Tribunal administratif de Grenoble, 12 novembre 2025, 2505328
Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2505328
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Grenoble, 12 nov. 2025, n° 2505328
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP CDMF - AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
12 novembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2025-PO-00-20250268 émis le 14 avril 2025 par la commune d'Annecy ; 2°) de le décharger des sommes mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 414-5 du même code : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. (…) ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 mai 2025, M. B... n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis chaque pièce produite à l'appui de son recours par un fichier distinct. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la commune d'Annecy. Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025. La présidente, C. RIZZATO La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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