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Tribunal judiciaire de Paris, 13 mai 2025, 22/06582

Mots clés
syndicat • désistement • vestiaire • succession • service • siège • syndic

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ Charges de copropriété N° RG 22/06582 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW73Z N° MINUTE : [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me DANIAULT, ALLOUCHE, la DNID ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 13 Mai 2025 DEMANDEURS Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT, SA, prise en son agence [Localité 14] sise [Adresse 10], elle-même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 11] Représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0282 DÉFENDEURS Madame [N] [R], ès-qualités de mandataire successoral de Monsieur [U] [K] [Z] [Adresse 4] [Localité 8] Non représentée Service des Domaines, pris en la personne du Directeur Régional chargé de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID), ès-qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [U] [K] [Z] [Adresse 5] [Localité 12] Non représenté Monsieur [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Maître Fatima ALLOUCHE de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0042 Madame [W] [F] [I] veuve [Z] [Adresse 2] [Localité 9] Non représentée *** Nous Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Margaux DIMENE, Greffière,

Vu les articles

394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée le 02 Juin 2022 par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]; Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025 le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] se désiste de l'instance engagée. Les défendeurs n'ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS

, Déclarons parfait le désistement de l'instance engagée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Laissons les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], sauf convention contraire ; La greffière La juge de la mise en état

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