Tribunal administratif de Versailles, 2 avril 2024, 2305871
Mots clés
requête • société • désistement • maire • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
2 avril 2024
Maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt
20 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2305871
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Versailles, 2 avr. 2024, n° 2305871
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt, 20 avril 2023
- Avocat(s) : SELARL LAZARE AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
2 avril 2024
Maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt
20 avril 2023
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Commune du Chesnay-Rocquencourt
défendu(e) par GHAYE Guillaume
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Speedy France, représentée par Me Confino, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt a accordé à la société Seqens SA d'HLM un permis de construire portant sur la création de trente-deux logements collectifs sociaux et d'un commerce en RDC sur un terrain situé 28, rue de Versailles ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Chesnay-Rocquencourt une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête de la SAS Speedy France a été communiquée à commune du Chesnay-Rocquencourt qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, la SAS Speedy France, représentée par Me Confino, déclare se désister de sa requête et de toute action tendant aux mêmes fins. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, la commune du Chesnay-Rocquencourt, représentée par Me Ghaye, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société requérante. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, la SAS Speedy France déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action tendant aux mêmes fins. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SAS Speedy France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Speedy France, à la commune du Chesnay-Rocquencourt. Copie en sera adressée pour information à la société Seqens SA d'HLM. Fait à Versailles, le 2 avril 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305871Commentaires sur cette affaire
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