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Tribunal administratif de Versailles, 5ème Chambre, 24 juillet 2026, 2303149

Mots clés
société • rectification • requête • recouvrement • prescription • remise • procès-verbal • substitution • preuve • produits • rapport • reconnaissance • rejet • requis • rôle

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2303149
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 24 juill. 2026, n° 2303149
  • Rapporteur : M. Kaczynski
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : TABI
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Etat

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 29 août 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Allo les ambulances de garde 78, représentée par Me Tabi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires dont elle reste redevable au titre des années 2016, 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa réclamation préalable n'était pas tardive ; - la procédure de taxation d'office mise en œuvre par l'administration a été appliquée à tort, le contribuable ayant régularisé sa situation dans le délai de trente jours ; - l'administration ne pouvait substituer à la procédure de taxation d'office qui a été irrégulièrement appliquée, la procédure de rectification contradictoire, dès lors qu'elle a été privée des garanties attachées à cette procédure ; - l'avis de mise en recouvrement du 14 février 2020 est irrégulier en ce qu'il n'indique pas le montant des pénalités qui lui ont été réclamées. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 9 septembre 2025, l'administrateur de l'Etat chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : la requête est irrecevable, dès lors que la réclamation préalable de la société requérante était tardive ; les moyens soulevés par la SARL Allo les ambulances de garde 78 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Danielian, - et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: La société à responsabilité limitée (SARL) Allo les ambulances de garde 78, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018, en matière de taxe sur les salaires. A l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur les salaires, au titre des trois années vérifiées, lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 4 décembre 2019, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Ces rappels ont été mis en recouvrement le 14 février 2020. A la suite d'une première réclamation du 11 juin 2020, l'administration a, d'une part, procédé à une substitution de base légale portant sur la procédure d'imposition, mettant en œuvre la procédure de rectification contradictoire et, d'autre part, accordé un dégrèvement partiel à la société. Par une seconde réclamation, datée du 31 décembre 2022, la SARL Allo les ambulances de garde 78 a demandé la décharge des rappels demeurant à sa charge. Cette réclamation a été rejetée comme tardive par le service. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires demeurant à sa charge au titre des années 2016 à 2018. Sur le caractère tardif de la réclamation préalable : Aux termes de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi (…). / (…) ». Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (…) »Aux termes de l'article R*196-3 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.». D'autre part, aux termes de l'article L 169 du même livre : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. » et aux termes de l'article 169 A : « Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également : / (…) 6o À la taxe sur les salaires ». Le premier alinéa de l'article L. 189 du même livre précise que : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant de la taxe sur les salaires, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée. Il est constant que l'administration a adressé à la société le 4 décembre 2019 une proposition de rectification de ses bases de la taxe sur les salaires au titre des années 2016 à 2018, interruptive de prescription, laquelle ouvrait à la contribuable, en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, un délai de réclamation courant jusqu'à l'expiration du délai de reprise de l'administration, soit le 31 décembre 2022. Pour justifier avoir remis aux services postaux, le 31 décembre 2022 le pli contenant sa réclamation contentieuse et contester son caractère tardif, la société requérante a produit une copie en couleur recto verso d'une enveloppe destinée à être envoyée en recommandé avec avis de réception, revêtue d'un autocollant mentionnant le numéro d'envoi n°1A 203 779 3722 8 et de trois cachets des services postaux indiquant la date du 31 décembre 2022, tampon également apposé sur la liasse d'envoi intacte comportant les différents bordereaux devant être détachés par les services postaux lors de l'envoi puis de la réception du pli, ainsi que sur la copie de la preuve de dépôt à conserver par le client. Toutefois, l'administration fait valoir que le pli n'a été remis à la poste que le 6 janvier 2023 ainsi qu'il résulte de la copie de l'enveloppe reçue par l'administration comprenant la réclamation sur laquelle est apposé un horodatage automatique postal à cette date, laquelle est corroborée par le suivi postal du pli recommandé, édité le 17 janvier 2023, qui indique que « l'envoi a été remis à La Poste par l'expéditeur » le 6 janvier 2023. Si la société requérante fait valoir, en dépit de ces mentions concordantes, que la date du 6 janvier 2023 n'indique pas la date de dépôt auprès d'un bureau de poste mais la date à laquelle le pli est entré dans le réseau et a été flashé auprès du centre de tri, elle ne l'établit pas, alors qu'il résulte des mentions mêmes du suivi postal que ce document distingue bien deux étapes, à savoir la remise de l'envoi à la Poste, qui correspond à la remise physique du pli, et l'acheminement vers le site de distribution. En outre, la requérante, qui n'établit ni même n'allègue l'existence d'un incident lors de la prise en charge du pli ayant conduit à un horodatage tardif de l'enveloppe, ne saurait utilement se prévaloir de réponses de services de la Poste émises dans le cadre de dossiers distincts. Dans ces conditions, compte tenu de la discordance entre les éléments produits par les parties et alors que la contribuable est la seule à même de justifier de la date de son envoi, elle ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme s'étant acquittée des obligations qui lui incombaient en vertu de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales et n'établit ainsi pas avoir envoyé sa réclamation contentieuse avant l'expiration du délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, ses conclusions à fin de décharge sont, dès lors, irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Allo les ambulances de garde 78 doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Allo les ambulances de garde 78 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Allo les ambulances de garde 78 et l'administrateur de l'Etat chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Danielian, présidente, Mme Benoit, première conseillère, Mme Benoist, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026. La présidente-rapporteure, Signé I. Danielian L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Benoit La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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