Cour administrative d'appel de Versailles, 24 janvier 2023, 22VE01666
Mots clés
société • requête • saisie • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
24 janvier 2023
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
6 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
- Numéro d'affaire :22VE01666
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
- Référence abrégée : CAA Versailles, 24 janv. 2023, 22VE01666
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juillet 2022
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
24 janvier 2023
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
6 juillet 2022
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
établissement régional d'enseignement adapté Toulouse-Lautrec de Vaucresson
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La société Numericarchive a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'établissement régional d'enseignement adapté Toulouse-Lautrec de Vaucresson à lui verser les frais résultant de la rupture du marché n° 0148946/ETS/TOUL portant sur la commande de trente-trois ordinateurs. Par une ordonnance n° 2205410 en date du 6 juillet 2022, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, la société Numericarchive doit être regardée comme demandant l'annulation de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. La société Numericarchive s'est bornée à transmettre à la cour copie de sa demande de première instance. Par suite, elle n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là, en admettant qu'elle ait entendu saisir la cour d'un appel contre l'ordonnance n° 2205410 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 juillet 2022, que cet appel ne peut qu'être rejeté.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Numericarchive est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Numericarchive. Fait à Versailles, le 24 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin Icre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,Commentaires sur cette affaire
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