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Tribunal administratif de Versailles, 22 août 2024, 2405907

Mots clés
requête • service • société • syndicat • remise • requis • solde

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2405907
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 22 août 2024, n° 2405907
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, la société par actions simplifiées Ansys France demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer une partie de la dette identifiée dans l'avis des sommes à payer n°115 émis le 28 juin 2024 au profit du Syndicat mixte de la Base de Loisirs Saint-Quentin. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. D'une part, les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire alors même que ce service est exploité directement par une personne publique. D'autre part, l'exploitation d'une base de loisirs, incluant notamment la mise à disposition et la location d'espaces par le biais de redevances, constitue un service public industriel et commercial, y compris lorsque la base de loisirs est exploitée par un syndicat mixte. 3. La requête de la société Ansys France tend à contester le montant réclamé par l'avis des sommes à payer n°115 émis le 28 juin 2024 au regard de la qualité des prestations effectuées par le syndicat mixte de la Base de Loisirs Saint-Quentin et demande une remise gracieuse du solde restant à payer. Ce litige concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager. Or, il résulte du point 2 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Ansys France est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ansys France. Fait à Versailles, le 22 août 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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