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Tribunal judiciaire de Coutances, 11 juin 2026, 26/00047

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • assurance

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAMBINET Mathilde du Cabinet BFL
Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Références : N° RG 26/00047 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECBF Affaire : [T] [Y] C/ Société d'assurance LE FINISTERE ASSURANCE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS Copies délivrées le : CE + CCC à Me LAMBINET CE + CCC à Me BOUTTEREUX CCC à l'expert CCC à la régie CCC Dossier ORDONNANCE DE REFERE DU 11 JUIN 2026 JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition Débats à l'audience publique du 21 Mai 2026. Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats et prorogée à la date du 11 Juin 2026. DEMANDEUR Monsieur [T] [Y] né le 02 Avril 1978 demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Mathilde LAMBINET de l'AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN DEFENDERESSES Société d'assurance LE FINISTERE ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] représentée par Maître Gaëtane THOMAS TINOT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et par Maître François-Xavier BOUTTEREUX de l'ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Le 25 octobre 2024, Monsieur [T] [Y], alors âgé de 46 ans, a été victime d'une fracture ouverte au niveau de la malléole de sa cheville droite, survenue à [Localité 2] à l'occasion de la mise à l'eau d'un bateau. Le même jour, Monsieur [F] [Y], père de la victime, a déclaré le sinistre auprès de la Société LE FINISTERE ASSURANCE qui assure son bateau. L'assureur n'ayant pas proposé d'indemnisation amiable, Monsieur [T] [Y] a fait assigner, selon actes de commissaire de justice en date des 13 et 16 mars 2026, la Société LE FINISTERE ASSURANCE et la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (ci-après « la CPAM ») devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins d'expertise judiciaire et de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. La CPAM, bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne habilitée à cet effet n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Par courrier en date du 13 mai 2026, reçu le 18 mai 2026, elle a indiqué que le montant provisoire de ses débours s'élevait à 87 567,48 euros. L'affaire, appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2026, a été mise en délibéré au 04 juin 2026. Aux termes de son assignation, reprise oralement à l'audience, Monsieur [T] [Y], représenté à l'audience du 21 mai 2026, sollicite du juge des référés de bien vouloir : Ordonner une expertise judiciaire selon la nomenclature Dintilhac ;Condamner la Société le FINISTERE ASSURANCE au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive ;Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Calvados ;Condamner la Société le FINISTERE ASSURANCE aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande d'expertise judiciaire, le demandeur indique, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qu'il entend agir en indemnisation à l'encontre de la Société LE FINISTERE ASSURANCE, si bien que la mesure sollicitée serait nécessaire pour évaluer ses postes de préjudice. Au soutien de sa demande de provision, le demandeur fait valoir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, plusieurs hospitalisations, une incapacité à reprendre son activité professionnelle et la nécessité d'une rééducation de kinésithérapie importante, précisant que son état de santé n'était pas encore consolidé. Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience, la Société LE FINISTERE ASSURANCE, représentée à l'audience, sollicite du juge des référés de : Constater qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'une mesure d'expertise médicale soit ordonnée, sous réserve qu'elle soit confiée à un médecin qualifié en évaluation du dommage corporel, selon mission au regard de la nomenclature dite DINTILHAC incluant la rédaction d'un pré-rapport et laissant aux parties un délai de trois à quatre semaines pour formuler leurs observations ;Rejeter la demande de provision formée par Monsieur [T] [Y] et sa demande au titre des frais irrépétibles,Laisser les dépens à sa charge ou de les réserver.Sans s'opposer à la mission d'expertise sollicitée, la Société LE FINISTERE ASSURANCE formule les protestations et réserves d'usage sur sa garantie et sur la responsabilité de son assuré. Pour s'opposer à la demande de provision, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, la Société LE FINISTERE ASSURANCE soutient que l'existence de l'obligation soulevée est sérieusement contestable compte tenu des circonstances de l'accident, lesquelles ne seraient pas clairement établies.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il est constant que Monsieur [T] [Y] a été victime d'un accident corporel important survenu le 25 octobre 2024, ayant causé, selon la fiche d'observation des secouristes étant intervenus sur les lieux, un « traumatisme de la cheville » avec « fracture ouverte avec épiné tibiale d'environ 2-3 cm » (pièces n° 10 et 11 du demandeur). Selon le compte rendu opératoire du 25 octobre 2024 du Centre hospitalier Mémorial de [Localité 3], il est précisé : « fracture ouverte de jambe droite (…) avec ouverture supra-malléolaire interne très large, issue osseuse de 4 cm, plaie transversale qui peut à priori être suturée sans tension. A noter que la plaie est particulièrement souillée par du sable car il s'agit d'un choc au contact d'un bateau ». Le patient a été hospitalisé jusqu'au 07 novembre 2024 à la suite d'une opération de parage et d'ostéosynthèse par fixateur externe. Sa prise en charge s'est poursuivie au CHU de [Localité 4] le 08 novembre 2024. Une « complication cutanée avec désunion cicatricielle et écoulement purulent en regard de la fracture » a été relevé lors d'une consultation du 09 décembre 2024 par le Dr [C]. Une nouvelle opération de « parage, ablation des séquestres osseux, réduction et fixation par fixateur externe, premier temps de [Localité 5] », est intervenue le 11 novembre 2024. A l'examen du 25 avril 2025, le Dr [C] a constaté une « raideur séquellaire de l'articulation tibiotalienne avec cheville fixée en équin qui nécessite un travail de rééducation active avec séances de balnéothérapie dès lors que la cicatrisation est terminée. Déficit de releveur des orteils » (pièce n° 18 du demandeur). Il ressort ainsi des pièces produites aux débats que M. [T] [Y] est légitime à solliciter une mesure d'instruction dont il démontre l'utilité, non contestée en défense, laquelle pourra préparer une future action en réparation dont l'objet et le fondement sont suffisamment déterminés. Par conséquent, une expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice. En l'espèce, la Société LE FINISTERE ASSURANCE ne conteste pas assurer le bateau « ALTAIR » de marque YAMAHA Doris en aluminium appartenant à Monsieur [F] [Y], en vertu d'un contrat d'assurance « navigation de plaisance » n° 684039 couvrant les risques de responsabilité civile à compter du 03 août 2006, notamment les dommages corporels (pièce n° 1 du demandeur). Elle ne conteste pas non plus la survenance d'un dommage déclaré le 25 octobre 2024 par son assuré. Dans ses échanges avec son assureur, Monsieur [F] [Y] décrit les circonstances de l'accident en indiquant qu'à l'occasion du remorquage de son bateau pour le mettre à l'eau, une vague l'a retourné et a écrasé la cheville droite de son fils, [T] [Y], nécessitant l'intervention des secours (pièces n° 1 et 2 du défendeur). Le procès-verbal dressé par les secouristes mentionne qu'une intervention a eu lieu pour un accident survenu le 25 octobre 2024, concernant [T] [Y], pour un traumatisme de la cheville (fracture ouverte). Il est précisé que l'accident s'est produit en raison d'un choc avec le bateau de son père (pièces n° 10 et 11 du demandeur). Il ressort de plusieurs attestations de témoin produites par Monsieur [T] [Y], en particulier celles de Monsieur [U] [G] qui se déclare sans lien avec les parties (pièces n° 2 et 3 du demandeur) et de Monsieur [D] [Z] (pièce n° 4 du demandeur), que l'accident est survenu à l'occasion de la mise à l'eau du bateau appartenant à [F] [Y], précisant qu'une vague l'avait retourné sur la jambe de Monsieur [T] [Y]. Les photographies produites laissent apparaitre un bateau en aluminium dont le moteur semble endommagé et a été remplacé au regard d'une facture du 03 juillet 2025 au nom de Monsieur [F] [Y] (pièce n° 5 du demandeur). Ainsi, il ne parait sérieusement contestable de considérer que l'accident a impliqué le bateau appartenant à Monsieur [F] [Y], lequel est assuré par la Société LE FINISTERE ASSURANCE. Or, il est constant que Monsieur [T] [Y] était âgé de 46 ans au moment de l'accident, qu'il a déjà subi plusieurs opérations chirurgicales et passé plusieurs semaines en hospitalisation (pièce n° 18 du demandeur). Il est produit aux débats un état des débours provisoire de la CPAM d'un montant total de 87 567,48 euros à la date du 13 mai 2026. Est aussi communiquée une fiche d'information adressée à la Société LE FINISTERE ASSURANCE dans le cadre des échanges amiables, dans laquelle il est déclaré que la victime perçoit un salaire mensuel net de 2 000 euros en qualité de salarié gérant de la société [K] à [Localité 4] (pièce n° 16 du demandeur). Il est établi au vu de l'ensemble des pièces soumises à la juridiction que Monsieur [T] [Y] a déjà exposé des frais importants et continuera à en exposer tant que son état de santé ne sera pas consolidé. Dans ces circonstances, M. [Y] est fondé à réclamer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, qu'il conviendra de fixer en l'état à un montant de 15 000 euros. Par conséquent, la Société LE FINISTERE ASSURANCE sera condamnée à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 15 000 euros à titre provisionnel. Sur les dépens et les frais irrépétibles La Société LE FINISTERE ASSURANCE, partie perdante, sera, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de la présente instance de référé. Par suite, il conviendra de condamner ladite société, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au demandeur une indemnité pour ses frais irrépétibles, qu'il sera équitable de fixer à un montant de 1.200 €.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, par ordonnance provisoire réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par mise à disposition des parties, ORDONNE une mesure d'expertise ; COMMET pour y procéder : Dr [E] [V] Service de médecine légale et Médecine Pénitentiaire [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] - Mél : [Courriel 1] Lequel aura pour mission de : Convoquer et entendre les parties et leurs conseils,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l'accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Procéder à l'examen clinique de Monsieur [T] [Y], Recueillir les renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie,Décrire les lésions subies par Monsieur [T] [Y] et les traitements reçus en réponse en précisant le cas échéant, les dates, la durée des hospitalisations et de la rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution,Recueillir et retranscrire les doléances exprimées par la victime en lui faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale et sociale ;Décrire l'état de Monsieur [T] [Y] antérieurement à la survenance de l'accident le 25 octobre 2024 et citer, le cas échéant, les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions subies ou leurs séquelles,Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : Était révélé avant l'accident, A été aggravé ou a été révélé par lui,S'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, Si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel et, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,Analyser l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales,La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,Préciser l'incidence éventuelle d'un état antérieur,Fixer la date de consolidation du dommage,En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et évaluer les dommages prévisibles,Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause,Plus généralement fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties,Dégager en les spécifiant, dès lors qu'ils sont strictement imputables à l'accident survenu le 25 octobre 2024, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des postes de préjudices énumérés ci-dessous : AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation Dépenses de Santé Actuelles (DSA) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; Frais divers (FD) Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; Perte de gains professionnels actuels (PGPA) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation Dépenses de santé futures (DSF) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ; Frais de logement adapté (FLA) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; Frais de voiture adaptée (FVA) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; Assistance par tierce personne (ATP) Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; Perte de gains professionnels futurs (PGPF) Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ; Incidence professionnelle (IP) Indiquer si, en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ; Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaires, universitaires ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature ; Souffrances endurées (SE) Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation Déficit fonctionnel permanent (DFP) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; Préjudice d'agrément (PA) Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; Préjudice esthétique permanent (PEP) Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement. Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ; DIT que l'expert judiciaire pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix pour l'accomplissement de sa mission, notamment un médecin psychiatre ; DIT la présente ordonnance et les opérations d'expertise à venir communes et opposables à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; RAPPELLE que l'article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELLE qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DIT que Monsieur [T] [Y] devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, et ce, avant le 31 juillet 2026 ; DIT qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ; DIT que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 26 février 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ; DIT que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; DIT qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ; COMMET, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ; CONDAMNE la Société LE FINISTERE ASSURANCE à payer à Monsieur [T] [Y] la somme provisionnelle de 15 000 € (QUINZE MILLE EUROS) à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ; CONDAMNE la Société LE FINISTERE ASSURANCE à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 1 200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Société LE FINISTERE ASSURANCE aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé est de droit. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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