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Tribunal administratif de Bastia, 28 mai 2025, 2400762

Mots clés
désistement • requête • statuer • condamnation • maire • pouvoir • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2400762
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 28 mai 2025, n° 2400762
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CGCB & ASSOCIÉS
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARCELLESI Pierre
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARCELLESI Pierre
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrés le 19 juin 2024, M. C B et Mme D A épouse B, représentés par Me Marcellesi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°02/2024 en date du 9 février 2024 par lequel le maire de Pietrosella a mis en demeure M. B d'interrompre les travaux entrepris afférents au permis de construire n° PC02A22823D0039 ; 2°) de condamner la commune de Pietrosella à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, la commune de Pietrosella, représentée par la CGCB Avocats et associés, conclut au non-lieu à statuer ; Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête hormis leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et la commune de Pietrosella. Fait à Bastia, le 28 mai 2025 Le président de la 2ème chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, M. E

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