Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2024, 2413530
Mots clés
requête • règlement • maire • rejet • rapport • recours • référé • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2413530
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 11 oct. 2024, n° 2413530
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
11 octobre 2024
Résumé
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Parties requérantes
Association Environnement 92
défendu(e) par HEDDI Pierre
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HEDDI Pierre
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HEDDI Pierre
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HEDDI Pierre
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HEDDI Pierre
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 9 octobre 2024, l'association Environnement 92, M. C B, M. E F, Mme I D, Mme H G, représentés par Me Heddi, demandent à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Montrouge a accordé le permis d'aménager n° PA 09222 0444999 23 00002 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montrouge et à ses sous-traitants de suspendre sans délai les travaux en cours exécutés en application du permis d'aménager du 22 septembre 2023 et toute mesures utiles résultant de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de commune de Montrouge la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable, dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à agir en qualité d'association et de voisins immédiats du projet autorisé ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il s'agit d'un permis d'aménager pour lequel il existe une présomption d'urgence et que les travaux ont commencé à la fin du mois d'août 2024 ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * le dossier de demande du permis d'aménager est entaché d'incomplétude au regard des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme et en ce qu'il ne comporte pas le document prescrit au regard de l'article R. 441-8-3 du code de l'urbanisme ; * l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; * il méconnaît l'article U3.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; * il méconnaît l'article U13.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; * il méconnaît l'article U13.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; * il méconnaît l'article U13.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, la commune de Montrouge, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants, solidairement, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive, dès lors que le permis a été régulièrement affiché le 28 novembre 2023 ; la requête déposée par les requérants le 19 septembre 2024 a été formé au-delà des délais de recours prescrit par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme de deux mois au regard de la connaissance acquise ; - la requête est irrecevable en ce qu'aucun des requérants ne justifie d'un intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.Vu :
- les autres pièces des dossiers ; - la requête n°2413983, enregistrée le 19 septembre 2024, par laquelle l'association Environnement 92, M. B, M. F, Mme D et Mme G demandent l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 octobre 2024 à 14 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés ; - les observations de Me Heddi, représentant l'association Environnement 92, M. B, M. F, Mme D et Mme G, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Me Taddei, substituant Me Lonqueue représentant la commune de Montrouge, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, maître d'œuvre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté en date du 22 septembre 2023, le maire de la commune de Montrouge a délivré un permis d'aménager à la Ville autorisant le réaménagement total du square Schuman, la requalification de la rue Gabriel Péri, du parvis de l'église et de la Roseraie et la création d'une voie ouverte à la circulation publique pour la desserte du square Schuman depuis la rue Sadi-Carnot. Par la présente requête, l'association Environnement 92, M. B, M. F, Mme D et Mme G demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2023. Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande de suspension tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Montrouge et sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par l'association Environnement 92, M. B, M. F, Mme D et Mme G à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de leur requête à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montrouge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Environnement 92, M. B, M. F, Mme D et Mme G demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre globalement à la charge de l'association Environnement 92, M. B, M. F, Mme D et Mme G une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Montrouge et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Environnement 92, M. B, M. F, Mme D et Mme G est rejetée. Article 2 : L'association Environnement 92, M. B, M. F, Mme D et Mme G verseront globalement à la commune de Montrouge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Environnement 92, à M. C B, M. E F, Mme I D, Mme H G et à la commune de Montrouge. Fait à Cergy, le 11 octobre 2024. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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