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Tribunal judiciaire de Lille, 19 juin 2026, 25/05399

Mots clés
Contrats • Contrats d'intermédiaire • Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire • société • contrat • mandat • immobilier • résiliation • ressort • préjudice • recouvrement • réparation • remboursement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lille
10 mars 2026
Tribunal judiciaire de Lille
3 novembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
  • Numéro de pourvoi :
    25/05399
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Lille, 19 juin 2026, n° 25/05399
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 3 novembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a397c20cdc6046d47472898
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BABA Lamia
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BABA Lamia
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 25/05399 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLI3 JUGEMENT DU 19 JUIN 2026 DEMANDEURS : M. [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE Mme [G] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : E.U.R.L. NG INVEST IMMOBILIER Inscrite au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 328 960 554 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Juliette BEUSCHAERT, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l'article R 212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 Novembre 2025 ; A l'audience publique du 10 Mars 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Juin 2026. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Juin 2026, et signé par Juliette BEUSCHAERT, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 12 février 2018, Monsieur [Z] [U] et Madame [G] [S] (ci-après les consorts [U] [S]) ont conclu un contrat de mandat de gestion avec l'EURL NG INVEST IMMOBILIER portant sur l'ensemble de la gestion administrative et locative de leur bien situé au [Adresse 3] à [Localité 4]. Par acte sous seing-privé en date du 31 janvier 2019, les mêmes ont conclu un second contrat de gestion concernant le bien des consorts [U] [S] situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Enfin, par acte sous seing privé du 24 mai 2019, les deux parties ont conclu un troisième contrat de gestion pour le bien des consorts [U] [S] situé au [Adresse 5] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, les consorts [U] [S] ont fait assigner la société NG INVEST devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de remboursement des sommes non perçues, de résiliation des trois contrats de mandat, d'indemnisation de leur perte de chance de recouvrer les loyers impayés et d'indemnisation de leur préjudice moral. L'EURL NG INVEST IMMOBILIER a constitué avocat mais n'a pas conclu. La clôture de l'instruction est intervenue le 3 novembre 2025 par ordonnance du même jour. Dans leur assignation en date du 13 mai 2025 valant conclusions récapitulatives, les consorts [U] [S] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

Vu les articles

1231-1, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1998 du Code civil, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées au débat, CONDAMNER la Société NG INVEST à leur verser, avec intérêts au taux légal, la somme de 5.994,90 euros au titre des loyers perçus non reversés, et la somme de 1.584 euros au titre des APL perçues mais non reversées, soit la somme totale de 7.578,90 euros ; CONDAMNER la Société NG INVEST à leur verser la somme de 9.948,97 euros au titre du trop-perçu résultant de la surfacturation abusive du mandataire ; PRONONCER la résiliation judiciaire des trois mandats de gestion qu'ils ont conclus avec la société NG INVEST en date du 12 février 2018, du 31 janvier 2019 et du 24 mai 2019. CONDAMNER la Société NG INVEST à leur verser la somme de 5.011 euros au titre de la perte de chance de recouvrer les loyers impayés ; CONDAMNER la Société NG INVEST à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; CONDAMNER la société NG INVEST à produire les baux concernant les biens situés au [Adresse 3] à [Localité 4], au [Adresse 6] à [Localité 5] et au [Adresse 7] à [Localité 4], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; CONDAMNER Ia Société NG INVEST à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que par courrier qu'ils ont reçu le 31 juillet 2023, la société NG INVEST leur a fait part de problématiques de paiement ; que ces difficultés se sont traduites par des retards de reversement de loyers ; qu'ils ont tenté d'obtenir des informations et le paiement de sommes non acquittées en vain ; qu'ils ont dès lors transféré la gestion locative de leurs biens à la société LUDIIZ, au mois d'avril 2024 ; que le 18 octobre 2024, ils ont délivré une sommation de payer à la société NG INVEST pour diverses sommes qu'ils n'ont pas perçues, concernant des loyers non versés, des aides au logement et le trop-perçu de frais de gestion. Ils soulignent que dans le cadre des conditions générales liant les parties, la société NG INVEST devait percevoir le loyer des locataires et les APL et les leur reverser ensuite. Ils font observer qu'en dépit de son obligation, la société NG INVEST n'a pas versé les loyers du mois de décembre 2023 concernant leurs trois biens. S'agissant des APL non perçues, ils soutiennent que la société NG INVEST ne leur a pas versé les APL des mois de janvier et février 2024. Concernant le trop-perçu des frais de gestion, les consorts [U] [S] rappellent qu'en vertu des articles 1134 (ancien), 1998 et 1231-1 du code civil, le mandant est tenu par les obligations contractés par le mandataire, sous peine d'être condamné à des dommages et intérêts. Ils expliquent que dans les contrats de mandat de gestion conclus avec la société NG INVEST, les honoraires prévus étaient de 10% du montant total des loyers. Or ils exposent que la société NG INVEST a unilatéralement augmenté ses honoraires, en les augmentant de 10% à 12,5%, et en appliquant un nouveau taux de TVA de 20% alors qu'il était de 0%. Ils soutiennent qu'il s'agit d'une modification portant sur un élément essentiel du contrat, qui n'était pas possible sans leur accord. S'agissant de la perte de chance de recouvrer les loyers, les consorts [U] [S] déclarent qu'en vertu des articles 1992 et 1993 du code civil, le mandataire doit rendre compte de sa gestion, et il doit répondre des fautes qu'il commet dans sa gestion. Ils relèvent que la société NG INVEST a l'obligation contractuelle d'engager toute procédure en cas de non paiement des loyers par un locataire d'un bien leur appartenant. Ils observent que plusieurs locataires, dont Monsieur [T] [N], locataire de l'immeuble situé [Adresse 4], n'avaient pas payé leur loyer, sans que la société NG INVEST ne les informe ni n'engage d'action pour recouvrer les loyers. Les consorts [U] [S] avancent également que la société NG INVEST ne peut pas prétendre ne pas avoir été informée du non-paiement des loyers, puisque cela est inscrit dans les comptes-rendus de gestion qu'il leur a adressés au titre de l'année 2023. Ils expliquent que quatre locataires n'ont pas payé leurs loyers entre l'année 2023 et mars 2024 pour un montant total de 10 022 euros, ce qui a pour cause l'inertie de la société NG INVEST qui n'a jamais engagé d'action de recouvrement. Ils évaluent la perte de chance à 50%, de sorte qu'ils se prévalent d'un préjudice financier de 5011 euros. Également, ils font valoir que ces manquements de la société NG INVEST à ses obligations de mandataire sont suffisamment graves pour justifier la résiliation des trois mandats de gestion à ses torts exclusifs. Enfin, les consorts [U] [S] soutiennent qu'ils ont subi un préjudice moral caractérisé par l'inquiétude quant à la gestion de leurs biens, au sort de leurs créances locatives, et au temps consacré aux démarches, ajoutant qu'ils sont contraints de vendre pour honorer le remboursement de leurs prêts. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de remboursement des loyers et des APL En vertu de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Selon l'article 1996 du code civil, le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire à compter du jour qu'il est mis en demeure. D'après l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, il ressort des différents contrats de mandat conclus par les consorts [U] [S] avec la société NG INVEST que cette dernière était chargée de la gestion locative des biens immobiliers des consorts [U] [S]. Il est précisé dans les conditions générales annexées au contrat et signées le 12 février 2018 que la société NG INVEST, mandataire, est subrogée au mandant dans la gestion du bien objet du mandat, notamment pour le paiement des loyers. Il est précisément prévu que : « Le mandant autorise expressément le mandataire à recevoir, sans limitation, les sommes représentant les loyers, les charges, indemnités d'occupation, prestations, dépôts de garantie, subventions, avances sur travaux et plus généralement toute somme ou valeur dont la perception est la conséquence directe ou indirecte de l'administration des biens d'autrui. (...) Le mandataire s'oblige envers le mandant à lui verser un revenu foncier de substitution équivalent à la hauteur de sa mensualité correspondant aux loyers hors charges locatives récupérables attachés aux biens gérés, diminués des frais de gérance correspondant au présent mandat, que les locataires en place aient réglé ou non entre les mains du mandataire le prix de la location ». En l'espèce, pour étayer leurs réclamations, les consorts [U] [S] produisent le courrier de la défenderesse qui évoque une maintenance des moyens de paiement susceptible de générer des perturbations, un message écrit du requérant sollicitant des informations sur la situation de NG INVEST et l'avenir de la gestion locative, puis : - un mail du 2 juillet 2024 relançant la société quant aux impayés de loyers de décembre 2023 et sollicitant les APL perçues et non reversées ; - un mail du 3 septembre 2024 que le requérant a adressé à la société récapitulant les sommes manquants, et son intention d'engager un contentieux. Et enfin, la sommation de payer adressée à la défenderesse, le 18 octobre 2024 concernant des loyers de décembre 2023 et APL non reversés, des frais de gestion indument perçus, la destinataire répondant qu'elle va consulter son comptable. Précisément, pour les impayés de loyers, les requérants justifient des éléments suivants : Concernant l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] : il ressort du compte de gestion de la société NG INVEST au titre du mois de décembre 2023 qu'elle a versé 1195,95 euros, solde antérieur qui était sur le compte, à Monsieur [Z] [U] et qu'elle devait encore lui verser la somme de 550,80 euros, soit la somme des recettes perçues au titre du mois de décembre 2023. Concernant l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] : il ressort du compte de gestion de la société NG INVEST au titre du mois de décembre 2023 qu'elle a versé 1754,38 euros au titre du solde antérieur, à Monsieur [Z] [U] et qu'elle devait encore lui verser la somme de 2077,40 euros, soit la somme des recettes perçues au titre du mois de décembre 2023. Concernant l'immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 4] : il ressort du compte de gestion de la société NG INVEST au titre du mois de décembre 2023 qu'elle a versé 2924,80 euros correspondant au solde antérieur qui était sur le compte à Monsieur [Z] [U] et qu'elle devait encore lui verser la somme de 3033,62 euros, soit la somme des recettes perçues au titre du mois de décembre 2023. Dans leurs réclamations contentieuses, les requérants réévaluent les montants à hauteur de 583,20 euros, 2199,60 euros et 3212,10 euros pour tenir compte du fait que les honoraires préalablement prélevés devaient être limités à 10 % et non 15 %. Néanmoins, dès lors qu'une réclamation est spécifiquement portée au titre de ces frais de gestion, cette réévaluation n'apapraît pas pertinente. Pour le reste, la société NG INVEST IMMOBILIER a constitué avocat mais n'a pas conclu, et donc présenté aucun élément pour contester le montant réclamé, ou revendiquer un quelconque reversement desdits loyers. Il résulte suffisamment de ces éléments que les sommes au titre du loyer du mois de décembre 2023 n'ont pas été reversées par la société NG INVEST aux requérants. En conséquence, la société NG INVEST sera condamnée à verser aux consorts [U] [S] la somme de 5661,82 euros. S'agissant des APL perçus mais non reversés : Il ressort de l'échange de mails produit par les consorts [U] [S] que la CAF du Nord a versé les APL concernant Madame [Y] [I], Monsieur [M] [V] et Monsieur [J] [E] directement à la société NG INVEST, pour leurs droits de janvier 2024 et février 2024. Toutefois, aucune indication n'est donnée sur le montant des APL versés chaque mois à ces trois locataires dans ce mail. En revanche, les requérants fournissent le compte de gestion de décembre 2023 dont il ressort que la société NG INVEST a perçu la somme de 264 euros au titre du loyer de Madame [Y] [I] en décembre 2023 et qu'il s'agit du même montant versé par la CAF à NG INVEST au titre de l'APL d'un autre locataire du même immeuble en décembre 2023. Ainsi peut il être conclu que la société NG INVEST a directement perçu les APL concernant Madame [Y] [I] pour les mois de janvier 2024 et février 2024, d'un montant total de 528 euros. En conséquence, la société NG INVEST sera condamnée à payer la somme de 6189,82 euros aux consorts [U] [S], au titre des loyers non reversés pour le mois de décembre 2023 ainsi que des APL non versés concernant Madame [Y] [I], pour les mois de janvier 2024 et février 2024. Sur la demande de remboursement du trop perçu des frais de gestion : En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Les modifications du contrat sont possibles ; il est cependant nécessaire qu'il y ait un accord des parties, conformément à l'article 1193 du code civil. Il ressort de ces articles qu'un contrat de mandat, comme n'importe quel autre contrat, doit être respecté par les parties, selon les termes qu'elles ont convenus. Une modification des termes du contrat ne peut pas être unilatérale ; il doit y avoir un consentement mutuel pour une modification. A défaut, la partie qui commet une inexécution ou qui exécute mal le contrat s'expose au paiement de dommages et intérêts. En l'espèce, il apparaît dans les trois contrats de mandat conclus que la rémunération de la société NG INVEST se fait sous forme d'honoraires, correspondant à « 10% du loyer, toutes taxes comprises ». Dans une facture en date du 9 juillet 2020, ce taux de 10% apparaît également, au titre des frais de gestion. Pourtant, il apparaît sur les comptes de gestion du mois de décembre 2023 que des frais de gestion de 12,5% sont appliqués. Il s'agit ainsi d'une modification d'un élément essentiel du contrat, à savoir la rémunération du cocontractant, nécessitant l'accord des deux parties qui n'est pas établi. Il y a également lieu de relever une ligne correspondant à la TVA sur les honoraires de gestion, laquelle n'avait pas été appliquée jusqu'alors et dont la présence désormais n'est pas explicitée. En revanche, aucun document n'est produit corroborant l'affirmation des consorts [U] [S] selon laquelle ce changement serait intervenu à partir du mois de janvier 2022 et avant décembre 2023. Dès lors, il convient de dire que la société NG INVEST IMMOBILIER a perçu des frais de gestion partiellement indus et une TVA injustifiée au titre du mois de décembre 2023, pour les biens immobiliers suivants : Concernant l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] : il apparaît sur le compte de gestion que la société NG INVEST a encaissé 648 euros au titre des loyers du mois de décembre 2023. L'honoraire d'un montant de 10% des loyers s'élève donc à 64,80 euros. La société NG INVEST ayant perçu la somme totale de 97,20 euros, le trop perçu s'élève ainsi à 32,40 euros. Concernant l'immeuble situé au [Adresse 4] : il apparaît sur le compte de gestion que la société NG INVEST a encaissé 2444 euros au titre des loyers du mois de décembre 2023. L'honoraire d'un montant de 10% des loyers s'élève donc à 244,40 euros. Or la société NG INVEST a perçu la somme totale de 366,60 euros, soit un trop perçu de 122,20 euros. Concernant l'immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 4] : il apparaît sur le compte de gestion que la société NG INVEST a encaissé 3569 euros au titre des loyers du mois de décembre 2023. L'honoraire d'un montant de 10% des loyers s'élève donc à 356,90 euros. Or la société NG INVEST a perçu la somme totale de 535,38 euros, soit un trop perçu de 178,48 euros. En conséquence, la société NG INVEST sera condamnée à payer aux consorts [U] [S] la somme de 333,08 euros au titre du trop-perçu des frais de gestion et de TVA pour le mois de décembre 2023. Sur la demande de résiliation des contrats de mandat de gestion : En vertu de l'article 1227 du code civil, la résiliation d'un contrat peut être prononcée en justice. Selon l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Pour pouvoir prononcer une résiliation, il doit être rapporté un manquement grave à une obligation contractuelle. En l'espèce, les conditions générales stipulent que la société NG INVEST doit intervenir en cas de loyers et de charges locatives impayés pour procéder au recouvrement. Elles en font une obligation de résultat. Il est plus précisément ensuite indiqué que « le mandataire est subrogé au mandant pour le recouvrement des loyers et charges locatives qui seraient impayés, pour les frais de procédure liés au recouvrement des impayés. En cas de difficultés et à défaut de paiement par le locataire, le mandataire exercera toute poursuite, fera tout commandement, sommation, assignation, citation devant les tribunaux et toute commission administrative, conciliera ou requerra jugements, les fera signifier et exécuter ». Or, il ressort des relevés de compte établis par la défenderesse édités en janvier 2024 que pour les trois biens immobiliers qu'elle gérait, plusieurs locataires n'ont pas payé leur loyer : Concernant l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] : Monsieur [K] [D] a payé partiellement son loyer pour le mois d'août 2023, à hauteur de 68 euros sur les 410 euros de son loyer. Il n'a pas payé ses loyers pour les mois de septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023. Ainsi, sa dette locative totale s'élevait au mois de décembre 2023 à la somme de 1982 euros. Concernant l'immeuble situé au [Adresse 4] ; il apparaît également que plusieurs locataires n'ont pas payé leur loyer ou ne l'ont payé que partiellement : Monsieur [J] [H] n'a pas payé son loyer du mois de décembre 2023, sa dette locative s'élevait à 460 euros. Monsieur [W] [X] a payé partiellement son loyer du mois de novembre 2023 et n'a pas payé son loyer du mois de décembre 2023, de sorte que sa dette locative s'élevait à la somme de 740 euros. Monsieur [C] [F] n'a pas payé son loyer entre octobre 2023 et décembre 2023, de sorte que sa dette s'élevait à 1320 euros. Il n'est pas démontré que la société NG INVEST ait spécifiquement informé les consorts [U] [S] autrement que par la transmission des relevés de comptes. Au demeurant les requérants soulignent qu'ils n'ont pas reçu d'autres relevés de compte en 2024. De surcroît, la société NG INVEST n'allègue ni ne justifie d'aucune diligence entreprise auprès des locataires pour obtenir le paiement des loyers impayés, ce qui constitue indéniablement un manquement à ses obligations de mandataire. Les manquements relevés sont suffisamment graves pour justifier la résiliation des mandats de gestion locative aux torts exclusifs de la société NG INVEST. En conséquence, il y a lieu de prononcer, aux torts de la société NG INVEST : la résiliation judiciaire du contrat de mandat de gestion conclu entre les parties le 12 février 2018 portant sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 6], la résiliation judiciaire du contrat de mandat de gestion conclu entre les parties le 31 janvier 2019 portant sur le bien situé au [Adresse 4] à [Localité 7], la résiliation judiciaire du contrat de mandat de gestion conclu entre les parties pour le bien situé au situé au [Adresse 5] à [Localité 6]. Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [U] et Madame [G] [S] : Sur l'existence d'une faute de la société NG INVEST : En vertu de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, comme il vient d'être démontré, la société NG INVEST a commis plusieurs manquements aux contrats de mandat ouvrant droit à indemnisation. Sur la perte de chance de recouvrer les loyers impayés : D'après l'article 1231-2 du code civil, "les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après." Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d'un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S'agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l'existence d'une probabilité réelle de la survenance de l'événement favorable donnant droit à réparation, même si cette probabilité est minimale. De plus, la perte de chance d'un gain est réparable dès lors qu'il est rapporté la preuve d'une disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. En tout état de cause, il est constant qu'en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut pas être totale. En l'espèce, il a été démontré précédemment que plusieurs locataires des différents biens appartenant aux consorts [U] [S] n'avaient pas payé leur loyer. Il s'agit de : Monsieur [K] [D], résidant dans l'immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 4] : au mois de décembre 2023, sa dette locative s'élevait à 1982 euros. Monsieur [J] [H], résidant dans l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] : au mois de décembre 2023, sa dette locative s'élevait à 460 euros. Monsieur [W] [X], résidant dans l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] : au mois de décembre 2023, sa dette locative s'élevait à 740 euros. Monsieur [C] [F], résidant dans l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] : au mois de décembre 2023, sa dette locative s'élevait à 1320 euros. La somme totale de la dette locative au titre du mois de décembre 2023 s'élève à 4502 euros. En revanche, aucun élément ne permet d'affirmer que les locataires n'ont pas payé leur loyer pour les mois de janvier 2024 à mars 2024. Il y a lieu de considérer qu'en ne procédant pas aux démarches utiles pour le recouvrement des loyers comme elle y était pourtant contractuellement tenue, la société NG INVEST IMMOBILIER a effectivement fait perdre une chance aux requérants d'en obtenir le recouvrement. Il convient de retenir un taux de perte de chance de 50%. En conséquence, la réparation sera évaluée à la somme de 2251 euros. La société NG INVEST sera ainsi condamnée à payer aux consorts [U] [S] la somme de 2251 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le paiement des loyers. Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral : Il y a lieu d'admettre un préjudice moral subi par les requérants consécutif aux manquements de la société NG INVEST IMMOBILIER, en raison du temps consacré à la résolution des difficultés rencontrées suite aux manquements de la défenderesse et au stress engendré, alors que la conclusion de ces mandats avait précisément pour objet de les alléger de la gestion locative des biens. En conséquence, la société NG INVEST sera condamnée à payer aux consorts [U] [S] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral. Sur la demande de production des baux En l'espèce, et compte tenu de ce qui précède, il apparaît justifié de faire droit à la demande de condamnation de la société NG INVEST à remettre aux requérants les baux d'habitation, à l'effet de leur permettre de poursuivre la gestion locative des biens dont ils sont propriétaires et pour laquelle le mandat de la société défenderesse a été résolu, et ce sous astreinte à l'effet d'assurer l'effectivité de la remise, selon modalités prévues au dispositif. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, la société NG INVEST, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La société NG INVEST, partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser aux consorts [U] [S] une somme qu'il est équitable de fixer à 1800 euros. Sur l'exécution provisoire : Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Au vu de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE la société EURL NG INVEST IMMOBILIER à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [G] [S] la somme de 6189,82 euros au titre des loyers non reversés pour le mois de décembre 2023 ainsi que des APL non versés concernant Madame [Y] [I], pour les mois de janvier 2024 et février 2024 ; CONDAMNE la société EURL NG INVEST IMMOBILIER à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [G] [S] la somme de 333,08 euros au titre du trop-perçu des frais de gestion pour le mois de décembre 2023 ; PRONONCE, aux torts exclusifs de la société EURL NG INVEST IMMOBILIER : la résiliation judiciaire du contrat de mandat de gestion conclu avec Monsieur [Z] [U] et Madame [G] [S] le 12 février 2018 portant sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 6], la résiliation judiciaire du contrat de mandat de gestion conclu avec Monsieur [Z] [U] et Madame [G] [S] le 31 janvier 2019 portant sur le bien situé au [Adresse 4] à [Localité 7], la résiliation judiciaire du contrat de mandat de gestion conclu entre les parties pour le bien situé au situé au [Adresse 5] à [Localité 6] ; CONDAMNE la société EURL NG INVEST IMMOBILIER à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [G] [S] la somme de 2251 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le paiement des loyers ; CONDAMNE la société EURL NG INVEST IMMOBILIER à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [G] [S] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral ; DEBOUTE les requérants du surplus de leurs demandes financières ; CONDAMNE la société EURL NG INVEST IMMOBILIER à remettre aux consorts [U] [Z] et [S] [G] les baux en cours concernant les biens situés [Adresse 3] à [Localité 6], [Adresse 5] à [Localité 6] et [Adresse 4] à [Localité 7] qu'elle détient, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 12 mois ; CONDAMNE la société EURL NG INVEST IMMOBILIER aux dépens ; CONDAMNE la société EURL NG INVEST IMMOBILIER à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [G] [S] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT Chambre 01 N° RG 25/05399 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLI3 [Z] [U], [G] [S] C/ E.U.R.L. NG INVEST IMMOBILIER EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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