Tribunal judiciaire d'Arras, 25 juin 2026, 18/01224
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Arras
25 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Arras
19 mai 2021
Tribunal de commerce d'Arras
10 janvier 2011
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Arras
- Numéro de pourvoi :18/01224
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Arras, 25 juin 2026, n° 18/01224
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Arras, 10 janvier 2011
- Identifiant Judilibre :6a3ed2accdc6046d47ec4762
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Arras
25 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Arras
19 mai 2021
Tribunal de commerce d'Arras
10 janvier 2011
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SESBOÜE Sophie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SESBOÜE Sophie
Parties défenderesses
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
défendu(e) par DEL RIO Carmen
NORD CHARPENTE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOUYEZ Julien
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARTINUZZO RaphaëleCabinet COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 18/01224 - N° Portalis DBZZ-W-B7C-DRKE
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d'ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice-Président ,
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, juge .
DÉBATS à l'audience publique du tribunal judiciaire d'Arras, tenue le 04 Mars 2026
Greffier : Madame GROLL
En présence de madame [N], auditrice de justice
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame GROLL, Greffier, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L'INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [E] [S]
nés le 16 Juin 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d'ARRAS
Madame [Y] [S]
née le 29 Septembre 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d'ARRAS
À
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 391 277 878, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat postulant inscrit au barreau d'ARRAS, Me Carmen DEL RIO avocat plaidant inscrit au barreau de Paris
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
[O] [M], société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d'ARRAS
S.A.S. NORD CHARPENTE, prise en la personne de Me [H] [F], mandataire liquidateur, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Monsieur [U] [Q], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat postulant inscrit au barreau d'ARRAS, la SCP COTTIGNIES CAHITTE DESMET, avocat plaidant inscrit au barreau d'Amiens
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2007, M. [E] [S] et Mme [Y] [I] son épouse ont confié à M. [J] [D] une mission complète de maîtrise d'oeuvre sur les travaux de construction d'une maison individuelle sur le fonds immobilier dont ils sont propriétaires à [Localité 3] (62), [Adresse 7].
Par avenant sous seing privé en date du 18 janvier 2008, la mission de coordination des travaux confiée à M. [D] été limitée aux lots de gros œuvre, charpente, plâtrerie et enduits extérieurs tandis que le projet global a été étendu à la construction d'un garage.
Suivant devis accepté en date du 18 décembre 2007, les époux [S] ont confié à M. [U] [Q] la réalisation de la couverture de l'habitation principale.
Par contrat de marché de travaux en date du 12 janvier 2008, les époux [S] ont confié la réalisation du lot des enduits extérieurs à la société à responsabilité limitée [O]'[M] (la société [O]'[M]).
Par contrat de marché de travaux en date du 01 février 2008, les époux [S] ont confié la réalisation du lot de charpente de l'habitation principale à la société par actions simplifiée NORD CHARPENTE (la société NORD CHARPENTE), assuré auprès de la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS (la société SWISSLIFE).
Suivant deux devis acceptés en date du 04 février 2008, les époux [S] ont confié à M. [Q] la réalisation de la charpente et de la couverture du garage. M. [Q] a par la suite sous-traité la réalisation des prestations de charpente à la société NORD CHARPENTE.
Le 07 octobre 2008, les époux [S], assistés de M. [D], ont procédé, en l'absence des entrepreneurs précités, à la réception de l'ouvrage selon un procès-verbal comportant plusieurs réserves.
Se plaignant de la persistance de ces réserves, les époux [S] ont fait procéder, de janvier à avril 2009, à une mesure d'expertise amiable à laquelle M. [D] était invité à participer.
Par actes d'huissier de justice en date des 29 septembre 2009, 01 octobre 2009 et 06 octobre 2009, les époux [S] ont assigné M. [D] et plusieurs des entrepreneurs, parmi lesquels la société [O]'[M] et la société NORD CHARPENTE, devant le juge des référés de ce tribunal aux fins que les travaux entrepris fassent l'objet d'une expertise. Par ordonnance du 15 octobre 2009, cette mesure d'instruction a été ordonnée et sa réalisation confiée à M. [R] [K].
L'expert a déposé le 27 juillet 2010 son rapport aux termes duquel il conclut à l'existence de plusieurs défauts dans la direction du chantier et la réalisation des travaux de charpente ayant conduit à une erreur de dimensionnement de plusieurs pièces de l'habitation et à l'existence de désordres superficiels des enduits extérieurs de l'habitation et du garage.
Par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 05 janvier 2011, la société NORD CHARPENTE a été placée en redressement judiciaire. Par jugement en date du 10 janvier 2011, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la résolution du plan de redressement, ordonné la liquidation judiciaire de la société NORD CHARPENTE et désigné Me [F] [H] comme liquidateur.
Se plaignant de l'aggravation des désordres des enduits extérieurs, les époux [S] ont fait procéder, en mai 2013, à une mesure d'expertise amiable non contradictoire. De même selon procès-verbal en date du 13 avril 2016, Me [C] [X], huissier de justice à [Localité 4] (62), requis à cette fin par les époux [S], a constaté l'existence de fissures dans les enduits extérieurs de l'habitation principale et du garage et d'infiltrations d'eau de pluie dans la charpente et les enduits extérieurs du garage.
Par exploits d'huissier de justice en date respectivement des 25 juin 2018, 26 juin 2018, 03 juillet 2018 et 25 juillet 2018, les époux [S] ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Arras M. [Q], la société [O]'[M], M. [D] et la société NORD CHARPENTE, en la personne de Me [H], aux fins de réparation de différents défauts et désordres affectant l'immeuble construit.
Par exploit d'huissier de justice en date du 23 octobre 2018, M. [Q] a assigné devant le tribunal de grande instance d'ARRAS, la société SWISSLIFE, en intervention forcée aux fins de garantie. Par ordonnance en date du 09 janvier 2019, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances.
M. [Q], la société [O]'[M], la société SWISSLIFE et M. [J] [D] ont successivement constitué avocat et fait déposer des conclusions.
Par jugement mixte du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- débouté la société SWISSLIFE de sa fin de non-recevoir dirigée contre toutes les parties au motif de l'absence de communication des pièces,
- condamné M. [D] à verser aux époux [S] la somme de 10 000,00 € en réparation de l'inexécution du contrat de maîtrise d'oeuvre qui les lie,
- débouté M. [D] de sa demande aux fins de garantie par la société SWISSLIFE des sommes mises à sa charge en exécution de cette condamnation,
- débouté la sociétéSWISSLIFE de sa fin de non-recevoir dirigée contre les demandes de M. [Q]au motif de la forclusion,
- ordonné, avant dire droit une mesure d'expertise relative aux désordres atteignant d'une part les enduits extérieurs de l'habitation principale, d'autre part, la couverture, la charpente et les enduits extérieurs du garage,
- désigné pour y procéder M. [W] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de [Localité 5],
- débouté M. [Q] de sa demande aux fins d'injonction de production de pièces formée contre M. [D],
- réservé le sort des autres demandes, et notamment celles relatives aux frais et dépens.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert désignée par M. [G] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de [Localité 5].
L'expert a déposé son rapport au greffe le 08 juillet 2022, à la suite de quoi la mise en état de l'affaire s'est poursuivie.
Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction à cette date et fixé au 04 mars 2026 l'audience où l'affaire serait appelée pour être plaidée.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 06 janvier 2023, les époux [S] demandent au tribunal de :
- dire que les désordres affectant la toiture et les enduits du garage relèvent de la garantie décennale du constructeur
- en conséquence, dire que M. [Q] est responsable des préjudices subis du fait des infiltrations d'eau et des dégradations consécutives de l'enduit,
- constater que M. [D], la société [O]'[M] et M. [Q] sont responsables des dégradations de l'enduit de façade avant du garage,
- condamner M. [D], la société [O]'[M] et M. [Q] in solidum à leur verser en réparation du préjudice matériel direct la somme de 11 304,00 €, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction,
- condamner M. [D], la société [O]'[M] et M. [Q] in solidum à leur verser en réparation de leur préjudice de jouissance la somme de 1 200,00 €,
- condamner la société SWISSLIFE à garantir M. [D] de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui,
- en conséquence, condamner la société SWISSLIFE à leur verser les sommes de 11 304,00 €, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, et 1 200,00 €, en réparation des préjudices précités,
- condamner M. [D], la société [O]'[M], M. [Q] et la société SWISSLIFE in solidum à supporter la charge des entiers dépens de l'instance,
- condamner M. [D], la société [O]'[M], M. [Q] et la société SWISSLIFE in solidum à leur verser la somme de 10 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, M. [D] demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes formées contre lui, dès lors que les désordres invoqués ne peuvent lui être imputés ou ne relèvent aps de la garanti décennale invoquée,
- débouter M. [Q], la société SWISSLIFE et la société [O]'[M] de l'ensemble de leurs demandes en garantie formées contre lui, dès lors qu'il n'a commis aucun manquement ayant contribué aux dégradations de l'enduit du garage et qu'il n'est invoqué pour le surplus aucun fondement au soutien de ces prétentions,
- à titre subsidiaire, limiter à 5% de l'indemnisation, soit 67,20 €, le montant pouvant lui être imputé au titre de la réparation des dégradations de l'enduit du garage,
- limiter à la somme de 200,00 € le montant de la réparation du préjudice de jouissance,
- condamner M. [Q] et la société [O]'[M] in solidum à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors que les différents préjudices trouvent leur origine dans la faute de ces entrepreneurs,
- en toute hypothèse, condamner les époux [S] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de son conseil,
- condamner les époux [S] à lui verser la somme de 3 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 juin 2023, M. [Q] demande au tribunal de :
- débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation des désordres de la couverture du garage dès lors qu'ils n'atteignent pas les seuils de gravité requis pour engager la garantie décennale du constructeur,
- débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation des dégradations de l'enduit du garage dès lors qu'ils n'atteignent pas les seuils de gravité requis pour engager la garantie décennale du constructeur, qu'ils ont déjà été indemnisés et qu'ils sont sans lien avec les prestations qu'il a réalisées,
- à titre subsidiaire, condamner M. [D] et la société [O]'[M] in solidum à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du fait de ces dégradations, dès lors qu'elles résultent des manquements commis par ces deux professionnels,
- débouter les époux [S] de leur demandes d'indemnisation d'un préjudice de jouissance dont la réalité n'est pas établie,
- à titre subsidiaire, limiter à la somme de 200,00 € le montant de la réparation du préjudice de jouissance,
- condamner M. [D] et la société [O]'[M] in solidum à le garantir à hauteur de 66,66 % de toute condamnation prononcée à son encontre du fait du préjudice de jouissance,
- débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes au titre des frais et dépens,
- condamner M. [D] et la société [O]'[M] in solidum à le garantir à hauteur de 66,66 % de toute condamnation prononcée à son encontre de ces chefs,
- en toute hypothèse, condamner les époux [S] à lui verser la somme de 2 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
- condamner les époux [S] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société [O]'[M] demande au tribunal de :
- constater que les désordres concernant l'enduit et les fissurations ne sont pas de nature à engager la garantie décennale du constructeur dès lors que l'enduit n'avait pas de fonction d'étanchéité,
- constater, conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que les désordres concernant l'enduit et les fissurations sont de nature esthétique et ne se sont pas aggravés,
- dire que les époux [S] sont responsables de leur propre dommage en raison de leur inaction manifeste à réaliser les réparations préconisées en 2010,
- à titre subsidiaire, condamner M. [D], M. [Q] et la société SWISSLIFE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- limiter à un tiers de l'évaluation du préjudice, soit 224,00 €, le montant pouvant être mis à sa charge au titre de la réparation des dégradations de l'enduit du garage,
- limiter à la somme de 200,00 € le montant de la réparation du préjudice de jouissance,
- en toute hypothèse, débouter toutes les parties de leurs demandes formées contre elle,
condamner tout partie succombante, solidairement et l'une à défaut de l'autre, à supporter la charge des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais des deux expertises judiciaires,
- condamner tout partie succombante, solidairement et l'une à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 2 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société SWISSLIFE demande au tribunal de :
- in limine litis et à titre principal, débouter les époux [S] de leurs demandes dirigées contre elle en qualité d'assureur prétendu de M. [D] alors qu'elle n'a été attraite à la procédure qu'en sa qualité d'assureur de la société NORD CHARPENTE,
- débouter les époux [S] de leurs demandes dirigées contre elle en qualité d'assureur de la société NORD CHARPENTE dès lors que ces prétentions sont irrecevables, le délai de forclusion de la garantie décennale étant expiré depuis le 07 octobre 2018,
- à titre subsidiaire, la mettre hors de cause dès lors qu'aucune des parties ne forment de demandes contre elle en sa qualité d'assureur de la société NORD CHARPENTE,
- à titre plus subsidiaire, débouter les autres parties de leurs demandes dirigées contre elle dès lors que l'expertise judiciaire n'a imputé aucune responsabilité à son assurée, la société NORD CHARPENTE,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [D], M. [Q], la société [O]'[M] in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle,
- en toute hypothèse, la dire bien fondée à opposer ses limites de garantie et notamment sa franchise fixée à 10 % du montant des dommages sa,s pouvoir être inférieur à neuf fois l'indice BT01 du coût de la construction,
- condamner tout succombant à supporter les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de son conseil,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ni la société NORD CHARPENTE ni son liquidateur judiciaire n'ont constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens de fait et de droit développés à l'appui de leurs prétentions respectives.
À l'issue des débats, le juge a averti les parties présentes ou représentées qu'après délibéré la décisions serait rendue le 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu'au 25 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION 1. Sur les demandes principales en réparation, 1.1. Sur la réparation des désordres de la couverture du garage, Il résulte de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage ou son acquéreur, des dommages qui compromettent sa solidité ou qui, affectant un élément constitutif ou un élément d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En l'espèce, les époux [S] invoquent cet unique fondement juridique pour obtenir réparation par M. [D], M. [Q] et la société [O]'[M] des désordres affectant en premier lieu la couverture du garage. Il ressort à cet égard du procès-verbal de constat du 13 avril 2016 comme du second rapport d'expertise déposé le 08 juillet 2022 que la charpente de ce bâtiment annexe présente des traces d'infiltrations d'eau. Cela étant, le rapport d'expertise du 27 juillet 2010 est totalement silencieux quant à ce désordre dont les époux [S] se sont plaints après son dépôt. Si le second expert, après en avoir attribué la cause à une inadaptation des tuiles mises en oeuvre à la pente du toit, a estimé que « cette situation rend la couverture impropre à sa destination », il n'a fourni aucune explication à ce sujet. Aucun élément ne permet de mesurer l'importance du phénomène d'infiltrations ni ses conséquences concrètes sur l'usage du bien. Il n'apparaît absolument pas manifeste que ce défaut, circonscrits à la charpente, empêchent ou limitent l'utilisation du bâtiment destiné et affecté à l'usage de garage. Il ressort des clichés inclus au procès-verbal de constat que les époux [S] ont d'ailleurs pris possession des lieux. Ils n'invoquent aucune gêne particulière à cet égard. Ainsi il ne peut être retenu que les désordres de la couverture sont d'une gravité telle qu'ils le rendent impropre à sa destination. Pour le reste, il n'est pas soutenu que de tels défauts compromettent la solidité de l'immeuble, ce que l'expert n'a jamais même explicitement retenu. En conséquence, la garantie décennale de M. [D], M. [Q] et la société [O]'[M] n'est pas engagée du fait des désordres de la couverture du garage. 1.2. Sur la réparation des désordres de l'enduit de façade du garage, Il résulte de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage ou son acquéreur, des dommages qui compromettent sa solidité ou qui, affectant un élément constitutif ou un élément d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En l'espèce, les époux [S] invoquent cet unique fondement juridique pour obtenir réparation par M. [D], M. [Q] et la société [O]'[M] des désordres affectant en second lieu l'enduit de façade du garage. Si le rapport d'expertise du 27 juillet 2010 fait mention de la fissure de l'enduit de façade du garage, il n'en a pas expliqué la cause et n'a aucunement décrit ses conséquences et leur gravité. Le second rapport du 08 juillet 2022 confirme l'existence de ce désordre et en attribue les causes à une mauvaise réalisation et à la présence d'eau d'infiltration en-tête du mur. Pour autant, malgré les termes de sa mission, l'expert n'a pas indiqué si un tel défaut compromettait la solidité de l'ouvrage ou le rendait impropre à sa destination. Aucune des parties, et en particulier les époux [S], ne l'a saisi d'une question en ce sens. Aucun élément produit aux débats ne permet de présumer les conséquences concrètes de ce défaut sur la solidité ou sur l'usage du bien. Encore une fois, il doit être relevé que les époux [S] ont pris possession du garage, n'invoquent aucune gêne particulière résultant du défaut de l'enduit, et ne soutiennent pas que de ce défaut compromet la solidité du bâtiment, ce que l'expert n'a jamais même explicitement retenu. En conséquence, la garantie décennale de M. [D], M. [Q] et la société [O]'[M] n'est pas engagée du fait des désordres l'enduit de façade du garage. Les époux [S] seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formées contre ces parties. 2. Sur les demandes en garantie, 2.1. Sur la recevabilité des demandes, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Dans ses écritures, la société SWISSLIFE conclut à l'irrecevabilité des demandes formées contre elle par les époux [S] en qualité d'assureur de la société NORD CHARPENTE. Or il ressort expressément du dispositif des conclusions des demandeurs que leurs prétentions formées contre la société SWISSLIFE tendent uniquement à obtenir sa garantie pour les condamnations prononcées contre M. [D], dont il est prétendu qu'elle serait l'assureur. Aucune demande n'est formée par les époux [S] contre la société SWISSLIFE en sa qualité d'assureur de la société NORD CHARPENTE. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société SWISSLIFE doit être rejetée. 2.2. Sur le bien-fondé des demandes, Du fait du rejet des demandes principales des époux [S], leur demande aux fins que la société SWISSLIFE soit tenue de garantir toute condamnation prononcée contre M. [D] devient sans objet, étant observé qu'il n'est pas établi que celui-ci serait son assuré. De la même manière les demandes de garanties totales ou partielles formées réciproquement par les parties défenderesses deviennent sans objet, étant observé qu'elles ne sont pour la plupart motivées ni en fait ni en droit. 3. Sur les mesures accessoires, En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie qui perd l'instance, doit être condamnée à en supporter les dépens, qui, conformément à l'article 695 du même code, comprennent la rémunération de l'expert judiciaire. En l'espèce, eu égard aux dispositions respectives du jugement du 19 mai 2021 et de la présente décision, les époux [S] et M. [D], qui doivent être regardés comme succombant à l'instance, seront condamnés à en supporter les dépens, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires. Il résulte de l'article 1310 du code civil que la solidarité ne se présume point si bien qu'en l'absence de toute disposition légale ou conventionnelle en ce sens, ils ne seront pas tenus solidairement mais seulement in solidum de ces condamnations indemnitaires. S'agissant d'une instance où son ministère est obligatoire, et conformément à l'article 699 du code de procédure civile, l'avocat de la société SWISSLIFE sera autorisé à recouvrer contre les époux [S] et M. [D], parties condamnées aux dépens, ceux d'entre eux dont il a fait l'avance sans recevoir de provision. En application de l'article 700 du code procédure civile, au regard des demandes respectives formées par les parties et en considération de l'équité et de leur a situation économique, - les époux [S] seront condamnés à verser à M. [Q] la somme de 2 000,00 €, - les époux [S] et M. [D] seront condamnés in solidum à verser à la société [O]'[M] la somme de 2 000,00 €, - les époux [S] et M. [D] seront condamnés conjointement à verser à la société SWISSLIFE la somme de 2 000,00 €, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens. L'article 515 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, prévoit que l'exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Eu égard à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée. DISPOSITIF Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,DÉBOUTE
M. [E] [S] et Mme [Y] [I] épouse [S] de leurs demandes de réparation des dommages affectant le garage situé à [Localité 3] (62), [Adresse 7] ; DÉBOUTE la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS de la fin de non-recevoir soulevée contre une prétendue demande de garantie formée par M. [E] [S] et Mme [Y] [I] épouse [S] en sa qualité d'assureur de la société par actions simplifiée NORD CHARPENTE ; DÉCLARE SANS OBJET les demandes aux fins de garantie réciproquement formées par chacune des parties ; CONDAMNE M. [E] [S], Mme [Y] [I] épouse [S] et M. [J] [D] in solidum à supporter la charge des entiers dépens de l'instance. ACCORDE à Me Samuel WILLEMETZ, avocat de la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, le droit de recouvrer contre M. [E] [S], Mme [Y] [I] épouse [S] et M. [J] [D] in solidum ceux des dépens dont il a fait l'avance sans recevoir de provision ; CONDAMNE M. [E] [S] et Mme [Y] [I] épouse [S] à verser à M. [U] [Q] la somme de deux mille euros (2 000,00 €) en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; CONDAMNE M. [E] [S], Mme [Y] [I] épouse [S] et M. [J] [D] in solidum à verser à la société à responsabilité limitée [O]'[M] la somme de deux mille euros (2 000,00 €) en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; CONDAMNE M. [E] [S], Mme [Y] [I] épouse [S] et M. [J] [D] à verser à la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS la somme de deux mille euros (2 000,00 €) en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé les jour,mois et an susdits, et le Président a signé avec le greffier. Le greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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