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Conseil d'État, 7ème Chambre, 3 avril 2023, 471004

Mots clés
pourvoi • service • contrat • irrecevabilité • publicité • signature • référé • requis • ressort • société • statuer

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
3 avril 2023
Tribunal administratif de Bastia
17 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    471004
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité
  • Référence abrégée :
    CE, 7e ch., 3 avr. 2023, n° 471004
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bastia, 17 janvier 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2023:471004.20230403
  • Commentaires :
  • Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH
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Résumé

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Parties demanderesses
Communauté de communes du Sartenais-Valinco-Taravo
Partie défenderesse
Office d'équipement hydraulique de la Corse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: L'office d'équipement hydraulique de la Corse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du contrat de concession de service public ayant pour objet la gestion du service d'eau potable sur les communes d'Arbellara, Belvedere Compomoro, Bilia, Foce, Fozzano, Giuncheto, Granace, Grossa, Olmeto, Propriano, Santa-Maria-Figaniella, Sartène et Viggianello. Par une ordonnance n° 2201629 du 17 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'office d'équipement hydraulique de la Corse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sartenais-Valinco-Taravo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". ". 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, l'office d'équipement hydraulique de la Corse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'annuler la procédure de passation du contrat de concession de service public ayant pour objet la gestion du service d'eau potable sur les communes d'Arbellara, Belvedere Compomoro, Bilia, Foce, Fozzano, Giuncheto, Granace, Grossa, Olmeto, Propriano, Santa-Maria-Figaniella, Sartène et Viggianello. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 17 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia contre laquelle l'office d'équipement hydraulique de la Corse se pourvoit en cassation. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le marché en litige a été signé le 19 janvier 2023 soit antérieurement à l'introduction du pourvoi. Les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat. Il en résulte que les conclusions du pourvoi en cassation introduit par l'office d'équipement hydraulique de la Corse à l'encontre de l'ordonnance attaquée sont manifestement irrecevables. Par suite, le pourvoi de l'office d'équipement hydraulique de la Corse ne peut être admis.

O R D O N N E :

------------------ Article 1er : Le pourvoi de l'office d'équipement hydraulique de la Corse n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office d'équipement hydraulique de la Corse. Copie en sera adressée à la communauté de communes du Sartenais-Valinco-Taravo et à la société Compagnie des eaux et de l'ozone corse. Fait à Paris, le 3 avril 2023. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 471004

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