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Tribunal judiciaire d'Orléans, 14 août 2026, 26/00110

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • vente • référé • rapport

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIOUX Véronique
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIOUX Véronique
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIOUX Véronique
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Août 2026 N° RG 26/00110 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPSY DEMANDERESSES : Madame [O] [N] née le 23 Mai 1992 à [Localité 1] (45), de nationalité française, professeur demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d'ORLEANS ET : DEFENDEURS : Madame [T] [G] [P] née le 06 Novembre 1945 à [Localité 2] (45) demeurant [Adresse 2] - ITALIE représentée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d'ORLEANS Monsieur [C] [P] né le 12 Février 1956 à [Localité 1] (45) demeurant [Adresse 3] (49) représenté par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d'ORLEANS Monsieur [F] [L] [Z] [P] né le 10 Septembre 1947 à [Localité 2] (45) demeurant [Adresse 4] représenté par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d'ORLEANS Les débats ont eu lieu à l'audience publique des référés du 22 Mai 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier, Puis, monsieur le juge a mis l'affaire en délibéré et dit que l'ordonnance serait prononcée le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique du 4 septembre 2023, madame [O] [N] a acquis auprès de madame [T] [P], monsieur [C] [P] et monsieur [F] [P], un ensemble immobilier au sein du lotissement dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 6] à [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4], composé des lots de copropriété n°1844 (pavillon et 102/9944ème des parties communes générales) et n°1937 (emplacement de parking et 3/9944ème des parties communes générales). Se plaignant de désordres, consistant notamment en la présence de fissures sur la structure de l'ouvrage, madame [O] [N] a fait diligenter unilatéralement une expertise amiable courant juillet 2025. Un rapport a été envoyé le 22 septembre 2025. Par actes en date des 10, 11, et 13 février 2026, madame [O] [N] a fait assigner en référé madame [T] [P], monsieur [F] [P] et monsieur [C] [P]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2026, elle demande au juge des référés, de : ordonner la désignation d'un expert suivant mission précisée dans l'acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter, rejeter les défendeurs de leurs demandes fins et conclusions contraires, statuer ce que droit sur les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mai 2026 par voie électronique, les consorts [P] demandent au juge des référés, de : débouter madame [O] [N] de sa demande d'expertise ainsi que de toutes autres demandes formulées à leur encontre, condamner madame [O] [N] à payer à chacun des défendeurs la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [P] expose que l'acte de vente, établi le 4 septembre 2023, comporte une clause d'exclusion de garantie des vices cachés au profit des vendeurs non professionnels (page 13 de l'acte de vente) et que les désordres allégués étaient visibles et/ou inconnus des vendeurs lors de la vente. A l'audience du 22 mai 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, puis prorogée au 14 août 2026. La décision sera contradictoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile énonce que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d'expertise unilatérale dressé le 22 septembre 2025 par le cabinet BATI EXPERT, qu'il est constaté l'existence de fissures sur l'extérieur et l'intérieur de l'ouvrage qui pour certaines étaient visibles lors de la vente tandis que d'autres « semblent avoir été masquées avant la vente ». En outre, la clause d'exclusion de garantie des vices cachés au profit des vendeurs non professionnels n'a pas vocation, au stade du référé, à faire obstacle à la réalisation d'une mesure d'expertise. En considération de ces éléments, il existe un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties. Elle sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse. Sur les autres demandes La demande est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que ni le demandeur ni le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne une expertise au contradictoire de madame [O] [N], madame [T] [P], monsieur [C] [P] et monsieur [F] [P], Désigne pour y procéder : M. [H] [I], expert près la cour d'appel d'Orléans, demeurant [Adresse 8], [Localité 5] Email : [Courriel 1] Avec pour mission de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur les lieux [Adresse 9] ([Adresse 10]) ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;Visiter l'immeuble, décrire tous les désordres et vices (qu'il s'agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d'éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d'expertise ou à l'occasion de celles-ci) et en préciser l'importance ; Rechercher la cause des désordres ou vices, notamment s'ils proviennent : d'une usure normale de la chose ; d'une négligence dans l'entretien ou exploitation du bien immobilier et préciser, si possible, l'auteur ; de travaux effectuées ; d'une autre cause ; Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;Dire si les désordres sont ou non de nature à rendre l'immeuble impropre à l'usage auquel il était destiné, ou s'ils en diminuent l'usage et, dans l'affirmative, dans quelles proportions ;Dire si ces désordres existaient au jour du compromis de vente ;Dire si ces désordres peuvent ou non être qualifiés de vices cachés en précisant s'ils étaient ou non facilement décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel et donner son avis sur l'attitude qu'aurait pu avoir l'acheteur s'il avait eu connaissance des vices au moment de la vente, et sur le montant du prix de vente ;Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l'immeuble, et donner son avis sur leur coût ;Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s'avéraient indispensables pour éviter l'aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l'immeuble ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; Dit que : l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;l'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur qui devra consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que : à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus, Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ; Dit que les dépens resteront à la charge de madame [O] [N] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond, Déboute les consorts [P] de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LE JUGE.

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