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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème Chambre, 24 juin 2025, 2106030

Mots clés
société • requête • désistement • rapport • recours • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2106030
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 24 juin 2025, n° 2106030
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET WEIL, GOTSHAL & MANGES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 septembre 2021, le 4 novembre 2021 et le 15 juin 2022, la société Synlab Vallée du Rhône et la société Bionyval, représentées par Me Salat-Barroux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la demande de la société Synlab Vallée du Rhône tendant à modifier son autorisation de fonctionnement afin de permettre la fusion par voie d'absorption de la société Bionyval et l'intégration corrélative de nouveaux associés ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de délivrer à la société Synlab Vallée du Rhône l'autorisation demandée ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le tribunal administratif de Grenoble est compétent pour connaître du litige ; - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions sont entachées d'incompétence de leur auteur en ce qu'elles n'ont pas été prises par le directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes en méconnaissance de l'article D. 6221-25 du code de la santé publique ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit dans l'interprétation de l'article L. 6222-5 du code de la santé publique dès lors que les dispositions de cet article ne font pas obstacle à ce que l'autorisation soit délivrée pour trois zones limitrophes sans qu'elles soient nécessairement limitrophes entre elles ; - les décisions méconnaissent le principe d'égalité et le principe de libre concurrence. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, la société Synlab Vallée du Rhône et la société Bionyval déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme B.

Considérant ce qui suit

: 1. Le désistement d'instance de la société Synlab Vallée du Rhône et de la société Bionyval est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de la société Synlab Vallée du Rhône et de la société Bionyval. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société Synlab Vallée du Rhône, à la société Bionyval et l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, M. A, magistrat honoraire M. Argentin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La présidente, A. Bedelet Le magistrat honoraire, rapporteur D. A Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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