CBNA a fait assigner la SA AXA France IARD et la SA AXA Assurances IARD Mutuelles devant le tribunal judiciaire d'Angers par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, afin qu'elles soient condamnées à prendre en charge les dommages ayant résulté de ces deux sinistres. Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 26 février 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SCI CBNA demande au tribunal de : condamner la SA AXA France IARD et la SA AXA Assurances IARD Mutuelles à lui verser :57 903,44 euros au titre de leurs préjudices, somme arrêtée au 1er novembre 2025 à parfaire ;2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA AXA France IARD et la SA AXA Assurances IARD Mutuelles aux entiers dépens ;rappeler l'exécution provisoire ;rejeter les prétentions adverses. Au soutien de ses prétentions, et s'agissant du sinistre intervenu le 7 juin 2019 dans le local commercial, la SCI CBNA soutient que les locaux n'ont jamais été assurés en qualité de locataire mais bien de propriétaire. Elle indique que son assureur connaissait parfaitement la situation, à savoir le fait que les locaux, propriété de la société CBNA, étaient loués par diverses sociétés qui exploitaient les lieux en exerçant notamment une activité de restauration. Elle conclut que son assureur a manqué à son obligation de conseil et d'information en ne lui recommandant pas un contrat d'assurance adapté à sa situation. Elle ajoute que si le contrat précise "location de salle sans cuisine" les plans fournis à l'assureur précisaient bien l'existence d'une cuisine. La société CBNA prétend que le bailleur n'a pas à déclarer à l'assureur un éventuel changement d'activité de son locataire. Enfin, l'assuré conteste qu'un défaut d'entretien ait causé la panne de la chambre froide, faisant valoir qu'une tempête serait à son origine. Elle justifie en tout état de cause de l'entretien de la chambre froide en 2016 et précise qu'AXA lui aurait indiqué qu'elle n'avait pas besoin des fiches de contrôle de cette pièce. S'agissant du sinistre survenu dans l'appartement en janvier 2020, la SCI CBNA conteste le défaut de paiement de l'assurance, et affirme que si tel est le cas, seule la compagnie AXA en est responsable. Elle soutient avoir régulièrement versé ses cotisations et s'être même vue rembourser un trop perçu de 696,28 euros le 6 novembre 2019, au titre du local commercial et de l'appartement. En tout état de cause, il appartenait à l'assureur d'aviser son assuré de la résiliation du contrat, ce qui n'est pas établi selon la société demanderesse. Enfin, la SCI CBNA détaille les préjudices subis. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 mars 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA AXA France IARD et la SA AXA Assurances IARD Mutuelles demandent au tribunal de: rejeter les prétentions adverses ;condamner la SCI CBNA à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI CBNA aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, la SA AXA France IARD et la SA AXA Assurances IARD Mutuelles indiquent, s'agissant du sinistre intervenu le 7 juin 2019 dans le local commercial, que leur refus de garantie est justifié par les fausses déclarations de l'assuré, à savoir le fait d'avoir déclaré utiliser les locaux en qualité de locataire alors qu'elle en était propriétaire, et d'avoir déclaré une activité de location de salle sans cuisine alors que la salle en était pourvue. Les assureurs concluent qu'il ne peut leur être reproché un défaut de conseil car ils ne connaissaient pas la situation réelle de l'immeuble. En toute hypothèse, il est établi, selon les assureurs, que le sinistre résulte d'un défaut d'entretien et est donc exclu des dispositions contractuelles. Les assureurs contestent avoir indiqué à leur assuré qu'il n'avait pas à entretenir ou justifier de l'entretien des chambres froides, l'assureur n'ayant pas à se prononcer à ce sujet. S'agissant du dégât des eaux survenu dans l'appartement, les défendeurs soutiennent que le contrat le concernant avait été suspendu pour défaut de paiement, suite à des courriers du 17 avril 2019 puis du 29 mai 2019 dont l'envoi est justifié. En toute hypothèse, les sociétés défenderesses contestent le calcul du préjudice. La clôture est intervenue le 14 avril 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience du 28 avril 2026. Elle a été renvoyée à l'audience du 26 mai 2026, à la demande des parties, et a été plaidée ce jour. La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'indemnisation au titre du contrat n°7016479304 (local commercial) Sur les omissions ou déclarations inexactes de l'assuré Selon l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. L'article L. 113-9 du code des assurances stipule que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. * * * En l'espèce, il ressort des conditions particulières du contrat que l'activité déclarée par la SCI CBNA était une activité de "location de salles" sans cuisine et que le contrat a été souscrit "en qualité de locataire", "pour le compte du propriétaire". S'il est exact que la SCI CBNA n'était pas locataire mais bien propriétaire du logement, cette erreur ne peut être considérée comme "changeant l'objet du risque" ou "en diminuant l'option" pour l'assureur dès lors que le contrat avait été souscrit "pour le compte du propriétaire" et que les risques assurés étaient ceux qu'un propriétaire encourt. S'agissant de l'activité exercée, les locaux étaient effectivement loués par la SCI CBNA et il n'apparaît pas que l'intitulé "location de salle" soit contraire à la réalité. En revanche, l'absence de cuisine avait été expressément stipulée dans le contrat. Le fait que des plans mentionnant une cuisine aient été transmis à l'assureur avant la souscription du contrat n'est pas établi par la SCI CBNA et ne permet pas de considérer que l'activité de cuisine était assurée, dès lors que des locaux peuvent comporter une cuisine qui n'est pas exploitée et dont le propriétaire interdit l'usage. La présence d'une cuisine change l'objet du risque assuré et doit être considéré comme une déclaration inexacte. Il n'est cependant pas établi que c'est à dessein que cette déclaration inexacte a été effectuée, tant la gérante de la SCI CBNA que l'assureur mentionnant le restaurant dans leurs échanges de mails, ce qui atteste d'une absence de volonté de dissimulation de la SCI CBNA. Ainsi, la nullité du contrat d'assurance ne sera pas prononcée. En revanche, l'indemnité d'assurance sera réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si le risque avait été complètement et exactement déclaré. Cette réduction sera justement évaluée à hauteur de 30%. Sur la demande indemnitaire formée par la SCI CBNA L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions générales du contrat multirisque conclu prévoient une exclusion de garantie en cas de défaut d'entretien. C'est à l'assureur qui oppose cette exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci. Le rapport d'expertise amiable réalisé par [M] [R] France à la demande de l'assureur en date du 15 septembre 2020 conclut à l'existence d'un défaut d'entretien de l'assuré au motif qu'aucun contrat d'entretien de la chambre froide n'a été souscrit par la SCI, et qu'une fuite de gaz a été constatée, ayant donné lieu au resserrage de l'écrou. Pour autant, considérant que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable, fut-elle contradictoire, il est nécessaire de confronter cette expertise aux autres éléments de preuve présents au dossier. A ce titre, le seul élément produit consiste en un devis établi le 14 juin 2019 par la société SDJ Froid intervenue suite à la panne de la chambre froide, à hauteur de 1 236 euros et prévoyant le remplacement d'un compresseur défectueux. L'expertise amiable n'explique nullement ni n'établit de lien de causalité entre la défectuosité du compresseur et un défaut d'entretien, ayant entraîné le desserrage d'un écrou. Ce défaut d'entretien, insuffisamment établi et dont le lien de causalité avec la panne intervenue n'est pas démontré, ne sera donc pas retenu. La garantie de l'assureur est acquise et les sociétés défenderesses seront condamnées à verser la somme de 865,20 euros à la SCI CBNA, après application de la réduction proportionnelle de 30%. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande d'indemnisation au titre du contrat n°7016506804 (appartement) L'article L. 113-3 alinéa 2 et 3 du code des assurances prévoit qu'à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. En l'espèce, il est justifié par l'assureur d'un courrier du 17 avril 2019 de rappel de paiement de la somme de 130,69 euros pour l'échéance de mars 2019 et comportant la référence au contrat n°7016506804. Il n'est cependant pas établi que ce courrier a été envoyé à la société CBNA. S'agissant en revanche du courrier du 29 mai 2019 adressé par AXA à la SCI CBNA intitulé "mise en demeure recommandée avec suspension des garanties et résiliation du contrat", invitant la SCI à régulariser le paiement de la somme de 130,69 euros sous 30 jours sous peine de voir ses garanties suspendues, il est bien justifié de son envoi le 29 mai 2019. Ce courrier emporte suspension du contrat à compter du 29 juin 2019. La SCI CBNA affirme qu'elle est en mesure de démontrer qu'elle a réglé ses cotisations, mais ne produit aucune pièce en ce sens à l'exception d'un courrier d'AXA l'informant du remboursement d'un trop perçu de 696,28 euros. Ce courrier concernait toutefois uniquement le contrat n°7016479304, ainsi que cela figure dans son en-tête, et ne permet aucunement d'établir que les cotisations d'assurances du contrat n°7016506804 concernant l'appartement et ayant donné lieu à une suspension du contrat, ont été régularisées. Faute pour la société demanderesse de justifier du paiement dans les 30 jours du courrier du 29 mai 2019 de la somme de 130,69 euros, ou de son paiement dans les mois ayant suivi, le contrat d'assurance la liant à la société AXA demeurait suspendu lors de la déclaration du sinistre le 20 janvier 2020. Le refus d'assurance opposé par AXA à son assuré est justifié et la SCI CBNA sera déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de l'appartement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA AXA France IARD et la SA AXA Assurances IARD Mutuelles, parties perdantes, supporteront les dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de sa condamnation aux dépens, la SA AXA France IARD et la SA AXA Assurances IARD Mutuelles verseront à la SCI CBNA une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE la SA AXA France IARD et la SA AXA Assurances IARD Mutuelles à verser à la SCI CBNA la somme de 865,20 euros au titre de sa garantie contractuelle résultant du contrat n°7016479304, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE la SCI CBNA du surplus de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE la SA AXA France IARD et la SA AXA Assurances IARD Mutuelles aux dépens de la présente procédure. CONDAMNE la SA AXA France IARD et la SA AXA Assurances IARD Mutuelles à payer à la SCI CBNA une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA AXA France IARD et la SA AXA Assurances IARD Mutuelles à payer à la SCI CBNA de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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