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Conseil d'État, 1 mars 1996, 161436

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • plans d'amenagement et d'urbanisme • plans d'occupation des sols • rapport • requête • tourisme • ressort • siège • soutenir • transports

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
1 mars 1996
Tribunal administratif de Grenoble
4 juillet 1994

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    161436
  • Rapporteur public :
    M. Descoings
  • Référence abrégée :
    CE, 1 mars 1996, n° 161436
  • Rapporteur : M. Keller
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code civil 675 à 680
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Conseil d'État, 8 septembre 1993
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007861272
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Résumé

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Partie demanderesse
ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE EN CENTRE VILLE DE SAINT-MICHEL DE MAURIENNE

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée le 8 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE EN CENTRE VILLE DE SAINT-MICHEL DE MAURIENNE, dont le siège social est situé à Saint-Michel de Maurienne (73140) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE EN CENTRE VILLE DE SAINT-MICHEL DE MAURIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 septembre 1993 du conseil municipal de la commune de Saint-Michel de Maurienne modifiant le plan d'occupation des sols de la commune ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

l'association requérante soutient que l'aménagement d'une surface commerciale en centre ville permise par la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Michel de Maurienne telle qu'elle résulte de la délibération du conseil municipal en date du 8 septembre 1993 entraînera des nuisances supplémentaires pour les riverains de ce projet ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les possibilités d'urbanisation permises par le projet, et notamment le nouveau régime des accès prévu par l'article UA 3 4° du plan d'occupation des sols de la commune, les dispositions de l'article UA 7 relatif aux implantations des constructions par rapport aux limites séparatives, qui imposent le respect des articles 675 à 680 du code civil, et l'article UA 10 7° qui fixe les règles de hauteur dans le secteur du centre ville soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, il n'existe pas de droits acquis au maintien des dispositions réglementaires d'un plan d'occupation des sols, la commune pouvant modifier la destination des sols dans l'intérêt de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 septembre 1993 du conseil municipal de la commune de Saint-Michel de Maurienne modifiant le plan d'occupation des sols de la commune ;

Article 1er

: La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE EN CENTRE VILLE DE SAINT-MICHEL DE MAURIENNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE EN CENTRE VILLE DE SAINT-MICHEL DE MAURIENNE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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