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Tribunal administratif de Nantes, 27 décembre 2024, 2405606

Mots clés
requête • désistement • maire • condamnation • recours • rejet • requis • résidence • société • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
27 décembre 2024
Maire de Nantes
13 février 2024
Maire de Nantes
12 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2405606
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 27 déc. 2024, n° 2405606
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de Nantes, 12 octobre 2023
  • Avocat(s) : APCHER
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIVERSAY Aurélia
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIVERSAY Aurélia
Parties défenderesses

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la maire de Nantes a rejeté leur recours gracieux contre l'arrêté du 12 octobre 2023 par laquelle la maire de Nantes a délivré un permis de construire n° PC4410923A0037 à la société par actions simplifiée (SAS) Lamotte Constructeur en vue de la construction de trois bâtiments, la démolition partielle de constructions existantes et un changement de destination de bureaux et d'un local commercial à usage de résidence étudiante sur un terrain situé 8, quai André Rhuys à Nantes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, la SAS Lamotte Constructeur, représentée par Me Apcher, déclare prendre acte du désistement d'action des requérants. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nantes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à la commune de Nantes et à la SAS Lamotte Constructeur. Fait à Nantes, le 27 décembre 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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