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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-16.474, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
representation des salaries • comité d'entreprise • attributions • attributions consultatives • organisation, gestion et marche générale de l'entreprise • examen annuel des comptes • pouvoirs de l'expert-comptable • documents qu'il peut se faire communiquer • accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes • pouvoirs de l'expert • comptable

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
21 février 1996
Cour d'appel de Nouméa
8 avril 1993

Synthèse

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Résumé

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Résumé de la juridiction
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La mission de l'expert désigné pour assister le comité d'entreprise lors de l'examen du bilan, porte sur les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. En conséquence, pour procéder aux vérifications et contrôles nécessaires, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes.
Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Société Secafi Alpha

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu l'article

125 de la délibération n° 49/CP du 10 mai 1989 de la commission du Congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie, et l'article L. 434-6 du Code du travail ; Attendu que pour réduire le montant des honoraires réclamés à la société Le Froid, par la société Secafi Alpha, expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, la cour d'appel a relevé que l'expert n'avait été désigné que pour assister le comité dans l'examen du bilan de la société Le Froid et qu'il avait dépassé le cadre de sa mission ;

Attendu cependant que la mission de l'expert désigné pour assister le comité d'entreprise lors de l'examen du bilan, porte sur les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; que pour procéder aux vérifications et contrôles nécessaires, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.

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