Tribunal judiciaire de Paris, 18 septembre 2024, 23/12905
Mots clés
sci • vestiaire • subsidiaire • désistement • divorce • principal • recours
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/12905
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Paris, 18 sept. 2024, n° 23/12905
- Identifiant Judilibre :66ec6b8da4ac292313a4edc3
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre 2ème section
N° RG 23/12905
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZEJ
N° MINUTE : 4
Assignation du :
28 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric LEPINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1833
DEFENDERESSE
S.C.I. HAMETO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0557
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l'audience d'incident du 16 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 18 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS ET PROCEDURE
Par acte délivré le 28 septembre 2023, Monsieur [T] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la SCI HAMETO aux fins de : "À TITRE PRINCIPAL : - prononcer l'annulation du congé refusant le renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction signifié le 4 juin 2021 à la demande de la SCI HAMETO ; - dire et juger que le bail le liant à la SCI HAMETO s'est tacitement prolongé après le 31 janvier 2022 ; À TITRE SUBSIDIAIRE : - dire et juger qu'en tout état de cause, la SCI HAMETO ne justifie pas d'un motif grave et légitime de non-renouvellement du bail la dispensant d'avoir à régler une indemnité d'éviction à Monsieur [T] [Y] ; - condamner la SCI HAMETO à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de deux cent quarante mille euros (240.000,00 €) à titre d'indemnité d'éviction ; À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE : - désigner un expert avec pour mission de fixer l'indemnité d'éviction due par la SCI HAMETO à Monsieur [T] [Y] ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - condamner la SCI HAMETO aux entiers dépens ; - condamner la SCI HAMETO à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de six mille euros (6.000,00 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ". Suivant des conclusions notifiées le 2 février 2024, la SCI HAMETO a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [T] [Y] faute de qualité pour agir, le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge l'intégralité des dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Monsieur [Y] demande au juge de la mise en état de : - déclarer la SCI HAMETO mal fondée en son incident ; - débouter la SCI HAMETO de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la SCI HAMETO aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la SCI HAMETO demande au juge de la mise en état de : - Constater le désistement de la SCI HAMETO de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action principale engagée par le seul Monsieur [Y], - Débouter Monsieur [Y] de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - Condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge l'intégralité des dépens de l'incident. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 16 septembre 2024.SUR CE
Il convient de constater que la SCI HAMETO se désiste de l'incident aux fins voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [T] [Y] faute de qualité pour agir, dans la mesure où Monsieur [Y] qui était co-titulaire du bail avec son épouse justifie que dans le cadre de la convention de liquidation et partage de la communauté suite au divorce prononcé en septembre 2021, le fonds de commerce exploité dans les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] lui a été attribué. Monsieur [Y] admettant dans ses écritures ne pas avoir informé le bailleur de cette situation, l'incident soulevé par la SCI HAMETO était légitime, de sorte qu'il convient de condamner Monsieur [Y] aux dépens de l'incident et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne justifie pas qu'il soit fait droit, à ce stade de la procédure, à la demande de la SCI HAMETO au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, Constate que la SCI HAMETO se désiste de sa demande tendant à voir déclarer les demandes de Monsieur [T] [Y] irrecevables pour défaut de qualité à agir, Déboute la SCI HAMETO et Monsieur [T] [Y] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [T] [Y] aux dépens de l'incident, Renvoie les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 02 avril 2025 à 11h30 pour clôture et dans l'attente, fixe le calendrier de procédure suivant que les parties s'engagent à respecter spontanément : - conclusions de la SCI HAMETO avant le 18 novembre 2024, - conclusions récapitulatives de Monsieur [T] [Y] avant le 18 janvier 2025, - conclusions récapitulatives de la SCI HAMETO avant le 18 mars 2025. Fait et ordonné à PARIS, le 18 septembre 2024. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT C. BERGER M. ESCRIVECommentaires sur cette affaire
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