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Tribunal judiciaire de Metz, 18 août 2026, 25/00624

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au prêt • prêt • société • immobilier • référé • remboursement • terme • banque • grâce • vestiaire • possession

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Metz
18 août 2026
Tribunal judiciaire de Metz
11 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Metz
17 juin 2024
Tribunal judiciaire de Metz
5 août 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SEYVE Jean-Charles
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SEYVE Jean-Charles
Partie défenderesse
CCF
défendu(e) par LEVY Bernard

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOUT 2026 N° RG 25/00624 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LU6C Minute JCP n° 26/509 PARTIES DEMANDERESSES : Monsieur [Z] [M] demeurant [Adresse 2] à [Localité 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Charles SEYVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405 Madame [P] [D] épouse [M] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Charles SEYVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405 PARTIE DÉFENDERESSE : S.A. CCF dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] Représentée en cours de procédure par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ GREFFIER : Mélissa MALOYER Débats à l'audience publique de référé du 18 juin 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me [Q] [H] par voie de case (+ pièces) - copie certifiée conforme délivrée le à Me Bernard LEVY par LS (+ pièces) EXPOSE DU LITIGE : M. [Z] [M] et Mme [P] [M] née [D] ont acquis le 26 janvier 2011 un appartement en copropriété dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 4]. Selon offre du 5 juillet 2017 accepté le 18 juillet 2017, la société anonyme HSBC Continental Europe a consenti à M. [Z] [M] et Mme [P] [M] née [D] un prêt immobilier n°315086068001 d'un montant de 206 313 €, remboursable en 168 mensualités d'un montant de 1348,45 € au taux nominal de 1,35 % l'an. Par ordonnances de référé successives des 5 août 2022, 17 juin 2024 et 11 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz a suspendu l'obligation de M. [Z] [M] et Mme [P] [M] née [D] de remboursement des échéances dudit prêt. Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, M. [Z] [M] et Mme [P] [M] née [D] ont assigné la société CCF venant aux droits de la société anonyme HSBC continental Europe devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé près le tribunal judiciaire de Metz aux fins de suspension du remboursement de leur prêt immobilier. Au terme de leur assignation, M. [Z] [M] et Mme [P] [M] née [D] sollicitent du juge des contentieux de la protection statuant en référé, sous bénéfice de l'exécution provisoire, de : - suspendre leurs obligations de paiement en ce qui concerne le remboursement du prêt immobilier n°315086068001 du 18 juillet 2017 contracté auprès de la société anonyme HSBC continental Europe et ceci pendant une durée de 12 mois à compter du 1er septembre 2025, - dire que les sommes reportées ne produiront aucun intérêt pendant le délai de grâce, - condamner la société HSBC continental Europe aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [Z] [M] et Mme [P] [M] née [D] exposent se trouver à nouveau dans l'obligation de demander une suspension de leur prêt immobilier faisant valoir que leur situation matérielle est identique à celle rappelée dans la dernière ordonnance à savoir qu'ils n'ont toujours pas repris possession de l'appartement faisant l'objet du prêt. Ils rappellent que leur bien a fait l'objet d'un arrêté de péril imminent et qu'il a été entièrement désossé pour permettre de rechercher les causes des désordres, le seul coût de la remise en état de l'appartement ayant été chiffré à 257 221,42 €. Ils font encore valoir qu'ils sont toujours en procédure à l'encontre des entités responsables de leur préjudice et qu'à défaut d'indemnisation, ils sont dans l'impossibilité d'effectuer les travaux de remise en état et de poursuivre le remboursement de leur emprunt. La société CCF, représentée par son conseil, qui s'est référé à ses conclusions écrites du 7 avril 2026, demande au juge de : - rejeter la demande de suspension du prêt immobilier formulée par M. [Z] [M] et Mme [P] [M] née [D], - à titre subsidiaire rejeter la demande de suspension des intérêts, - laisser les frais dépens à la charge des demandeurs, - condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse fait valoir que les procédures successives s'analysent en une demande de spoliation de la banque qui progressivement, les intérêts étant suspendus, perd petit à petit le capital de son prêt sans aucune raison légitime. Elle expose encore que la demande n'est fondée sur aucune règle de droit. Enfin elle relève qu'aucune conclusion n'est prise dans l'assignation à son encontre puisque M. [Z] [M] et Mme [P] [M] née [D] sollicitent la suspension de leurs obligations à l'encontre de la banque HSBC continental Europe et la condamnation de cette banque aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026 et a fait l'objet de deux renvois à la demande de la défenderesse. Elle a été rappelée à l'audience du 18 juin 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée par mise à disposition des dossiers. À l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de suspension du remboursement du prêt : Aux termes de l'article L. 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. Il résulte par ailleurs de l'article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reportées ou échelonnées, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En application de ces textes, il apparaît que le législateur a fixé une limite précise au pouvoir des juges et cette limitation serait illusoire s'il leur était permis de la tourner en accordant des délais successifs, chacun inférieur au maximum légal. (Civ. 1re, 6 juill. 1959: D. 1959. 393.). En l'espèce, M. [Z] [M] et Mme [P] [M] née [D] doivent régler mensuellement une somme de 1348,45 € conformément au contrat de prêt souscrit pour l'acquisition de leur bien immobilier. Ils exposent que le bien immobilier objet du prêt est affecté de nombreux désordres indépendants de leur propre fait les empêchant de demeurer dans le logement. Il n'est pas contesté qu'à ce jour, les époux n'ont pas repris possession du logement lequel est manifestement affecté de désordres dont l'origine est antérieure à leur acquisition du bien immobilier. Il est constant que M. [Z] [M] et Mme [P] [M] née [D] ont d'ores et déjà bénéficié de plusieurs délais de grâce depuis l'ordonnance de référé rendu le 5 août 2022. En application des dispositions susvisées et notamment de l'article 1343-5 du Code civil, la durée maximale délai pouvant être accordée par le juge est de 24 mois. Compte tenu des délais ayant déjà été accordés au demandeur, cette durée maximale est désormais dépassée et la société CCF, venant aux droits de la société HSBC continental Europe qui leur a octroyé le prêt, s'oppose fermement à la demande de délai formulée. En conséquence la demande ne peut être que rejetée. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, d'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [Z] [M] et Mme [P] [M] née [D] succombe à l'instance. En conséquence, ils sont condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [M] et Mme [P] [M] née [D] qui sont condamnés aux dépens, seront en outre condamnés à payer à la société CCF la somme de 500 € au titre des frais que cette dernière a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline Guetaz, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, DEBOUTONS M. [Z] [M] et Mme [P] [M] née [D] de leur demande tendant à la suspension de leurs obligations au titre du prêt immobilier n°315086068001 contracté le 18 juillet 2017, auprès de la société HSBC Continental Europe aux droits de laquelle vient la société CCF ; CONDAMNONS M. [Z] [M] et Mme [P] [M] née [D] aux dépens, CONDAMNONS M. [Z] [M] et Mme [P] [M] née [D] à payer à la société CCF la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, et signé par A. GUETAZ, vice-présidente et M. MALOYER, greffière. La Greffière La Vice-présidente

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