Tribunal judiciaire de Toulouse, 24 février 2026, 25/00973
Mots clés
preneur • trouble • contrat • société • condamnation • référé • provision • connexité • principal • rapport • litispendance • relever • subsidiaire • tiers • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :25/00973
- Dispositif : Accorde une provision
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 24 févr. 2026, n° 25/00973
- Identifiant Judilibre :699e27f1cdc6046d479f3c44
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
24 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
PARCHISTIA
défendu(e) par POIRIER Clément
Parties défenderesses
AREAS DOMMAGES
défendu(e) par DUSAN Christine du Cabinet DBA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DURAND-RAUCHER Etienne du CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DURAND-RAUCHER Etienne du CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DURAND-RAUCHER Etienne du CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GILLES Philippe du Cabinet PHILIPPE GILLES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GILLES Philippe du Cabinet PHILIPPE GILLES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GILLES Philippe du Cabinet PHILIPPE GILLES
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Texte intégral
N° RG 25/00973 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAJK
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/00973 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAJK
NAC: 30Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Clément POIRIER
à la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS
à la SELARL DBA
à la SELARL PHILIPPE GILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SAS PARCHISTIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [L] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [J] [X]-[H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES, exerçant sous l'enseigne commerciale AREAS ASSURANCES, es qualité d'assureur de l'immeuble sis au [Adresse 4] et es qualité d'assureur de Mme [W] [M], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [X] épouse [G], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [S] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d'ALBI
M. [V] [A], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d'ALBI
Mme [W] [Q] [T] veuve [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d'ALBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 27 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
**************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 08 août 2018, à effet du 01 septembre 2018, Monsieur [L] [X], bailleur, a consenti un bail commercial à la SAS L'ESTAFFIER, preneur, portant sur un local sis [Adresse 8] à [Localité 1].
Par fusion-absorption en date du 04 octobre 2021, la SAS PARCHISTIA a absorbé la SAS L'ESTAFFIER, de sorte que, suivant le mécanisme de la transmission universelle du patrimoine (TUP), la SAS PARCHISTIA est devenue le nouveau preneur au titre du bail commercial en date du 08 août 2018 consenti pour les locaux sis [Adresse 8] à [Localité 1].
À ce jour, et antérieurement à l'acte introductif d'instance, l'immeuble objet du contrat de bail a été démembré par Monsieur [L] [X] avec ses deux filles, Madame [E] [X] et Madame [J] [H]-[X].
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 mai 2025 enregistré sous le n° RG 25/00973, la SAS PARCHISTIA a assigné Monsieur [L] [X], Madame [E] [X] et Madame [J] [H]-[X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé aux fins d'octroi d'une provision.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025 enregistré sous le n° RG 25/01567 Monsieur [L] [X], Madame [E] [X] et Madame [J] [H]-[X] ont appelé en la cause Monsieur [V] [A], Madame [S] [A], Madame [W] [T] veuve [M], propriétaires de l'immeuble contigu, ainsi que leur assureur, la SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé.
Par ordonnance de jonction en date du 12 septembre 2025, les instances ont été jointes.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures, la SAS PARCHISTIA sollicite qu'il plaise au juge de :
Débouter Madame [W] [T] veuve [M], Madame [S] [A] et Monsieur [V] [A] de leur demande de dessaisissement du président du tribunal judiciaire de Toulouse et de renvoi devant le tribunal judiciaire de Toulouse ;Débouter Madame [W] [T] veuve [M], Madame [S] [A] et Monsieur [V] [A] de leur demande de sursis à statuer ;Condamner in solidum Monsieur [L] [X], Madame [J] [X]-[H], Madame [E] [X] épouse [G], Madame [W] [T] veuve [M], Madame [S] [A], Monsieur [V] [A] et la société AREAS DOMMAGES à payer à la société PARCHISTIA, à titre provisionnel, la somme de 30.000 € ;Condamner in solidum Monsieur [L] [X], Madame [J] [X]-[H], Madame [E] [X] épouse [G], Madame [W] [T] veuve [M], Madame [S] [A], Monsieur [V] [A] et la société AREAS DOMMAGES à payer à la société PARCHISTIA la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance ;Condamner les mêmes à supporter les sommes découlant de l'application de l'article A444-32 du Code de commerce dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir ;Déclarer et juger n'y avoir lieu à écarter le bénéfice de l'exécution provisoire.
De leur côté, les consorts [X] sollicitent qu'il plaise au juge de :
À titre principal,
Dire n'y avoir lieu à référé eu égard à l'existence de contestations sérieuses s'opposant aux demandes de la SAS PARCHISTIA ;Rejeter l'ensemble des demandes de la SAS PARCHISTIA ;À titre subsidiaire,
Condamner solidairement Madame [W] [T] veuve [M], Monsieur [V] [A], Madame [S] [A] et la compagnie AREAS DOMMAGES à relever et garantir Monsieur [L] [X], Madame [J] [X]-[H] et Madame [E] [X] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;À titre infiniment subsidiaire,
Condamner solidairement les mêmes à relever et garantir Monsieur [L] [X], Madame [J] [X]-[H] et Madame [E] [X] à hauteur de 92,5 % de toute condamnation prononcée à leur encontre ;En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante à verser à Monsieur [L] [X], Madame [J] [X]-[H] et Madame [E] [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
De leur côté, les consorts [A] et Madame [W] [T] veuve [M] sollicitent :
In limine litis
Déclarer que seul le tribunal statuant au fond pourra connaître des demandes tant principales que reconventionnelles des parties ;Ordonner le dessaisissement du président du tribunal judiciaire de Toulouse ;Renvoyer la connaissance de la présente affaire au tribunal judiciaire de Toulouse ;Déclarer que le dossier sera transmis par les soins du greffe des référés, ainsi qu'une copie de la décision, à la juridiction désignée à l'issue du délai de contredit.Subsidiairement,
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse.À titre principal,
Débouter la société PARCHISTIA, Monsieur [L] [X], Madame [E] [X], Madame [J] [H]-[X] et la société AREAS DOMMAGES de l'ensemble de leurs demandes ;Mettre hors de cause Madame [W] [T] veuve [M], Madame [S] [A] et Monsieur [V] [A].À titre subsidiaire,
Condamner la société AREAS DOMMAGES à relever et garantir indemnes Madame [W] [T] veuve [M], Madame [S] [A] et Monsieur [V] [A] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;Ramener à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée ;Accorder, en cas de condamnation, les plus larges délais de paiement sur une durée de 24 mois.En toutes hypothèses,
Condamner tout succombant à payer à Madame [W] [T] veuve [M], Madame [S] [A] et Monsieur [V] [A] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux dépens.
Enfin, la SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES sollicite :
Rejetant toute conclusion contraire comme injuste et en tout cas mal fondée,
Déclarer les demandes irrecevables du fait de la saisine du juge du fond ;Débouter les parties de toute demande dirigée à son encontre ;Constater l'existence de contestations sérieuses ;Ordonner le renvoi de l'affaire au fond avec l'instance pendante sous le RG n° 24/02282 ;Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION * In limine litis, sur l'exception de connexité soulevée 1- S'agissant de la litispendance : Suivant les dispositions de l'article 100 du code de procédure civile : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d'office. » La jurisprudence est venue préciser, de manière claire, qu'il ne peut y avoir de litispendance entre une instance au fond et une instance en référé lorsque cette dernière tend à solliciter une provision (Civ. 2e, 17 mai 1982, n° 81-10.993). En l'espèce, les consorts [A] et Madame [M] sollicitent le dessaisissement de la juridiction des référés au profit du juge du fond. Nonobstant le fait que, suivant leur dispositif et leur discussion, il soit difficile d'identifier si la demande tend à soulever une exception de litispendance ou de connexité, il est indéniable que l'irrégularité procédurale tirée de la litispendance n'a pas vocation à être retenue en l'espèce, dès lors que l'une des instances est pendante au fond tandis que l'autre relève de la procédure de référé. 2- S'agissant de la connexité : Suivant les dispositions de l'article 101 du code de procédure civile : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. » En l'espèce, il est indéniable qu'il ne serait pas de bonne administration de la justice de faire droit à une telle exception de connexité, dans la mesure où l'instance a été initiée par un preneur à l'encontre de son bailleur, dans le cadre de leurs relations contractuelles issues d'un bail commercial. Or, si les propriétaires de l'immeuble voisin du bailleur - autrement dit ceux qui soulèvent la connexité - se trouvent dans la cause, c'est uniquement en raison d'un appel en cause réalisé à l'initiative non pas du demandeur principal, à savoir le preneur, mais du bailleur, défendeur principal. Par ailleurs, il ne serait pas davantage de bonne administration de la justice de renvoyer une telle affaire devant une instance au fond fondée sur la lecture d'un rapport d'expertise, dans le cadre duquel les principaux préjudices concernent non pas la perte d'exploitation du preneur et son droit à la jouissance paisible du local, mais bien les désordres structurels et les travaux de reprise afférents aux propriétés des deux immeubles voisins. Enfin, la demande de provision, tendant à compenser la perte d'exploitation du preneur, n'a aucunement sa place dans une telle instance au fond, au cours de laquelle une analyse approfondie du rapport devra être effectuée, ce qu'il n'appartient aucunement au juge des référés de réaliser. Partant, qu'il s'agisse de l'exception de connexité ou de celle de litispendance soulevées, elles seront toutes deux rejetées, dès lors qu'il ne serait pas de bonne administration de la justice d'y faire droit, nonobstant le fait que les conditions de fond de ces exceptions ne sont pas réunies. * Sur la demande provisionnelle tendant à compenser la perte de jouissance paisible Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Par ailleurs, aux termes de l'article 1719 du code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. » La jurisprudence a précisé que le bailleur manque à son obligation de délivrance et de jouissance paisible du preneur, même lorsque l'interdiction d'accès aux lieux par le public, pour des raisons de sécurité, résulte d'une décision administrative telle qu'un arrêté municipal (Civ. 3e, 28 novembre 2007, n° 06-17.758). Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment rappelé qu'en l'absence de force majeure ayant empêché la jouissance paisible par le bailleur, celui-ci peut être condamné à indemniser le preneur afin de compenser le préjudice résultant de la perte de jouissance (Civ. 3e, 19 juin 2025, n° 23-18.853). Cette considération, applicable devant la juridiction du fond, est également transposable devant le juge des référés par l'octroi d'une provision. Aux termes de l'article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. » En l'espèce, la SAS PARCHISTIA est titulaire d'un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 8]. Ses bailleurs actuels sont les consorts [X], en vertu d'un bail commercial signé le 08 août 2018. À ce titre, outre le respect des stipulations contractuelles, bailleur et preneur sont soumis tant aux règles spéciales du bail commercial qu'aux règles de droit commun du bail prévues par le code civil. L'obligation de jouissance paisible implique ainsi un ensemble d'obligations sous-jacentes dégagées par la jurisprudence. Le bailleur, débiteur de cette obligation, doit indemniser le preneur en cas de perte de jouissance, sauf à démontrer l'existence d'un cas de force majeure susceptible de l'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité. Les consorts [X] invoquent deux éléments afin de caractériser la force majeure au sens de l'article 1218 du Ccde civil. Ils soutiennent, d'une part, que l'arrêté de péril pris par la mairie à l'égard de l'immeuble loué constituerait un fait extérieur les exonérant de toute obligation d'indemnisation au titre de la jouissance paisible. D'autre part, ils font valoir que les désordres affectant l'immeuble résulteraient de l'état de l'immeuble voisin appartenant aux consorts [A] et à Madame [T]. Toutefois, conformément à une jurisprudence constante, la force majeure ne peut être retenue que si l'empêchement résulte d'un événement extérieur au débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans ses effets. 1- S'agissant de l'extériorité : Les consorts [X] ne peuvent utilement soutenir que les désordres affectant leur immeuble leur seraient totalement extérieurs. En effet, si le juge des référés, juge de l'évidence, ne dispose pas du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond quant à l'interprétation d'un rapport d'expertise, il peut néanmoins en effectuer la lecture dès lors qu'aucune dénaturation n'est nécessaire. Or, la lecture du rapport d'expertise révèle que les désordres affectant l'immeuble loué ne résultent pas exclusivement de l'immeuble voisin appartenant aux consorts [A] et à Madame [T]. L'expert, Monsieur [R], relève notamment un défaut manifeste d'entretien imputable aux consorts [X] ayant concouru à la réalisation du dommage. Dès lors, la condition d'extériorité nécessaire à la caractérisation de la force majeure ne peut être retenue. 2- S'agissant de la prévisibilité : La [Adresse 9] se situe au cœur du vieux [Localité 1], quartier composé d'immeubles anciens en briques traditionnelles, parfois vétustes, pour lesquels des risques structurels sont régulièrement constatés. Dans un tel contexte urbain, le risque structurel affectant les immeubles anciens ne saurait être considéré comme imprévisible, d'autant plus que le bail commercial litigieux a été conclu récemment, en 2018. Le critère d'imprévisibilité nécessaire à la caractérisation de la force majeure ne peut donc davantage être retenu. 3- S'agissant de l'irrésistibilité : Compte tenu du caractère récent du bail commercial, l'immeuble devait être maintenu dans un état d'entretien suffisant afin de prévenir la survenance d'un tel sinistre. Or, selon les constatations du rapport d'expertise, sans qu'il soit nécessaire d'en effectuer une analyse approfondie, les bailleurs ont manqué à leur obligation d'entretien, contribuant ainsi à la dégradation avancée de l'immeuble. Dès lors, le caractère irrésistible de l'événement ne peut davantage être caractérisé. Partant, aucune cause exonératoire ne venant faire obstacle à l'obligation de garantie de jouissance paisible du bailleur, l'existence de l'obligation indemnitaire apparaît non sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision formée par la SAS PARCHISTIA au titre de la perte d'exploitation subie. Le quantum de la demande provisionnelle à hauteur de 30.000 euros n'apparaît pas sérieusement contestable dans son montant compte tenu de la nature et de la durée du sinistre subi dans les locaux commerciaux exploités par la SAS PARCHISTIA. * Sur le rejet de la condamnation in solidum Aux termes de l'article 1253, alinéa 1er, du code civil : « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Bien que cette disposition soit relativement récente à l'échelle du droit positif, le trouble anormal du voisinage et sa réparation constituent des notions du droit des biens de longue date consacrées par la jurisprudence. À ce titre, il est constant que le trouble invoqué doit excéder les inconvénients normaux du voisinage. Or, l'appréciation du caractère anormal du trouble relève du pouvoir souverain du juge du fond, excluant ainsi la compétence du juge des référés, lequel ne peut se prononcer sur l'existence d'un tel trouble (Civ. 3e, 3 novembre 1977). Par ailleurs, aux termes de l'article 1199 du code civil : « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions, de la jurisprudence précitée et de l'article 835 du code de procédure civile que, d'une part, le juge des référés ne saurait apprécier l'existence d'un trouble anormal du voisinage entre deux propriétaires afin d'opérer un partage de responsabilité entre un bailleur et son voisin dans la réparation du dommage subi par un preneur. D'autre part, il résulte du principe de l'effet relatif des conventions qu'une demande fondée sur les obligations issues d'un contrat ne peut entraîner la condamnation d'un tiers audit contrat, quand bien même celui-ci aurait contribué à la réalisation du dommage invoqué. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que le trouble de jouissance subi par la SAS PARCHISTIA trouve partiellement son origine dans l'état de l'immeuble voisin appartenant aux consorts [A] et à Madame [T]. Le rapport d'expertise apparaît particulièrement éclairant à cet égard et permet d'établir l'existence d'un trouble manifeste de voisinage affectant les consorts [X], bailleurs de la SAS PARCHISTIA, ayant probablement contribué au trouble subi par cette dernière. Toutefois, le juge des référés, ne pouvant apprécier le caractère anormal du trouble de voisinage, ne saurait se prononcer sur une éventuelle faute imputable aux consorts [A] et à Madame [T] afin d'opérer un partage de responsabilité, ni, a fortiori, prononcer une condamnation in solidum à leur encontre. En outre, la demande de la SAS PARCHISTIA est fondée sur les dispositions de l'article 1719 du code civil, soit sur la relation contractuelle l'unissant exclusivement à ses bailleurs, les consorts [X]. Dès lors, prononcer une condamnation in solidum avec un tiers au contrat contreviendrait au principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 1199 du code civil. Partant, la demande de condamnation in solidum du bailleur avec les propriétaires de l'immeuble voisin et leur assureur ne peut, au stade de la présente instance de référé, qu'être rejetée. * Sur les dépens de l'instance Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, les consorts [X], parties succombantes à l'instance, supporteront la charge des dépens. Les dépens comprendront notamment les frais de commissaire de justice exposés dans le cadre de la présente procédure, incluant les frais de signification des actes de procédure ainsi que tout acte d'exécution ou de constat réalisé pour les besoins de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » En l'espèce, l'équité commande de condamner les consorts [X] à payer à la SAS PARCHISTIA la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles. En effet, le trouble de jouissance subi par la SAS PARCHISTIA apparaît établi et les appels en cause ont été réalisés à l'initiative des consorts [X], de sorte qu'il est équitable de leur faire supporter la charge des frais irrépétibles exposés par cette dernière. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de ce texte au profit des intervenants forcés.PAR CES MOTIFS
, Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : CONDAMNONS in solidum et à titre provisionnel Monsieur [L] [X], Madame [E] [X] et [J] [H]-[X] à payer à la SAS PARCHISTIA la somme de 30.000,00€ (TRENTE MILLE EUROS) majorés des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [X], Madame [E] [X] et [J] [H]-[X] à payer à la SAS PARCHISTIA la somme de 2.000,00€ (DEUX MILLE EUROS)par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [X], Madame [E] [X] et [J] [H]-[X] à supporter les dépens de l'instance et notamment les frais de commissaire de justice ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes de la SAS PARCHISTIA ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes de Monsieur [L] [X], Madame [E] [X] et [J] [H]-[X] ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes de Madame [W] [T] veuve [M], Madame [S] [A], Monsieur [V] [A] ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes de la Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; Ainsi jugé et mis à disposition le 24 février 2026. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,Commentaires sur cette affaire
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