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Tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin, AUD AFFAIRES COURANTES VENDREDI 9 H 00, 12 juin 2026, 2024000663

Mots clés
banque • statuer • déchéance • principal • société • saisie • cautionnement • condamnation • règlement • rejet • ressort • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin
12 juin 2026
Tribunal de commerce de Cherbourg
5 décembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 12/06/2026 Entre : BANQUE CIC NORD OUEST, société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 455 502 096, ayant son siège social sis [Adresse 1], demanderesse, ayant pour avocat Me QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG, Et Monsieur [T] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur, ayant pour avocat plaidant Me DUBOIS, avocat au barreau d'ANGERS et pour avocat correspondant Me [B], avocat au barreau de CHERBOURG, Attendu que par acte en date du 12/03/2024 le demandeur a assigné le défendeur à comparaître à l'audience du vendredi 05/04/2024 à 9h ; Attendu que par jugement du 5 décembre 2025, le Tribunal de commerce de Cherbourg a : Débouté la SA BANQUE CIC NORD OUEST de sa demande de condamnation en paiement au titre de l'engagement de caution de Monsieur [T] [Q] en garantie de la dette de la société LBPD BUCHELAY, ledit cautionnement étant manifestement disproportionné, Prononcé la déchéance des intérêts échus pour les engagements de caution relatifs aux dettes des sociétés ALICADE OUEST et LBPD CAEN RO, depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, Ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent au fond sur les conséquences de la déchéance des intérêts échus et l'imputation des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette dans les rapports entre la caution et la banque, Dit que l'affaire reviendra à l'audience de ce Tribunal du : Vendredi 06 Février 2026 à 09 heures 00 à l'effet qu'il soit conclu au fond par les parties, sur les conséquences de la déchéance des intérêts échus et l'imputation des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette dans les rapports entre la caution et la banque, Attendu que suite à divers renvois pour mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience du 22/05/2026, par devant Monsieur Arnaud FERON, Président, et Messieurs Gilles LECOMTE et Yohann FUTEL, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me QUILBE pour BANQUE CIC NORD OUEST et Me [B] pour Monsieur [T] [Q]; Entendu Me QUILBE développer le contenu de ses conclusions pour la BANQUE CIC NORD OUEST et solliciter qu'il soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir qui doit être rendue par la 2e chambre civile de la Cour d'appel de Caen, pendant sous le RG 26/00063 ; Entendu Me [B] développer ses conclusions pour Monsieur [Q] et solliciter que le Tribunal de Commerce de CHERBOURG statue sur l'entier dossier dans la continuité du jugement rendu le 5 décembre 2025 pour que si la Cour d'Appel en est saisie qu'elle statue sur l'entier dossier ; Solliciter le rejeter de la demande de sursis à statuer ; Solliciter de débouter la Banque CIC NORD OUEST de ses demandes présentées au titre des frais irrépétibles et condamner la Banque CIC NORD OUEST à payer une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; La cause a été mise en délibéré au 12/06/2026 ; Attendu que la Banque CIC NORD OUEST fait valoir qu'elle sollicite le sursis à statuer en application des articles 377 et suivants du code de procédure civile, dans l'attente de la décision à intervenir de la 2e chambre civile de la Cour d'appel de Caen, pendante sous le RG 26/00063 ; Attendu qu'elle fait valoir que l'appel interjeté le 14 janvier 2026 porte notamment sur le principe de la déchéance du droit aux intérêts prononcé par le jugement du 5 décembre 2025 et soutient qu'il apparaît de bonne justice d'attendre la décision de la Cour d'appel avant de statuer sur les conséquences de cette déchéance et l'imputation des paiements ; Attendu que M. [T] [Q] conteste le bien-fondé de la demande de sursis à statuer, dans la mesure où la Cour d'appel n'est pas saisie de la question des conséquences de la déchéance du droit aux intérêts qui fait l'objet de la réouverture des débats devant le Tribunal de commerce ; Attendu qu'il invoque la jurisprudence selon laquelle « il ne peut être relevé appel du jugement en ce qu'il ordonne la réouverture des débats et sursoit à statuer dans l'attente de cette réouverture » (CA [Localité 1] 20 novembre 2025, RG n° 25/01795) ; Attendu qu'il fait valoir qu'il incombe au Tribunal de statuer définitivement sur cette question et que la SA Banque CIC NORD OUEST n'a fourni aucun décompte actualisé de sa créance, expurgé des intérêts, malgré les demandes réitérées ; Attendu qu'il sollicite en conséquence le rejet de la demande de sursis à statuer et le débouté des demandes du CIC, faute pour la banque d'établir le nouveau décompte imposé par les dispositions de l'article 2302 du code civil ; Mais attendu qu'il apparait que la Banque CIC NORD OUEST a interjeté appel du jugement rendu le 5 décembre 2025 par le Tribunal de commerce de Cherbourg sur le principe de la déchéance du droit aux intérêt et que dès lors il apparaît de bonne justice d'attendre la décision de la Cour d'appel de Caen avant de statuer sur les conséquences de cette déchéance et l'imputation des paiements ; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, dans l'attente que la partie la plus diligente demande la reprise de l'instance devant le Tribunal de Commerce de CHERBOURG ; Passe provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de société Banque CIC NORD OUEST, es qualité de demandeur ;

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré, Vu les articles 377 et suivants du CPC, Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de connaître la décision à intervenir de la 2e chambre civile de la Cour d'appel de Caen, pendante sous le RG 26/00063, avant de statuer sur les conséquences de cette déchéance et l'imputation des paiements, Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, dans l'attente que la partie la plus diligente demande la reprise de l'instance devant le Tribunal de Commerce de CHERBOURG, Passons à la charge de la société Banque CIC NORD OUEST les dépens de la présente instance liquidés à 60,22 euros TTC, Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 12/06/2026, et signé par Monsieur Arnaud FERON, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.

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