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Cour de cassation, Première chambre civile, 23 novembre 2000, 99-04.212

Mots clés
cassation • décisions susceptibles • décision ne mettant pas fin à la procédure • surendettement • décision du juge de l'exécution procédant à la vérification d'une créance (non) • décision du juge de l'exécution procédant à la vérification d'une créance

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 novembre 2000
Tribunal de grande instance de Paris
23 septembre 1999

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne, Simone X..., demeurant Poste Restante, ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit du cabinet Dumoulin, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :



Vu

les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que Mme X... a formé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement, a procédé à la vérification de la créance du cabinet Dumoulin, par décision du 23 septembre 1999, contre laquelle la débitrice s'est pourvue ;

Attendu, cependant

que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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