Tribunal administratif de Pau, 23 avril 2026, 2400908
Mots clés
rapport • préjudice • requête • requis • réserver • sachant • sapiteur • serment • service • solidarité
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2400908
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Pau, 23 avr. 2026, n° 2400908
- Nature : Décision
- Avocat(s) : REYNIER AVOCAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
23 avril 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Mutuelle générale de l'éducation nationale
Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) des Landes
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme D... B..., représentée par Me Reynier, demande au juge des référés : 1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert médical avec pour mission de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge au sein des services du centre hospitalier de Pau et sur l'évaluation des préjudices qui en ont découlés au contradictoire du dit centre hospitalier, de la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) des Landes, de la Mutuelle générale de l'éducation nationale et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; 2°) de fixer la mission de l'expert selon ses dires ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - hospitalisée le 5 octobre 2021 au centre hospitalier de Pau pour subir une arthrodèse sous-talienne talo-calcanéenne gauche, et malgré l'intervention qui s'est déroulée le 7 octobre 2021, elle a souffert de douleurs importantes et de difficultés à la marche qui l'ont contraintes à consulter à de nombreuses reprises au centre hospitalier de Pau où l'hypothèse d'un arrachement de l'épine iliaque consécutif à la fragilisation du prélèvement osseux a été évoquée ; - une nouvelle intervention est prévue le 6 mai 2024 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et garde des douleurs importantes l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant et en déambulateur ; - l'expertise est utile pour apprécier les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Pau ; - compte tenu de son arrêt de travail de plus de six mois et de son licenciement pour inaptitude, en l'absence de faute, elle pourra prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau, agissant pour le compte de la CPAM des Landes, indique ne pas être en mesure de chiffrer sa créance, et demande au tribunal que ses droits soient réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, le centre hospitalier de Pau, représenté par Me Rodrigues, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage, demande que la mission de l'expert soit fixée selon ses dires et que les frais d'expertise soient avancés par la requérante. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par Me Ravaut, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage, demande que la mission de l'expert soit fixée selon ses dires, que l'expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale, le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / (…) ». 2. Mme D... B... a été hospitalisée au centre hospitalier de Pau, pour subir une arthrodèse sous-talienne talo-calcanéenne gauche. L'intervention s'est déroulée le 7 octobre 2021 et il résulte de l'instruction que Mme B... conserve des séquelles importantes l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant et en déambulateur ainsi qu'à la prise d'antidouleurs et d'antidépresseurs et entraînant un long arrêt de travail ainsi qu'un licenciement pour inaptitude. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme B... satisfait la condition d'utilité prévue par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et entre dans le champ de ces dispositions, ce que ne conteste d'ailleurs pas le centre hospitalier de Pau. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B... et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'établissement par l'expert d'un pré-rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de l'ONIAM tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'expertise : 4. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par les parties doit, à ce stade, être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : M. A... E..., expert, procèdera à une expertise contradictoire entre Mme D... B..., le centre hospitalier de Pau, la CPAM de Pau et l'Oniam. Il aura pour mission : 1°) prendre connaissance de l'entier dossier médical et administratif de Mme D... B... et, notamment, tous documents relatifs à son suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au Centre hospitalier de Pau, et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre contradictoirement les parties et tout sachant ; 2°) procéder à l'examen médical de Mme D... B..., recueillir ses doléances, en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, sur l'importance des douleurs et des limitations dont elle fait état ; décrire son état de santé antérieur à l'intervention chirurgicale du 7 octobre 2021, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles puis au moment de son admission au centre hospitalier de Pau et son évolution jusqu'à aujourd'hui ; décrire son état de santé actuel ; dire si l'état de santé de Mme D... B... est consolidé et, en l'absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de la revoir ; 3°) dire si la prise en charge médicale de Mme D... B..., les diagnostics établis, le suivi et les traitements, intervention et soins prodigués ainsi que leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, et conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, s'ils étaient adaptés à l'état de santé de Mme D... B..., et s'ils ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; prendre soin de bien distinguer chacune des prises en charge et le médecin qui l'a réalisée ; 4°) dans l'hypothèse où des manquements des services du Centre hospitalier de Pau mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements ; déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Mme D... B... des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance en pourcentage ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soin, ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de Mme D... B... par le centre hospitalier de Pau, notamment si une erreur, une négligence ou un manquement dans la prise en charge ou le diagnostic et/ou si ce dernier a été tardif ; donner son avis sur l'ampleur de la chance perdue par Mme D... B... de voir son état de santé s'améliorer ou de le voir se dégrader en raison d'un manquement qui pourrait être reproché au centre hospitalier de Pau ; dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information donnée à Mme D... B... sur les risques de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 7°) en cas, de fautes ou de manquements multiples, veillez à préciser la part de chacun d'eux en pourcentage ; 8°) décrire, le cas échéant, la nature et l'étendue des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux, permanents et temporaires de Mme D... B... et les évaluer en distinguant la part imputable aux manquements relevés de celle ayant pour origine tout autre cause ou pathologie notamment : - les déficits fonctionnels temporaires et permanents, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les préjudices esthétiques temporaires et permanents, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, antérieurement et postérieurement à la date de consolidation ; - déterminer les pertes de revenus, et l'incidence professionnelle ; - indiquer les dépenses de santé actuelles et futures rendues nécessaires par l'état de Mme D... B... ; dans le cas où certaines hospitalisations ne seraient pas tout entier imputables au dommage litigieux, préciser dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; préciser les autres frais liés à la situation de Mme D... B... dont la nécessité résulterait du dommage ; - indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme D... B... pour accomplir les actes de la vie quotidienne en distinguant les périodes antérieures et postérieures à la consolidation ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; 9°) d'une façon générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'étendue des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B..., au centre hospitalier de Pau, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale et à M. A... E..., expert. Fait à Pau, le 23 avril 2026. Le président du tribunal, Signé, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, Signé, M. C...Commentaires sur cette affaire
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