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Tribunal judiciaire de Béthune, 13 février 2025, 24/00029

Mots clés
vente • vol • trésor • commandement • saisie • service • sommation • publicité • principal • siège • signification • déchéance • immeuble • immobilier • prêt

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
TRESOR PUBLIC, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE
TRESOR PUBLIC, ADM
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

MINUTE N° : 25/00006 DOSSIER : N° RG 24/00029 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJB2 AFFAIRE : Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE / [J] [L] [Y], TRESOR PUBLIC, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8], dans ses inscriptions d'Hypothèques légales, prise à son profit les 09/08/2019, vol. 2019 V n°1662, 06/05/2022 vol. 2022 V n°1692, 09/01/2024, vol. 2024V n°41, 29/02/2024, vol. 2024V n°389 et 06/05/2024, vol. 2024V n°1289, Etablissement public TRESOR PUBLIC, ADM [Localité 13] DE [Localité 12], dans son inscription d'Hypothèque légale, prise à son profit les 28/03/2019, vol. 2019 V n°669, avec bordereau rectificatif valant reprise pour ordre en date du 19/12/2019 vol. 2019 V n°2741 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT D'ORIENTATION DU JUGE DE L'EXECUTION DU 13 FEVRIER 2025 LE JUGE DE L'EXECUTION : Monsieur LIONET [T] LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia A rendu la décision suivante dans l'instance: ENTRE : DEMANDERESSE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE Créancier Poursuivant ET : DEFENDEUR Monsieur [J] [L] [Y] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (CONGO), demeurant [Adresse 3] non comparant Débiteur Saisi PARTIES INTERVENANTES TRESOR PUBLIC, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8], dans ses inscriptions d'Hypothèques légales, prise à son profit les 09/08/2019, vol. 2019 V n°1662, 06/05/2022 vol. 2022 V n°1692, 09/01/2024, vol. 2024V n°41, 29/02/2024, vol. 2024V n°389 et 06/05/2024, vol. 2024V n°1289, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparant TRESOR PUBLIC, ADM [Localité 13] [Localité 10], dans son inscription d'Hypothèque légale, prise à son profit les 28/03/2019, vol. 2019 V n°669, avec bordereau rectificatif valant reprise pour ordre en date du 19/12/2019 vol. 2019 V n°2741, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant Créanciers Inscrits A l'appel de la cause, Après avoir entendu l'avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 28 Novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour. Après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 23 septembre 2024 délivré selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, créancier poursuivant, a fait signifier à M. [J] [L] [Y], débiteur saisi, une assignation pour l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune avec sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente aux fins de : constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens des articles L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de poursuite de la procédure, mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, en cas de vente amiable : fixer le montant du prix en-deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits, taxer les frais de poursuite, rappeler que l'avocat poursuivant devra percevoir l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91 du code de commerce (V), rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin, dire que le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique devra aviser l'avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente, rappeler que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la CDC et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente, rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l'acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d'orientation et le prix consigné, dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le CCV dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées, en cas de vente forcée : fixer la date de l'audience d'adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, autoriser la visite de l'immeuble organisée par la SELARL BUE BORTOLOTTI CRETON, commissaires de justice associés à [Localité 11], laquelle pourra se faire assister, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique, ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Par deux autres actes en date du 23 septembre 2024 respectivement délivrés aux personnes de leurs destinataires, le Trésor Public -[Localité 13] de Béthune et le Trésor Public -ADM-[Localité 13] de Sens, créanciers inscrits, l'assignation précitée leur a été dénoncée pour l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune avec sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente. Par un autre acte d'huissier du 28 mai 2024 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, un commandement de payer valant saisie immobilière avec sommation de payer une somme de 47.806,41 € a été signifié au débiteur saisi. Les trois codéfendeurs n'ont pas comparu, ni personne pour eux, à l'audience du 28 novembre 2024. Le Trésor Public -[Localité 13] de Béthune et le Trésor Public -ADM-[Localité 13] de Sens, créanciers inscrits, ont toutefois dénoncé leurs créances par courriers pour l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune avec les montants suivants : SIP [Localité 8] : 8.015,50 € arrêtés au 27/11/2024 SIP [Localité 12] : 13.669,71 € arrêtés au 3/10/2024. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

MOTIVATION

Sur la vente et ses modalités : En application de l'article R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution : « En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier. Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte. ». En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, de l'exposé de la procédure à ce jour et des déclarations de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, créancier poursuivant de M. [J] [L] [Y], non contredites par ce débiteur saisi, qu'à la suite d'un acte contenant prêt immobilier notarié en date du 11 décembre 2012, d'un montant principal de 70.000 €, outre frais et intérêts conventionnels au taux annuel de 3,90 %, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle à hauteur de 84.000 € courant jusqu'au 5 juin 2035, ayant donné lieu à des impayés générant la déchéance du terme le 27 novembre 2023, un commandement de payer valant saisie-immobilière a été délivré au débiteur saisi le 28 mai 2024 pour un montant global de 47.806,41 €, arrêté au 29 février 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 24 juillet 2024, volume 6204 P 02 2024 S n° 26, concernant un bien et ses droits immobiliers sis à : [Localité 8] -62400- ; [Adresse 5], cadastré section AB numéro [Cadastre 7], pour une contenance de 59 ca. Ce commandement est resté infructueux. Les deux créanciers inscrits, le Trésor Public -[Localité 13] de Béthune et le Trésor Public -ADM-[Localité 13] de Sens, ont dénoncé leurs créances par courriers pour l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune avec les montants suivants : SIP [Localité 8] : 8.015,50 € arrêtés au 27/11/2024 SIP [Localité 12] : 13.669,71 € arrêtés au 3/10/2024. Dans la mesure où le débiteur saisi, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 28 novembre 2024, n'y a pas comparu, ni personne pour lui, aucune option de vente amiable ne peut être retenue, ni envisagée. Il convient par conséquent de faire droit aux demandes de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, créancier poursuivant, ainsi que des deux créanciers inscrits, comme dit au dispositif, d'orientation vers une vente forcée dudit bien. Sur les demandes accessoires : Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente forcée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : VU le commandement de payer valant saisie-immobilière qui a été délivré le 28 mai 2024 au débiteur saisi, M. [J] [L] [Y], avec sommation de payer une somme de 47.806,41 € arrêtée au 29 février 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 24 juillet 2024, volume 6204 P 02 2024 S n° 26, pour un bien et ses droits immobiliers sis à : [Localité 8] -62400- ; [Adresse 5], cadastré section AB numéro [Cadastre 7], pour une contenance de 59 ca, lequel est resté infructueux ; CONSTATE que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article 2191 du code civil ; CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article 2193 du code civil ; DIT que la créance du créancier poursuivant s'élève à 47.806,41 € arrêtée au 29 février 2024, en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du présent jugement ; DIT que les deux créanciers inscrits, le Trésor Public -[Localité 13] de Béthune et le Trésor Public -ADM-[Localité 13] de Sens, ont dénoncé leurs créances devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune avec les montants suivants : SIP [Localité 8] : 8.015,50 € arrêtés au 27/11/2024 SIP [Localité 12] : 13.669,71 € arrêtés au 3/10/2024 ; ORDONNE la vente forcée du bien et de ses droits immobiliers sis à: BETHUNE -62400- ; [Adresse 5], cadastré section AB numéro [Cadastre 7], pour une contenance de 59 ca, FIXE la date de l'audience de vente au 12 juin 2025 à 11 h et autorise la visite de l'immeuble par l'intermédiaire de la : « SELARL BUE BORTOLOTTI CRETON », commissaires de justice associés à [Localité 11], laquelle pourra se faire assister, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique, dans les 15 jours précédant la vente, pendant une durée de 2 heures, laquelle pourra se faire assister, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ; ORDONNE que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R. 322-31 et R. 322-32 du CPCE, avec une parution sur les sites internet : LICITOR.COM et AVOVENTES.FR ; FIXE à 20.000 € (vingt mille euros) le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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