Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 27 août 2026, 25PA01144
Mots clés
requête • visa • astreinte • ressort • risque • emploi • réexamen • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
27 août 2026
Tribunal administratif de Montreuil
20 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :25PA01144
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
- Référence abrégée : CAA Paris, 27 août 2026, 25PA01144
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 20 novembre 2024
- Avocat(s) : LEBOUL
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
27 août 2026
Tribunal administratif de Montreuil
20 novembre 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEBOUL Léa
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2308872 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B..., représenté par Me Leboul, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. M. B..., ressortissant tunisien né le 2 mai 1986, est entré en France le 20 mai 2019. Le 7 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 3. En premier lieu, M. B... reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, n'ont pas été prises à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois, au soutien de ces moyens, aucun argument de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal aux points 3 à 13 de son jugement. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qui l'ont écarté en tant qu'il était dirigé contre le refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, en tant qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet (…) ». Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…) 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; (…) ». 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé, d'une part, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et d'autre part, a fait usage d'un faux titre de séjour belge afin d'obtenir un emploi. Par suite, c'est sans méconnaître les dépositions précitées, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a pu refuser à M. B... un délai de départ volontaire. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. B... à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qui ont écarté ce moyen en tant qu'il était dirigé contre le refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté, en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B... pourra être renvoyé. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / (…) / ». 10. Si M. B... se prévaut d'un accident du travail, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à justifier de circonstances humanitaires pouvant faire obstacle au prononcé de la mesure d'interdiction de retour à son encontre. Par suite, le préfet n'a ni méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 27 août 2026. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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